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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.052244-170662
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Colombini et Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 82 al. 1 et 2 LP ; 29 al. 2 Cst. ; 404 al. 1 CO ; 326 al. 1 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par ECOLE
U.________ SÀRL, à [...], contre le prononcé rendu le 28 février 2017, à la
suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de
Lavaux-Oron, dans la cause opposant la recourante à A.K.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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une copie d’une fiche d’inscription pour l’année scolaire 2015-2016 en
section « [...] (cours journaliers 3-4 ans) » signée le 25 juillet 2015 par
Ecole U.________ en tant qu’établissement, B.K.________ en tant qu’étudiant
et le poursuivi en tant que représentant légal et/ou répondant financier.
Cette fiche comporte notamment le libellé suivant :
« (...)
Le renouvellement de l’inscription est automatique pour toute la durée des
études aux mêmes conditions, avec possibilité d’une indexation de 2 à 3 %
annuel correspondant à l’augmentation du coût de la vie, sauf désistement par
courrier recommandé avant le 30 mai précédant la nouvelle rentrée scolaire.
Le soussigné, agissant en qualité de représentant légal et/ou répondant
financier, déclare avoir pris connaissance et accepter la convention au dos de la
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présente, le contrat d’écolage, le règlement ci-joints, et inscrire l’étudiant(e)
susmentionné(e) auprès de l’Ecole U.________. Il s’engage au paiement de
l’intégralité de l’inscription, de l’écolage et des frais de scolarité selon contrat
annexé. »
Au verso de la fiche d’inscription figure une convention d’écolage dont
l’art. 7 a la teneur suivante :
« Article 7
En cas de licenciement de l’étudiant(e), ou si l’étudiant(e) ou son représentant
légal et/ou répondant financier, résilie le contrat par lettre recommandée, le
montant du trimestre en cours et celui du trimestre à débuter restent dus. La
finance d’inscription n’est pas remboursable. » ;
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une copie d’un « contrat d’écolage cours du jour » signé le 25 juillet 2015
par Ecole U.________ en tant qu’établissement, B.K.________ en tant
qu’étudiant et le poursuivi en tant que représentant légal et/ou répondant
financier portant sur des cours de « [...] (année préparatoire &
professionnel (3-4 ans) » et prévoyant une finance d’inscription annuelle
de 3'100 fr. un écolage trimestriel de 3'600 fr. et des « frais de
participation matériel et fourniture y compris carte d’étudiant » de 400
francs. Le contrat comporte le libellé suivant :
« Le soussigné, agissant en qualité de représentant légal et/ou répondant
financier, déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions d’écolage
ci-dessus et s’engage à régler le montant trimestriel de l’écolage à l’avance de
chaque trimestre du calendrier des cours, ainsi que les frais d’ouverture du
dossier et la finance d’inscription à la signature du contrat » ;
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une copie d’une fiche d’entretien de candidature – année 2015-2016
datée du 7 juillet 2015, non signée, relative à B.K.________ ;
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une copie d’un courrier du poursuivi à l’Ecole U.________ du 18 juillet
2016, se référant à un entretien téléphonique du 14 juillet précédent et
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confirmant que B.K.________ ne poursuivrait pas ses études au sein de
l’établissement ;
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une copie d’un courrier d’Ecole U.________ au poursuivi du 12 septembre
2016, se référant au courrier du 18 juillet 2016 précité ainsi qu’au contrat
prévoyant l’inscription automatique à l’année scolaire suivante, sauf
désistement par envoi recommandé avant le 30 mai précédant la nouvelle
rentrée, et réclamant en application de l’art. 7 de la convention d’écolage
le paiement des frais d’inscription et de matériel de 3'500 fr., payables au
25 juin 2016 ainsi que de l’écolage du premier trimestre par 3'600 fr., dus
au 25 septembre 2016 soit, au total, 7'100 francs ;
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une copie d’un courriel du poursuivi à Ecole U.________ du 14 septembre
2016, s’étonnant du courrier du 12 septembre 2016 et faisant valoir que
l’engagement de son fils diminuant au début de l’année 2016, il s’était
entretenu le 6 avril 2016, puis par téléphone à la mi-mai 2016 avec un
responsable de l’école, émettant des doutes lors de ce dernier entretien
quant à la poursuite des cours par son fils l’année suivante, mais
envisageant de faire le point à la fin de l’année scolaire ; le responsable de
l’école lui aurait alors dit qu’il pourrait désinscrire son fils de l’école avant
la reprise de cours au mois de septembre, sans lui indiquer la date limite
du 30 mai. Au vu de ces éléments, le poursuivi demandait à ce que cet
entretien du mois de mai 2016 soit considéré comme un désistement
valable ;
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une copie de la réponse à ce courriel d’Ecole U.________ du 29 septembre
2016, indiquant que l’entretien du 6 avril 2016 avait eu lieu en raison des
absences répétées et des travaux non rendus de B.K.________ et que les
conditions de désistement lui avaient été rappelées à cette occasion.
