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TRIBUNAL CANTONAL
KC17.005786-170794
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 15 juin 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 21 mars
2017, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du
district de Lausanne, notifié au poursuivi le 31 mars 2017, prononçant la
mainlevée définitive de l’opposition formée par R.________, à [...], à la
poursuite n° 8'133'832 de l’Office des poursuites du district de Lausanne
exercée par ETAT DE VAUD, représenté par le Service juridique et
législatif, Secteur recouvrement – Notes de frais pénaux, à
Lausanne, fixant les frais judiciaires à 120 fr., les mettant à la charge du
poursuivi et disant qu’en conséquence celui-ci rembourserait au
poursuivant son avance de frais, par 120 fr., sans allocation de dépens
pour le surplus,
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vu l’opposition formée à ce prononcé le 31 mars 2017 par le
poursuivi,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 28 avril 2017
et notifiés au poursuivi le 1
er
mai 2017,
vu l’écriture du poursuivi, datée du 7 mai 2017 et remise à la
poste le lendemain, intitulée « opposition »,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que l’opposition valant demande de motivation et
celle valant recours ont été déposées dans les délais de dix jours des art.
239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272),
que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de
se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche
sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de
recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation
du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées
pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ;
TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp.
512 s., et les arrêts cités),
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que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère
erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation
doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la
comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa
critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables
en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en l’espèce, dans ses déclarations d’opposition, le
recourant ne s’en prend aucunement à la motivation du prononcé attaqué
ni ne démontre le caractère erroné de celui-ci, de sorte que leur
motivation ne satisfait pas aux exigences de l’art. 321 al. 1 CPC et de la
jurisprudence susmentionnée,
que le recours est en conséquence irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. R.________,
-Service juridique et législatif, Secteur recouvrement – Notes de frais
pénaux (pour Etat de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 660 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :