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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.052301-170335
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme B Y R D E , vice-présidente
MM. Colombini et Hack, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 82 al. 2 LP, 259d CO ; 95 al. 3 let. c CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par V., à [...],
contre le prononcé rendu le 24 janvier 2017, à la suite de l’audience du 10
janvier 2017, par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,
dans la cause opposant le recourant à S., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Le 8 novembre 2016, à la réquisition de V., l’Office des
poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié à S.,
dans la poursuite n° 8'070'465, un commandement de payer les sommes
de 9'500 fr. avec intérêt à 7 % dès le 15 juin 2016 et de 105 fr. 70 sans
intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation ce
qui suit :
« 1 Loyers bruts échus (Fr. 9500 [recte ; 950] fr. par mois) impayés pour la
période de 1.2 au 30.11.2016, payables par mois d’avance, selon bail à loyer
signé le 11.7.2013 et convention du 11.7.2013, concernant locaux commerciaux
comprenant bureau et réduit au rez de l’immeuble [...], à [...]. La date de départ
des intérêts est une échéance moyenne.
2 Frais inventaire pour sauvegarde des droits de rétention no 8038515 du
2.11.2016 ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
2.Par acte du 24 novembre 2016, le poursuivant a requis du Juge
de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, avec suite de frais et
dépens, qu’il prononce la mainlevée provisoire de l’opposition à
concurrence de 9'500 fr. avec intérêt à 7 % l’an dès le 15 juin 2016
(échéance moyenne) et de 105 fr. 70 sans intérêt. A l’appui de sa requête,
il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces
suivantes :
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une copie d’un contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux du 11
juillet 2013 par lequel le poursuivant a remis en location au poursuivi un
bureau et un réduit au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [...], à [...].
Conclu pour durer initialement du 1
er
août 2013 au 31 août 2023, le bail
devait se renouveler tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf avis de
résiliation donné et reçu au moins une année avant l’échéance. Le loyer,
indexé et payable par mois d’avance, a été fixé à 900 fr. par mois, plus 50
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3 -
fr. d’acompte de chauffage, d’eau chaude et de frais accessoires. Un
intérêt de 7 % l’an était prévu pour toute prestation échue découlant du
bail ;
-
une copie d’une convention conclue entre les parties le 11 juillet 2013,
prévoyant notamment que le poursuivant s’engageait à prendre à sa
charge les travaux suivants relatifs aux locaux objets du bail
susmentionné et à un autre local sis à la même adresse :
«- Assainissement de l’humidité des murs arrières des bureaux et des vides
sanitaires côté [...]
-
Ventilation naturelle et mécanique à l’intérieur des locaux
-
Drainage des eaux stagnantes à l’arrière des murs côté [...]
-
Pose de 8 stores et tous travaux y relatifs
-
Eclairage de tous les locaux, sauf les wc et la cuisine
-
Pose d’une sonnette
-
Etanchéité des fenêtres, tapis antisalissure entrée [...]
-
Evacuation de la terre à l’arrière des locaux [...] [...]
-
Mur, façade côté lac, sol, plafond du bureau et réduit incluant l’isolation et la
porte d’entrée et cylindres du local [...] [...], les factures payées par M.
S.________ à ce jour et suivantes relatives aux travaux susmentionnés seront
déduites des loyers mensuels. »
-
une copie d’une « Garantie relative au contrat de bail » de 2'700 fr.
établie le 12 juillet 2013 auprès de l’ [...] par le poursuivi ;
-
une copie d’une convention signée par les parties le 9 septembre 2014,
prévoyant entre autres que le poursuivant s’engageait, sous chiffre 2 A, à
prendre à sa charge notamment les travaux de drainage des eaux
stagnantes à raccorder dans les canalisations existantes à l’arrière du
local en cause et la pose d’un tapis antisalissure, ainsi que de travaux de
peinture de la cage d’escalier à l’entrée de celui-ci. La convention
contenait en outre la clause suivante :
« 3 Il est convenu entre les parties que le montant de la transaction vaut solde de
tout compte, hormis les travaux mentionnés sous le point 2 A. Une
-
4 -
compensation de 9 loyers net d’un montant de Frs 45'450.— relative au bail de
la [...] est accordée à M. S.________ pour les travaux qu’il a payés à ce jour. Le
paiement des loyers de la [...] reprendra au 1
er
novembre 2014 pour le loyer du
mois de novembre 2014. » ;
-
une copie d’une réquisition de prise d’inventaire pour sauvegarde des
droits de rétention du 11 octobre 2016 pour un montant de loyer impayé
du 1
er
février au 30 septembre 2016 de 7'600 fr. avec intérêt à 7 % l’an
dès le 16 mai 2016 (échéance moyenne) ;
-
une copie d’un procès-verbal d’inventaire pour sauvegarde des droits de
rétention n° 8'038’515 établi le 2 novembre 2016 par l’Office des
poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, relatif aux locaux-
bureaux (bureau et réduit) sis [...], attestant que lors de l’inventaire du 19
octobre 2016, les locaux loués étaient vides ;
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une copie d’une réquisition de poursuite du 3 novembre 2016 ;
-
une procuration.
b) Par courriers recommandés du 28 novembre 2016, le juge
de paix a notifié la requête au poursuivi et cité les parties à comparaître à
son audience du 10 janvier 2017.
c) A l’audience du 10 janvier 2017, le poursuivi a produit une
copie de son courrier recommandé à la Préfecture du district de la Riviera-
Pays-d’Enhaut du 15 novembre 2016 tendant à la nullité, subsidiairement
à l’annulation des résiliations de bail pour les objets sis [...] et [...],
subsidiairement à la prolongation de ces baux pour une durée respective
de quatre et de six ans et, plus subsidiairement au paiement par le
poursuivant de la somme de 100'000 francs. Il a également produit un
bordereau du même jour de trente-huit pièces, dont notamment les
suivantes :
-
5 -
-
une photographie d’un ouvrier dégageant à la perceuse un tuyau dans le
sol, le poursuivi légendant cette image comme il suit : « le maçon [...]
détruisant des éléments en béton de la salle de bain située au-dessus de
mon atelier et qui est à l’origine du dégât d’eau du 16 octobre 2015 »
(pièce 3) ;
-
une photographie d’une pièce en travaux donnant sur une rue, le
poursuivi légendant cette image comme il suit : « Travaux relatifs à la
création d’une terrasse extérieure située au-dessus de mon atelier, les
tuyaux de chauffage ont été endommagés provoquant le dégât d’eau du
15 décembre 2015. A ce jour les fenêtres en façade ont été supprimées,
par conséquent, les tuyaux de chauffage sont à l’extérieur de l’enveloppe
du bâtiment » (pièce 4) ;
-
une copie d’un courrier du poursuivi à la gérance Z.________ SA du 11
juillet 2016, contestant les avis comminatoires relatifs aux locaux sis [...]
et [...], récapitulant les circonstances ayant amené les inondations de son
atelier les 16 octobre et 15 décembre 2015, faisant valoir qu’il avait payé
diverses factures, fourni du matériel et participé avec son fils aîné aux
travaux de récupération, d’évacuation et de remise en état des locaux en
relation avec ces sinistres et proposant en conséquence de compenser,
comme cela avait déjà été fait auparavant, ses créances en relation avec
ces sinistres avec les loyers de l’ensemble des locaux de février à
décembre 2016, par 68'860 fr. (pièce 12).
Le poursuivi a également produit des déterminations du 10
janvier 2017 dans le cadre de la procédure en expulsion pendante devant
le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. Dans ces
déterminations, le poursuivi a fait valoir que le poursuivant n’avait
toujours pas mis en œuvre les travaux promis dans la convention du 9
septembre 2014 que, depuis de nombreuses années, de graves
infiltrations d’eau pénètraient dans les locaux à tel point qu’il était
insalubre d’y travailler, qu’il avait quitté ces locaux depuis le début de
l’année 2015 et que, pour ce motif, il n’en payait plus le loyer. A ces
-
6 -
déterminations était joint un bordereau de vingt-deux pièces, dont les
suivantes :
-
trois photographies d’un sous-sol de cave avec des tuyaux, dont un dont
la gaine est endommagée, avec un homme, d’un tuyau et d’un tuyau
partiellement inclus dans une gaine, légendées comme il suit par le
poursuivi : « 3 photographies des dégâts d’eau dans les caves de la [...] »
(pièce 51) ;
-
deux photographies de murs dont le revêtement présente des trous,
légendées comme il suit par le poursuivi : « 2 photographies de l’état des
murs dans les caves de la [...] » (pièce 52) ;
-
quatre photographies, l’une d’un mur d’une pièce vide, sali
apparemment par de la moisissure, d’un coin de mur avec un trou où l’on
voit une conduite, d’un tuyau apparemment fissuré et de tuyaux gainés
dans un conduit, légendées comme il suit par le poursuivi : « 4
photographies relatives aux fuites dans le faux plafond des locaux-
bureaux [...] » (pièce 53) ;
-
cinq photographies de tapis enroulés, de sols de panneaux de bois
arrachés et de murs, tous trempés, légendées comme il suit par le
poursuivi : « 5 photographies relatives aux travaux d’évacuation du 3
janvier 2017 » (pièce 54) ;
-
une photographie d’un déshumidificateur avec vue sur un couloir vide au
sol sali, légendée comme il suit par le poursuivi : « 1 photographie de la
déshumidification des locaux-bureaux [...] » (pièce 55) ;
-
six photographies de pièces vides avec des murs tachés par des
moisissures, ainsi que d’une fenêtre ouverte couverte d’humidité,
légendées comme il suit par le poursuivi : « 6 photographies des
moisissures et champignons dans tous les locaux-bureaux [...] » (pièce
-
7 -
-
une photographie d’une porte dont la tranche est vide, avec des déchets
apparemment de bois au sol, légendée comme il suit par le poursuivi : « 1
photographie d’une porte détruite par l’humidité du sol » (pièce 57) ;
-
deux photographies de prises électriques murales entourées de
moisissures ou d’humidité, une photographie d’un objet inconnu et une
photographie d’un mur d’où sortent des fils électriques qui y sont
accrochés, légendées comme il suit par le poursuivi : « 4 photographies
relatives aux problèmes électriques » (pièce 58) ;
-
une photographie d’un couloir et d’une pièce vides, dont le sol est jonché
de petits déchets apparemment de bois, légendée comme il suit par le
poursuivi : « 1 photographie du sol des locaux-bureaux impraticables [...] »
(pièce 61).
d) La poursuivant, par son conseil, a renoncé à ce qu’un délai
lui soit imparti pour se déterminer sur ces pièces.
3.Par prononcé rendu sous forme de dispositif du 24 janvier
2017, notifié au poursuivant le lendemain, le Juge de paix du district de la
Riviera-Pays-d’Enhaut a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé les frais
judiciaires à 210 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivant (III) et a dit
que celui-ci verserait au poursuivi la somme de 500 fr. à titre d’indemnité
pour les démarches effectuées (IV).
Le 25 janvier 2017, le poursuivant a demandé la motivation de
ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 9
février 2017 et notifiés au poursuivant le lendemain. En bref le premier
juge a relevé que le poursuivi faisait valoir qu’en raison de l’insalubrité des
locaux, il avait quitté ceux-ci au début de l’année 2015 et que deux
inondations supplémentaires des caves de l’immeuble en cause avaient eu
lieu les 12 février 2016 et 1
er
janvier 2017. Au vu des photographies
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produites et de l’inventaire du 19 octobre 2016, il a considéré comme
vraisemblable que les locaux en cause étaient affectés de défauts qui
justifieraient une réduction de loyer, dont la quotité ne pouvait pas être
chiffrée au moyen d’une preuve disponible, de sorte que la mainlevée
devait être refusée pour la totalité de la créance.
4.Par acte du 20 février 2017, le poursuivant a recouru contre ce
prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que la mainlevée provisoire est accordée à concurrence de 9'500 fr.
plus intérêt à 7 % l’an dès le 15 juin 2016 (échéance moyenne) et de 105
fr. 70 sans intérêt, subsidiairement, à ce qu’il n’est pas alloué de dépens
de première instance à l’intimé.
Dans ses déterminations du 7 avril 2017, l’intimé S.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il a produit trois
pièces.
E n d r o i t :
I.La demande de motivation et le recours ont été déposés dans
les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à
l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
En revanche les pièces produites par l’intimé avec ses
déterminations sont irrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas
au dossier de première instance, vu la prohibition des preuves nouvelles
prévue à l’art. 326 al. 1 CPC.
-
9 -
II.a) A l’appui de sa requête, le recourant a produit un contrat de
bail à loyer pour locaux commerciaux du 1
er
août 2013, qui prévoit un
loyer de 900 fr. par mois, plus 50 fr. d’acompte de chauffage, d’eau
chaude et de frais accessoires. Dès lors qu’il s’agit d’un bail commercial,
aucune formule officielle n’est nécessaire à la validité du bail (art. 270 al.
2 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) a contrario).
b) En vertu de l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le poursuivant dont la
poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une
reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition.
Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou
sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou
aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624
consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Un contrat
écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de l’opposition pour la
somme d’argent dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque les
conditions d’exigibilité de la dette sont établies par titre et, en particulier
dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve par titre avoir
exécuté les prestations dont dépend l’exigibilité de sa créance (TF
5A_465/2014 du 20 août 2014, c. 7.2.1.2 et les références citées ; CPF 26
novembre 2015/326). Le contrat signé de bail constitue une
reconnaissance de dette et justifie la mainlevée provisoire de l'opposition
pour le montant du loyer échu, pour autant que le bailleur ait mis l’objet
du contrat à disposition du locataire (CPF 26 novembre 2015/326 ; CPF
25 novembre 2010/459 ; Staehelin, in Basler Kommentar, SchKG I, 2
e
éd.,
2010, n. 114 ad art. 82 SchKG [LP]; Trümpy, La mainlevée d’opposition
provisoire en droit du bail, in BlSchK 2010, pp. 105 ss, p. 106; Krauskopf,
La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II
23 ss, p. 35; BlSchk 2006, p. 140). En signant le contrat de bail, le
locataire reconnaît son obligation de payer le loyer non seulement pour la
durée d'occupation de l'objet loué, mais pour toute la durée contractuelle
(ATF 134 III 267 consid. 3, JdT 2008 II 77).
-
10 -
c) En l’espèce, le recourant a conclu un contrat de bail avec
l’intimé, et a mis à la disposition de ce dernier les locaux loués. Sur le
principe, le recourant dispose donc bien d’un titre à la mainlevée
provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP.
III.a) Le recourant fait valoir que lorsque le poursuivi invoque la
compensation, il doit rendre vraisemblable non seulement qu’il dispose
d’une créance compensante, mais aussi le montant de celle-ci. Il soutient
que l’intimé ne l’a pas fait et relève que celui-ci n’a pas consigné le loyer
ni fait usage des moyens à sa disposition par le droit du bail en cas de
défaut de la chose louée.
b) Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant
immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP; TF
5A_465/2014 consid. 7.1.2.3 et les références : ATF 96 I 4 consid. 2; TF
5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.3.1; TF 5A_878/2011 du 5 mars
2012 consid. 2.2). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil -
exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF
131 III 268 consid. 3.2), notamment l'inexistence ou l'extinction de la dette
(Staehelin, in Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd., 2010, n. 90 s. ad art.
82 SchKG [LP]).
Parmi ces moyens figurent ceux tirés de la compensation
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la
faillite, n. 81 ad art. 82 LP). Ce moyen suppose, comme le fait valoir le
recourant, que le poursuivi rende vraisemblable non seulement qu’il
dispose d’une créance à l’encontre du poursuivant, mais également la
quotité de celle-ci (TF 5A_467/2013 du 25 août 2016, SJ 2016 I p. 481).
Dans le cas d’espèce, toutefois, le premier juge n’a pas retenu le moyen
tiré de la compensation, mais a considéré, ce qui est tout à fait différent,
que la poursuivante n’était pas au bénéfice d’un titre à la mainlevée pour
un montant déterminé, le poursuivi ayant rendu vraisemblable que l’objet
loué était affecté d’un défaut.
-
11 -
c) Le bailleur est tenu de délivrer la chose à la date convenue,
dans un état approprié à l’usage pour lequel elle a été louée, et de
l’entretenir en cet état (art. 256 al. 1 CO). Si le bailleur ne délivre pas la
chose à la date convenue ou s’il la délivre avec des défauts qui excluent
ou entravent considérablement l’usage pour lequel elle a été louée, le
locataire peut invoquer les art. 107 à 109 CO concernant l’inexécution des
contrats (art. 258 al. 1 CO). Conformément à l’al. 2 de cette disposition, si
malgré de tels défauts, le locataire accepte la chose et réclame l’exécution
parfaite du contrat, il ne peut faire valoir que les prétentions qu’il serait en
droit d’élever si les défauts étaient apparus en cours de bail (art. 259a à
259i CO). En vertu de l’art. 259a CO, lorsqu’apparaissent des défauts qui
ne sont pas imputables au locataire et auxquels il n’est pas tenu de
remédier à ses frais ou lorsque le locataire est empêché d’user de la chose
conformément au contrat, il peut exiger du bailleur la remise en état de la
chose, une réduction proportionnelle du loyer, des dommages-intérêts et
la prise en charge du procès contre un tiers. La réduction proportionnelle
du loyer se calcule sur le loyer net – sans les frais accessoires – dû
pendant la période où l'objet loué est affecté du défaut; ainsi, le droit à la
réduction cesse dès que le défaut a été réparé ou a disparu d'une autre
manière (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2008, pp. 258 ss).
En matière de bail à loyer, le poursuivi peut se libérer en
rendant vraisemblable que la chose louée est affectée de défauts au point
qu’il est fondé à résilier le contrat ou à faire réduire le loyer, ou encore à
réclamer des dommages et intérêts (Staehelin, op. cit., nn. 117-118 ad art.
82 SchKG [LP]; BlSchK 2006, p. 140 et les réf. cit.). Si le montant de la
réduction ne peut pas être chiffré au moyen d’une preuve disponible, la
mainlevée doit être refusée pour la totalité de la créance (Krauskopf, La
mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 23
ss, p. 35;p. 36). La simple vraisemblance du moyen libératoire suffit à
mettre en échec la requête de mainlevée. Il suffit que, sur la base
d’éléments concrets, le juge acquière l’impression d’une certaine
vraisemblance de l’existence de faits pertinents, sans pour autant qu’il
doive exclure qu’il puisse en être autrement. Selon la jurisprudence de la
-
12 -
cour de céans, qui se réfère à la doctrine précitée, pour faire obstacle à la
requête de mainlevée présentée par le bailleur, le locataire n’a pas
nécessairement besoin d’invoquer la procédure prévue par l’art. 259g CO
et de menacer de consigner le loyer. Il suffit qu’il rende vraisemblable son
droit à obtenir une réduction de loyer ou une créance en dommages et
intérêts (CPF, 26 novembre 2015/326 ; 13 mai 2013/195; CPF, 23 juin
2011/227 et les réf. cit.).
A cet égard, la pratique bâloise se contente même de la simple
allégation d'un défaut par le locataire poursuivi (Trümpy, La mainlevée
d'opposition provisoire en droit du bail, in BlSchK 2010, pp. 105 ss, p.
111). La jurisprudence cantonale vaudoise est plus restrictive (cf. les
arrêts précités). Il faut toutefois relever qu’en matière de poursuite fondée
sur un contrat bilatéral, le Tribunal fédéral est – apparemment – allé très
loin, en retenant que lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur
un contrat bilatéral, le poursuivi allègue que le poursuivant, qui doit
prester en premier, "n'a pas ou pas correctement" exécuté sa propre
prestation, la mainlevée ne peut être accordée que si l’allégation du
débiteur est manifestement sans fondement ou si le créancier est en
mesure de prouver immédiatement le contraire (TF 5A_465/2014 du 20
août 2014 consid. 7.2.1.2 et les références [en matière de bail]; TF
5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 [en matière de mandat]; cf.
aussi Staehelin, op. cit., nn. 99 et 128 s. ad art. 82 SchKG [LP]; Schmidt,
Commentaire romand LP, n. 27 ad art. 82 LP; Krauskopf, op. cit., p. 35).
Ceci, en matière de bail, correspondrait à la pratique bâloise. La Cour de
céans a cependant retenu qu’en dépit de l'emploi des termes "lorsque le
poursuivi allègue que le créancier n'a pas ou pas correctement exécuté sa
propre prestation" les arrêts précités (TF 5A_465/2014 et TF
5A_367/2007), ne concernent que des cas où le poursuivi alléguait que le
poursuivant n'avait pas du tout fourni sa prestation (CPF, 30 octobre
2015/304). Or, les deux cas – inexécution et exécution imparfaite – doivent
être distingués. La question de la fourniture de la prestation du
poursuivant qui se fonde sur un contrat bilatéral ne ressortit pas à un
moyen libératoire que le poursuivi doit nécessairement soulever. Dès lors
qu’un contrat bilatéral n’est pas en soi une reconnaissance de dette pure
-
13 -
et simple, la fourniture par le poursuivant de sa propre prestation est une
condition pour que le contrat vaille titre de mainlevée. Cette question doit
donc être examinée d’office (CPF, 27 août 2014/300; CPF, 21 mai
2014/188). Autre est le cas où le poursuivi, sans nier que le poursuivant ait
fourni sa propre prestation, allègue que celle-ci serait affectée de défauts
– ce qui est un moyen libératoire au sens de l’art. 82 al. 2 LP. Il incombe
dans ce cas au poursuivi de rendre ce fait vraisemblable. La
vraisemblance du moyen libératoire suffit en effet à mettre en échec la
requête de mainlevée provisoire (TF 5A_577/2013 précité; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
82 ad art. 82 LP).
Au vu de ce qui précède, il suffit donc au poursuivi de rendre
vraisemblable que le local loué était affecté d’un défaut justifiant une
réduction de loyer, sans avoir à établir ou rendre vraisemblable la quotité
de cette réduction – ce qui n’est possible que par une action au fond
devant l’autorité compétente – pour faire échec à la requête de mainlevée.
La situation est ainsi différente du cas invoqué par le recourant où le
poursuivi invoque une créance en compensation.
d) En l’espèce, le premier juge, après avoir exposé les griefs
de l’intimé (graves infiltrations d’eau depuis des années, locaux quitté
depuis 2015, nouvelles inondations les 12 février 2016 et 1
er
janvier 2017)
retient qu’il « est rendu vraisemblable » sur le vu des photographies et de
l’inventaire produit (qui indique que les locaux sont vides) « que les locaux
commerciaux sont affectés de défauts ». Or le recourant ne remet
nullement en cause cette appréciation. Se fondant uniquement sur une
argumentation juridique tendant à démontrer qu’un moyen tiré de la
compensation ne saurait être retenu, il ne remet nullement en cause, dans
son recours, la vraisemblance de l’existence de défauts de la chose louée,
ni le caractère probant des éléments retenus à cet égard par le premier
juge. Il ne soutient pas davantage que le prononcé serait entaché d’une
constatation manifestement inexacte des faits au sens de l’art. 320 let. b
CPC. Cela étant, et en l’absence de tout élément qui permettrait de retenir
une telle constatation inexacte, il n’y a aucune raison de s’écarter de
-
14 -
l’appréciation du premier juge, qui a tenu les défauts pour vraisemblables.
Le fait que l’intimé n’ait pas consigné le loyer ni saisi la commission de
consignation du litige relatif aux défauts, est, comme on l’a vu, sans
incidence.
Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point.
IV.A titre subsidiaire, le recourant conteste l’allocation d’une
indemnité équitable de première instance à l’intimé.
Selon l’art. 95 al. 3 let. c CPC, les dépens comprennent,
lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité
équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.
La doctrine, suivie par la Chambre des recours, déduit de la
condition du « cas où cela se justifie » que l’indemnité ne sera allouée que
si les démarches liées au procès ont pris une certaine ampleur, dépassant
les procédés administratifs courants que tout un chacun doit accomplir
sans être indemnisé (CREC 3 mars 2014/76). Il convient de prendre en
compte les circonstances et la situation personnelle de l’intéressé. Le
Message mentionne le cas d’un indépendant souffrant d’un manque à
gagner lié aux heures consacrée au procès (Tappy, Code de procédure
civile commenté, n. 34 ad art. 95 CPC). Le Tribunal fédéral a toutefois
considéré que l’indemnisation des démarches d’une partie non assistée
nécessite une justification particulière (TF 4A_192/2016 du 22 juin 2016
consid. 8.2).
Le premier juge a motivé l’octroi d’une indemnité par le fait
que l’intimé déployait une activité indépendante d’architecte et avait
conclu à l’allocation de dépens.
L’intimé, dans son écriture du 10 janvier 2017, n’a pas
explicité sa conclusion en allocation de dépens.
-
15 -
La seule qualité d’indépendant de l’intimé ne saurait, au vu
des considérations qui précèdent, justifier l’allocation d’une indemnité
équitable. La procédure de première instance était une procédure
sommaire de mainlevée et la cause n’est pas particulièrement complexe.
Elle ne nécessitait pas des démarches d’une ampleur particulière. Il n’est
d’ailleurs pas démontré que l’intimé aurait subi un manque à gagner lié
aux heures consacrées à la procédure de mainlevée.
Dans ces circonstances, l’allocation d’une indemnité équitable
au sens de l’art. 95 al. 3 let. c CPC ne se justifiait pas.
Le recours doit en conséquence être admis sur ce point.
V.En conclusion, le recours doit être admis partiellement et le
prononcé réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens qu’il n’est pas
alloué de dépens de première instance.
Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 450 fr., doivent être mis à la charge du recourant à
raison des neuf dixièmes, par 405 fr., et à raison d’un dixième, par 45 fr., à
la charge de l’intimé ; ce dernier versera au recourant des dépens réduits
de neuf dixièmes, par 30 fr. (art. 95 et 106 al. 2 CPC ; art. 13 TFJC [tarif du
23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
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16 -
II. Le prononcé est réformé au chiffre IV de son dispositif en ce
sens qu’il n’est pas alloué de dépens de première instance.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr.
(quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du
recourant à concurrence de 405 fr. (quatre cent cinq francs) et
à la charge de l’intimé à concurrence de 45 fr. (quarante-cinq
francs).
IV. L’intimé S.________ versera au recourant V.________ la somme
de 75 fr. (septante-cinq francs), à titre de dépens et de
restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour V.),
-M. S..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 9’605 fr. 70.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
17 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.
Le greffier :