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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.054089-170448
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Colombini et Mme Byrde, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 80 al. 1 LP ; 29 al. 1 et 2 Cst. ; 144 al. 1, 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 2 février
2017, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du
district de Nyon, notifié au poursuivi le 3 février 2017, prononçant la
mainlevée définitive de l’opposition formée par X.________, à [...], à la
poursuite n° 7'016'567 de l’Office des poursuites du district de Nyon
exercée par CONFÉDÉRATION SUISSE, représentée par la Caisse du
Tribunal fédéral, à Lausanne, fixant les frais judiciaires à 90 fr., les
mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence celui-ci
rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 90 fr., sans
allocation de dépens pour le surplus,
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vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 10
février 2017 par le poursuivi,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 27 février
2017 et notifiés au poursuivi le lendemain,
vu le recours interjeté le 9 mars 2017 contre ce prononcé par
le poursuivi qui requiert l’octroi d’un délai lui permettant de se défendre et
de justifier les raisons de son opposition à cette affaire,
vu le certificat médical de la Dresse Y.________ du 9 mars 2017,
joint à ce recours, attestant que le recourant souffre d’une dépression
sévère, son degré d’épuisement ne remettant pas en question sa capacité
de discernement, et présente des troubles du sommeil sévères, des
nausées, des douleurs abdominales, des difficultés de concentration et des
troubles de l’accommodation visuelle, surtout quand il doit lire des
documents juridiques, qui génèrent pour lui beaucoup de stress,
vu le courrier de la présidente de la cour de céans du 14 mars
2017, informant le recourant que le délai de recours était un délai légal, ce
qui excluait sa prolongation et rejetant en conséquence sa requête de
prolongation,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que la demande de motivation et le recours ont été
déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),
que, dans la motivation de son recours, le recourant ne
cherche pas à démontrer le caractère erroné de la motivation du prononcé
attaqué en désignant précisément les passages de la décision qu’il
attaque et les pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique, ce qui
rend douteux la recevabilité de cette motivation au regard des exigences
de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence y relative (TF 5A_206/2016 du
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1
er
juin 2016 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015
consid. 3.2.1, publié in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 6/2015 pp.
512 s, et les arrêts cités),
que la question de la recevabilité formelle du recours peut
toutefois demeurer indécise, dès lors que, comme on le verra, celui-ci doit
être rejeté ;
attendu que le recourant a requis la prolongation du délai de
recours, afin qu’il puisse constituer un dossier et se défendre,
que, selon l’art. 144 al. 1 CPC, les délais légaux ne peuvent
pas être prolongés,
que le délai de recours est fixé par l’art. 321 al. 2 CPC en ce
qui concerne la procédure sommaire en matière de poursuite, applicable à
la procédure de mainlevée,
qu’il ne peut donc être prolongé, vu son caractère légal (TF
5A_206/2016 précité, consid 4.2.2),
qu’au surplus, l’art. 326 al. 1 CPC prohibe les preuves
nouvelles dans la procédure de recours, de sorte qu’un dossier produit par
le recourant avec le recours serait irrecevable ;
attendu que le recourant semble faire grief au premier juge de
ne pas lui avoir accordé une audience, alors qu’il ne pouvait médicalement
constituer un dossier dans les temps,
que le droit d’être entendu garanti par les art. 53 al. 1 CPC, 29
al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales ; RS 0.101), n’implique pas celui d’être
entendu oralement (ATF 140 I 68 consid 9.6.1 ; ATF 134 I 140 consid. 5.3,
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JdT 2009 I 303 ; ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; Haldy, Code de procédure
civile commenté, n. 4 ad art. 53 CPC),
que la procédure de mainlevée provisoire ou définitive est une
procédure sur pièces, dont le but n’est pas de constater la réalité de la
créance en poursuite mais l’existence d’un titre exécutoire (ATF 142 III
720 consid. 4.1),
qu’en procédure sommaire, applicable aux décisions rendus en
matière de mainlevée d’opposition (art. 251 let. a CPC), le juge peut
statuer avec ou sans audience (art. 253 et 256 al. 1 CPC),
que, s’il statue sans audience, le juge doit fixer un délai aux
parties pour le dépôt de leurs moyens de preuve, en précisant qu’il sera
statué sur la base du dossier (Bohnet, Code de procédure civile
commenté, n. 9 ad art. 252 CPC ; CPF 30 mai 2014/171),
qu’en l’espèce, par courrier recommandé du 9 décembre 2016,
le premier juge a notifié la requête de mainlevée au recourant et lui a
imparti un délai au 18 janvier 2017 pour se déterminer, en l’avertissant
qu’il serait statué sans audience à l’issue de ce délai,
que, par courrier du 9 janvier 2017, le recourant a sollicité une
audience auprès d’un juge « compte tenu de l’invraisemblable
accumulation de faits et de dysfonctionnement avérés du dossier juridique
incriminé »,
que le premier juge lui a répondu le 11 janvier 2017 qu’en
procédure de mainlevée, il statuait sur la base des pièces du dossier, de
sorte qu’une audience n’était pas nécessaire, et a prolongé le délai de
détermination au 31 janvier 2017,
que le recourant s’est déterminé le 31 janvier 2017,
que son droit d’être entendu a ainsi été respecté,
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qu’au surplus, le juge de la mainlevée définitive ne peut revoir
la décision qui fonde la demande de mainlevée (ATF 140 III 180 consid.
5.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a, JdT 1999 II 136), ni a fortiori d’autres
décisions rendues précédemment sur le fond du litige,
que la constitution par le poursuivi d’un dossier relatif au bien-
fondé de l’arrêt du Tribunal fédéral fondant la requête de mainlevée ou
d’autres décisions aurait donc été sans influence sur la procédure de
mainlevée,
que, vu ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge
n’a pas fixé d’audience et a statué sur la base du dossier à l’issue du délai
de détermination qu’il avait imparti ;
attendu que la partie qui ne respecte pas un délai légal peut
en demander sa restitution (Frei, Berner Kommentar ZPO, n. 4 ad art. 144
ZPO et les réf. cit.),
qu’en l’occurrence, le recourant a respecté le délai de recours,
de sorte qu’une demande de restitution – non formulée en l’espèce – ne
serait pas recevable,
qu’au demeurant, elle devrait être rejetée,
qu’en effet, selon la jurisprudence relative à la restitution de
délai, lorsque l’empêchement médical invoqué par la partie ne résulte pas
d’une atteinte subite, mais d’un état de santé préexistant appelé à
perdurer, il appartient à la partie de charger un tiers de la représenter
(ATF 119 II 86 consid. 2a, JT 1994 I 55 ; TF 1B_143/2017 du 11 avril 2017),
que cette solution préserve la personne atteinte dans sa santé
de l’arbitraire prohibé par l’art. 9 Cst. tout en respectant le droit de la
partie adverse à ce que la cause soit jugée dans un délai raisonnable
(principe de célérité garanti par l’art. 29 al. 1 Cst. ; ATF 138 III 190),
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qu’en l’espèce, l’atteinte à la santé que présente le recourant
et ses effets sur sa capacité à « constituer un dossier dans les temps », ne
pouvait, de par son caractère durable et l’absence d’atteinte à la capacité
de discernement, l’emporter sur le droit de la poursuivante à obtenir une
décision dans un délai raisonnable, dès lors que l’état de santé du
recourant ne l’empêchait pas de désigner un représentant,
qu’en effet, à la date considérée, le recourant a été en mesure
de rédiger une écriture et de solliciter la production d’une attestation
médicale ;
attendu qu’en conclusion, le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et le prononcé
confirmé,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. X.________,
-Caisse du Tribunal fédéral (pour Confédération suisse).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :