Appeal inadmissible for insufficient motivation under CPC 321

CPF kc17-018761-235/2017Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer11.10.2017Inadmissible

Zusammenfassung

The Canton of Vaud debt-enforcement appellate court held that the debtor's appeal against a peace judge's definitive release of objection was inadmissible because it did not meet the reasoning requirements of Art. 321(1) CPC. The appellant's argument that the amount was already seized against her husband did not address the lower court's finding that she had not proved payment of the debt. The court also noted that no evidence had been filed in first instance and that, even if admissible, the appeal would have been dismissed. The decision was rendered without court fees.

Regest

Art. 321 al. 1 CPC; requirements of motivation of the appeal in summary debt-enforcement proceedings; the appeal court does not enter into the matter if the appellant merely restates facts or asserts a result without specifically demonstrating the error of the challenged reasoning. The brief must identify the contested passages of the decision and the evidentiary basis of the criticism with sufficient clarity to permit review. In the absence of any motivation, the remedial provisions of Art. 132 CPC and the fairness clause of Art. 56 CPC do not apply (consid. 2).

Gesamter Gesetzestext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC17.018761-171512 235 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 11 octobre 2017


Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier :M. Elsig


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé non motivé rendu le 9 juin 2017, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Lausanne, notifié à la poursuivie le 23 juin 2017, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par J.________, à [...], à la poursuite n° 8'192'493 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée par ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois, à Lausanne, fixant les frais judiciaires à 360 fr., les mettant à la charge de la poursuivie et disant qu’en conséquence celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus.

  • 2 - vu la demande de motivation de ce prononcé datée du 2 juillet 2017 mais déposée à la poste le lendemain par la poursuivie, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 15 août 2017 et notifiés à la poursuivie le 21 août 2017. vu les autres pièces du dossier ; attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la

  • 3 - décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, la recourante fait valoir que le montant litigieux fait déjà l’objet s’une saisie auprès de son mari, que, ce faisant, elle ne critique pas la motivation du prononcé selon laquelle elle n’a pas établi que tout ou partie de ce montant avait été réglé, que la motivation du recours n’est dès lors pas conforme aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC, que le recours est en conséquence irrecevable, qu’au demeurant, la recourante n’a produit aucune pièce en première instance, que le premier juge était ainsi fondé à considérer qu’elle n’avait pas prouvé le paiement partiel ou total de la dette en cause, qu’à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme J.________, -Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois (pour Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 21’674 fr. 30. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral

  • 5 - dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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