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TRIBUNAL CANTONAL
KC17.002696-170906
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 30 juin 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Colombini et Hack, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 30 mars
2017, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix des
districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, notifié au poursuivi le
31 mars 2017, prononçant à concurrence de 10'012 fr. 40 avec intérêt à 5
% l’an dès le 4 décembre 2009 et de 2'100 fr. sans intérêt la mainlevée
définitive de l’opposition formée par B., à [...], à la poursuite n°
7'905'422 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois
exercée contre lui par C. GMBH, à [...], fixant à 360 fr. les frais
judiciaires, les mettant à la charge du poursuivi et disant que celui-ci
rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 360 fr., sans
allocation de dépens pour le surplus,
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vu l’opposition formée le 7 avril 2017 par le poursuivi contre ce
prononcé,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 15 mai 2017
et notifiés au poursuivi le lendemain,
vu le recours interjeté le 24 mai 2017 par le poursuivi contre
ce prononcé,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que l’opposition valant demande de motivation et le
recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et
321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),
que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de
se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche
sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de
recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation
du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées
pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid.
3.1 ;TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015
pp. 512 s., et les arrêts cités),
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que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère
erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation
doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la
comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa
critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables
en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en l’espèce, le recourant fait valoir que les montants
litigieux ne sont pas dus,
que, ce faisant il conteste le bien-fondé du jugement du
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois du 28 janvier 2015,
que ce moyen est irrecevable, dès lors que le juge de la
mainlevée ne peut revoir la décision sur laquelle se fonde la demande de
mainlevée définitive (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid.
3a, JdT 1999 II 136),
que, pour le surplus, le recourant n’émet aucun grief contre la
motivation du prononcé attaqué,
que son recours doit en conséquence être déclaré irrecevable
pour défaut de motivation conforme à l’art. 321 al. 1 CPC, vu la
jurisprudence susmentionnée ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. B.,
-C. GmbH.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 12’243 fr. 05.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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5 -
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
Le greffier :