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TRIBUNAL CANTONAL
KC17.011383-170561
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 8 juin 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Colombini et Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 126 al. 1 et 2, 158 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par X., à [...],
contre la décision rendue le 17 mars 2017 par le Juge de paix des districts
du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant le
recourant à P., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 15 février 2017, à la réquisition de X., l'Office des
poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à P., dans la
poursuite n° 8'170’058, un commandement de payer les montants de (1)
1'250 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 13 mars 2016 et de (2) 180 fr.,
sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation :
"(1) Solidairement responsable avec M. S., [...], [...] et Y.
Sàrl, [...], [...]. Montant dû à titre de dépens alloués par le Juge de Paix des
districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, selon décision du 3
mars 2016 et (2) Frais d’intervention selon art. 106 CO".
Le poursuivi a formé opposition totale.
2.a) Le 23 février 2017, le poursuivant a saisi le Juge de paix des
districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud d’une requête
concluant, avec suite de frais et dépens, à la mainlevée définitive de
l’opposition à concurrence de 1250 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 13
mars 2016.
Il a notamment produit une copie d’une décision rendue le 3
mars 2016 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du
Gros-de-Vaud dans le cadre d’une procédure de preuve à futur opposant
S., Y. Sàrl et P., requérants, à X., intimé,
arrêtant les frais judiciaires à 24'640 fr. et les compensant avec l’avance
fournie par la partie requérante (I), mettant les frais à la charge de la
partie requérante (II), disant que la partie requérante versera à la partie
intimée la somme de 1’250 fr. à titre de dépens (III) et rayant la cause du
rôle (IV).
b) Par acte du 24 février 2017, le poursuivi a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée. À titre
préalable, il a requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur
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la cause au fond pendante devant le Tribunal des baux sous le numéro de
référence [...].
Il a notamment produit une copie d’une demande dirigée
contre X., adressée au Tribunal des baux le 15 février 2017, au
pied de laquelle le poursuivi a entre autres conclu à ce qu’il plaise au
tribunal prononcer que la créance, fondée sur l’avenant n° 1 du 29 janvier
2010, pour un montant en capital de 1'250 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès
le 13 mars 2016 et frais de poursuite, de X. contre P.________ est
inexistante (IV), qu’en conséquence, P.________ n’est pas le débiteur de
X.________ de la somme en capital de 1'250 fr., ni des frais et intérêts y
relatifs (VII) et qu’ordre est donné au préposé de l’Office des poursuites du
district du Jura-Nord vaudois d’annuler et de radier définitivement la
poursuite n° 8'170’058 dirigée contre P.________ (X).
c) Par lettre du 2 mars 2017, le poursuivant s’est opposé à la
suspension de la procédure de mainlevée.
3.Par décision rendue sous forme de lettre le 17 mars 2017,
notifiée au poursuivant le 20 mars 2017, le Juge de paix a ordonné la
suspension de la procédure de mainlevée d’opposition jusqu’à droit connu
sur la cause au fond pendante devant le Tribunal des baux.
4.Par acte du 27 mars 2017, le poursuivant a recouru contre
cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en
ce sens qu’aucune suspension n’est ordonnée et qu’ordre est donné à
l’autorité de première instance de statuer sur la requête de mainlevée.
Par réponse du 8 mai 2017, le poursuivi a conclu, avec suite de
frais et dépens, au rejet du recours. Il a produit un onglet de pièces.
E n d r o i t :
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I.L’ordonnance de suspension peut faire l’objet d’un recours
(art. 126 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS
272])). En l’espèce, le recours du 27 mars 2017 a été déposé dans les
formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), et en temps
utile, dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée (art.
321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable matériellement et formellement.
La réponse de l’intimé est également recevable (art. 322 CPC).
Les pièces produites avec la réponse figurent déjà au dossier de première
instance et ne sont dès lors pas nouvelles. Elles sont recevables.
II.Le recourant soutient que le résultat de la procédure
actuellement pendante devant le Tribunal des baux n’est pas susceptible
d’avoir une influence sur le résultat de la procédure de mainlevée
définitive laquelle ne devait dès lors pas être suspendue.
a/aa) Aux termes de l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut
ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le
commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la
décision dépend du sort d'un autre procès.
