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TRIBUNAL CANTONAL
KC17.006805-170936
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 16 août 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Colombini et Hack, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP
Vu le commandement de payer n° 8'153’404 de l'Office des
poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, notifié le 1
er
février
2017 à J., à Vevey, à la réquisition de W., à Sion, portant
sur la somme de 20'877 fr. 37 sans intérêt et mentionnant comme titre de
la créance ou cause de l'obligation : « Facture no 13329 en suspens »,
frappé d’opposi-tion totale,
vu le prononcé rendu le 21 mars 2017 par le Juge de paix du
district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, à la suite de l'audience du 15 mars
2017, rejetant la requête de mainlevée présentée le 13 février 2017 par
W.________ dans le cadre de la poursuite susmentionnée,
- 2 -
vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux
parties le 16 mai 2017,
vu l’acte de recours, accompagné de pièces, déposé le 26 mai
2017 par W.________,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le recours, déposé dans les formes requises et en
temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]), est recevable formellement,
qu'en revanche, les pièces produites avec le recours, dans la
mesure où elles ne figurent pas au dossier de première instance, sont
irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant les preuves nouvelles ;
attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée provisoire, la
poursuivante a produit, outre le commandement de payer précité, les
pièces suivantes :
-
copie de la facture n° 13329 qu’elle a adressée à la poursuivie le 4
octobre 2016, d’un montant de 20’877 fr. 37, non signée,
-
copies de diverses confirmations de commande établies par W.________
entre le
2 novembre 2012 et le 7 avril 2014, non signées,
-
un échange de courriels entre les parties, en particulier un courriel de la
poursuivie à la poursuivante du 18 novembre 2016, dont la teneur est la
suivante :
« (...)
Objet : votre facture N° 13329
Monsieur,
(...)
Comme vous l’aurez compris, votre facture faisant l’objet de la livraison de
toutes les pièces sur appel en stock chez vous, n’a pas été anticipée
dans nos comptes. Nous ne nous opposons pas à la libération des
-
3 -
pièces, toutefois, cette dépense n’ayant pas été budgétisée, nous vous
informons que le règlement de votre facture sera effectuée par tranches
de Chf 5'000.- par mois.
(...) » ;
considérant que celui dont la poursuite est frappée
d'opposition dispose de deux moyens distincts : la procédure ordinaire en
reconnaissance de dette (art. 79 LP [loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RS 281.1]) et la procédure sommaire de mainlevée
(art. 80 et 82 LP),
que cette dernière est une procédure simplifiée et rapide
réservée à celui qui se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette
(art. 82 LP) ou d'un jugement exécutoire (art. 80 LP),
que constitue une reconnaissance de dette, au sens de l’art.
82 LP, notamment l'acte sous seing privé d'où résulte la volonté du
poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou à
tout le moins déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 130
III 87, JT 2004 II 118; ATF 127 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La
mainlevée d'oppositon, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP),
que la reconnaissance de dette peut résulter du
rapprochement de plusieurs pièces (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6),
que la signature doit alors figurer sur celui des documents qui
impose une obligation au poursuivi et qui a un caractère décisif
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 3),
que les écrits privés ne sont des titres à la mainlevée
provisoire que s'ils sont signés par le poursuivi ou son représentant,
autrement dit s'ils respectent la forme écrite, telle que définie par la loi
(art. 13 à 15 CO [Code des obligations du
30 mars 1911; RS 220]),
que d'après l'art. 14 al. 1 CO, la signature doit être écrite à la
main par celui qui s'oblige,
qu'est assimilée à la signature manuscrite, sous réserve de
dispositions légales ou conventionnelles contraires, la signature
électronique qualifiée de certification reconnue au sens de la loi du 19
décembre 2003 sur la signature électronique (art. 14 al. 2bis CO),
qu'avant l'adoption de cette dernière loi, il était admis qu'une
reconnais-sance de dette signée électroniquement ne constituait pas un
titre à la mainlevée provisoire (Muster, Développements récents en
matière de mainlevée d'opposition, in BISchK 2008, pp. 1 et ss; avis de
droit de l'Office fédéral de la justice in RNRF 2001 pp. 142 et ss, spéc. pp.
148 – 149; Muster, La reconnaissance de dette abstraite, art. 17 CO et 82
et ss LP : étude historique et droit actuel, thèse Lausanne 2004, p. 183 et
les références citées à la note infrapaginale n. 959),
que même après l'adoption de cette loi, à défaut de signature
électro-nique qualifiée, une reconnaissance de dette émise par télétext,
vidéotext ou courriel ne peut être un titre à la mainlevée provisoire, car
elle ne contient pas de signature (Staehelin, Basler Kommentar, n. 14 ad
art. 82 LP; cf. aussi Krauskopf, La mainlevée provisoire, quelques
jurisprudences récentes, in JT 2008 II 23, p. 25),
qu’en l’espèce, comme l’a relevé le premier juge, aucun des
documents figurant au dossier – en particulier la facture n° 13329 du 4
octobre 2016 et le courriel du 18 novembre 2016 – ne comporte la
signature manuscrite de la pour-suivie,
que la poursuivante n'est ainsi pas au bénéfice d'un titre de
mainlevée provisoire,
que c’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté sa
requête,
que l’on peut rappeler que le but de la procédure de
mainlevée, qui est simple et rapide, n'est pas de trancher la question de
l'existence de la créance invoquée mais de celle d'un titre permettant à la
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partie poursuivante de faire lever l'opposition et donner libre cours à la
poursuite,
que la recourante conserve la faculté d'agir au fond devant le
juge civil ordinaire, pour faire reconnaître sa créance,
que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al.
1 CPC, doit être rejeté, aux frais de la recourante.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.
(cinq cent septante francs), sont mis à la charge de la
recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- 6 -
-W.,
-J..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 20'877 fr. 37 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pasy-d’Enhaut.
La greffière :