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TRIBUNAL CANTONAL
KC17.009929-170987
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 1
er
mai 2017,
à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de
l’Ouest lausannois, notifié à la poursuivante le 9 mai 2017, rejetant la
requête de N., à [...], tendant à la mainlevée de l’opposition
formée par L., à [...], à la poursuite n° 8'160'983 de l’Office des
poursuites du district de l’Ouest lausannois, fixant à 90 fr. les frais
judiciaires, les mettant à la charge de la poursuivante et n’allouant pas de
dépens,
vu la demande de motivation de ce prononcé, déposée le 11
mai 2017 par la poursuivante,
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vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 30 mai 2017
et notifiés à la poursuivante le 1
er
juin 2017,
vu le recours interjeté le 6 juin 2017 par la poursuivante contre
ce prononcé, concluant à son annulation,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que la demande de motivation et le recours ont été
déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),
que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de
se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche
sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de
recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation
du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées
pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1,
publié in RSPC 6/2015 pp. 512 ss, et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère
erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation
doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la
comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
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décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa
critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables
en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en l’espèce, la recourante expose dans son recours les faits
qui fondent sa prétention et se réfère aux règles sur le mandat ainsi qu’au
principe « jura novit curia »,
que ce faisant, elle n’émet aucun grief contre la motivation du
prononcé selon laquelle la note d’honoraires du 29 mars 2016 ne
constituait pas, faute d’avoir été signée par la poursuivie, un titre à la
mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 272), savoir une
reconnaissance de dette signée par le poursuivi d’où ressort sa volonté de
payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent
déterminée ou aisément déterminable et exigible (CPF 12 juillet 2016/22),
que la recourante ne formule pas davantage de critique au
sujet des considérations du premier juge selon lesquelles le juge de la
mainlevée n’examine pas le bien-fondé de la créance en poursuite, mais
uniquement l’existence et la force probante du titre de mainlevée produit
par le poursuivant (ATF 132 III 140, rés. in JdT 2006 II 187),
que faute, de motivation conforme à l’art. 321 al. 1 CPC, le
recours est irrecevable,
que les pièces nouvellement produites par la recourante à
l’appui de son recours sont également irrecevables (art. 326 CPC),
que la procédure de mainlevée provisoire d’opposition est une
procédure sur pièces dont le but n’est pas de constater l’existence de la
créance en poursuite, mais celle d’un titre exécutoire (ATF 142 III 720
consid. 4.1),
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que, dans ces conditions, il est loisible à la recourante de saisir
le juge ordinaire pour faire constater l’existence et le montant de sa
créance ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme N.,
-Mme L..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 316 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Le greffier :