bb) Le Tribunal fédéral définit la procédure sommaire au sens
propre comme celle où les faits doivent être rendus simplement
vraisemblables, où le juge examine sommairement le bien-fondé juridique
de la prétention et où il rend une décision provisoire, ne réglant donc pas
définitivement la situation juridique des parties et ne revêtant pas
l’autorité de la chose jugée (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références
citées). Il a ainsi qualifié la procédure d’opposition au séquestre de
procédure sommaire au sens propre (même arrêt). La cour de céans a
également qualifié de procédure sommaire au sens propre la procédure de
mainlevée provisoire (CPF 31 décembre 2014/425 ; CPF 21 août
2013/330). En effet, la procédure de mainlevée est une pure procédure
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d’exécution forcée, soit un incident de la poursuite, où le juge doit
examiner le titre de créance et décider si l’opposition doit être maintenue
ou levée et où la décision, prise sur pièces, ne sortit que des effets de
droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l’exception
de chose jugée (res judicata) quant à l’existence de la créance dans un
procès ultérieur (ATF 136 III 583 consid. 2.3 ; Gilliéron, Poursuite pour
dettes, faillite et concordat, 5e éd., n. 733a, p. 178 et les références).
De ce qui précède, la cour de céans a déduit que, bien qu’il
paraisse possible de suspendre la procédure de mainlevée provisoire en
application de l’art. 126 CPC sur requête des parties, par exemple dans la
perspective de la conclusion d’une transaction, cette procédure ne
dépendait jamais, de par sa nature profonde, du sort d’un autre procès en
cours, puisque la question qui devait être tranchée était de savoir si le
poursuivant disposait ou non d’un titre de mainlevée, soit d’une
reconnaissance de dette, ce point devant être examiné sur la base des
pièces disponibles (CPF 31 décembre 2014/425 précité ; CPF 24 mars
2014/104). Il n’y a ainsi pas de sens à suspendre une procédure de
mainlevée dans l’attente d’un jugement sur le fond de la créance
prétendue. En mainlevée provisoire, soit le titre invoqué par le poursuivant
vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), soit il ne le vaut pas, et
cette question doit être tranchée sur la base des pièces produites (CPF 26
avril 2017/78 et 79).
Après avoir rappelé qu’il n’y a pas de différence de nature
entre les procédures de mainlevées provisoire et définitive (cf. Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5
e
éd., n° 733a, p. 178 et les
réf. citées), la cours de céans a considéré que les principes développé ci-
dessus s’appliquaient mutatis mutandis à la procédure de mainlevée
définitive. En effet, en mainlevée définitive, soit le titre invoqué par le
poursuivant est un jugement exécutoire ou assimilé au sens de l’art. 80
LP, soit il ne l’est pas et cette question, qui doit être tranchée sur la base
des pièces produites, ne peut dépendre du sort d’un procès au fond (CPF
31 décembre 2014/425 précité ; CPF 29 août 2016/266).
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cc) Ces principes sont également valables lorsque le titre de
mainlevée définitive invoqué est, comme en l’espèce, un prononcé
arrêtant les dépens à l’issue d’une procédure de preuve à futur (art. 158
CPC).
En effet, selon la jurisprudence, une fois les opérations
d'administration de la preuve terminées, le juge clôt la procédure et statue
sur les frais et dépens qu’il met à la charge du requérant, lequel pourra les
faire valoir ultérieurement dans le procès futur au fond (ATF 142 III 40
consid. 3.1.3 ; ATF 140 III 30 consid. 3.3-3.5). En d’autres termes, le
requérant peut tenter de se faire rembourser, dans le cadre de la
procédure au fond, les dépens mis à sa charge lors de la procédure de
preuve à futur. La décision du juge de la preuve à futur de les lui imputer
n’est en revanche pas susceptible d’être modifiée par le juge du fond.
b) Il découle de ce qui précède que c’est à tort que le premier
juge a décidé de suspendre la procédure de mainlevée jusqu’à droit connu
sur la cause au fond pendante devant le Tribunal des baux.
III.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
attaquée réformée en ce sens que la procédure de mainlevée de
l’opposition à la poursuite en cause n’est pas suspendue.
Vu l’admission du recours, les frais de deuxième instance,
arrêtés à 270 fr., doivent être mis à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1
CPC), qui doit par conséquent rembourser son avance de frais au
recourant et lui verser en outre la somme de 300 fr. à titre de dépens de
deuxième instance (art. 13 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en
matière civile ; RSV 270.11.6]).
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 17 mars 2017 est réformée en ce sens que la
procédure de mainlevée de l’opposition à la poursuite n°
8'170'058 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord
vaudois n’est pas suspendue.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr.
(deux cent septante francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé P.________ doit verser au recourant X.________ la
somme de 570 fr. (cinq cent septante francs) à titre de dépens
et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour X.),
-Me Olivier Bloch, avocat (pour P.).
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La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1’250 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
Le greffier :