L’école s’étonnait en outre de l’absence de réaction du poursuivi à la
réception au début du mois de juin 2016 des bulletins trimestriels
d’écolage et a maintenu ses prétentions relatives aux deux premières
tranches d’écolage ;
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5 -
-
une copie d’un courrier du poursuivi à l’Ecole U.________ du 10 octobre
2016, admettant qu’il aurait dû envoyer la lettre de désistement avant le
30 mai 2016 au plus tard, mais déclarant s’être basé sur le rapport de
confiance qui était né avec le représentant de l’école depuis le mois de
juillet 2015, au fil des entretiens où il avait abordé régulièrement les
questions relatives aux implications pratiques et financières en cas
d’interruption des études, et s’être fié aux réponses orales qui lui avaient
été données. Le poursuivi se déclarait en conséquence prêt à régler les
3'500 fr. réclamés dans le décompte du 12 septembre 2016, moyennant
paiement d’une tranche de 1'500 fr. à la fin octobre, suivie de deux
tranches mensuelles de 1'000 fr. à fin novembre et fin décembre 2016.
Sur réquisition du juge de paix, Ecole U.________ Sàrl a produit
un extrait du Registre du commerce la concernant.
b) Par courrier recommandé du 13 janvier 2017, le juge de
paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai au 13 février
2017 pour se déterminer.
Dans ses déterminations du 13 février 2017, le poursuivi a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête. Il a produit les
pièces suivantes :
-
une copie de récépissés postaux des 26 août 2015 et 1
er
avril 2016
attestant du paiement par le poursuivi à la poursuivante des sommes de
3'800 fr. et 3'600 francs ;
-
une copie du plan des vacances d’Ecole U.________ pour l’année 2016-
2017 indiquant que la rentrée scolaire était le lundi matin 12 septembre
2016 ;
-
une procuration.
c) Le greffe de la justice de paix a communiqué les
déterminations du poursuivi à la poursuivante sans fixation de délai pour
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6 -
se déterminer. Le pli figurant au dossier indique que l’envoi est du 17
février 2017 et qu’il a été effectué par courrier A. L’enveloppe produite par
la poursuivante indique que le pli a été posté le 22 février 2017 et par
courrier B.
3.Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 28 février 2017,
notifié à la poursuivante le 1
er
mars 2017, le Juge de paix du district de
Lavaux-Oron a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé les frais judiciaires
à 180 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et a alloué au
poursuivi des dépens, par 600 fr. (IV).
Le 1
er
mars 2017, la poursuivante a demandé la motivation de
ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 4 avril
2017 et notifiés à la poursuivante le lendemain. En substance, le premier
juge a mis en doute l’identité entre la créancière du montant litigieux et la
poursuivante et a considéré que le poursuivi était en droit de révoquer le
mandat en tout temps, de sorte qu’aucun montant n’était dû, la
poursuivante n’ayant fourni aucune prestation.
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I.Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes
requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) et en temps utile, soit dans le délai de dix jours suivant la
notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC) compte tenu des
féries de Pâques (art. 56 ch. 2 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] applicable par renvoi de l'art.
145 al. 4 CPC). Il en va de même des pièces produites qui ne sont pas
nouvelles, sous réserve de l'enveloppe ayant contenu l'avis du juge de
paix du 17 février 2017, dont la recevabilité sera examinée au considérant
II ci-dessous.
Les déterminations de l'intimé sont également recevables (art.
322 al. 2 CPC).
II.La recourante se plaint tout d'abord d'une violation de son
droit d'être entendu. Elle soutient que les déterminations déposées par
l'intimé le 13 février 2017 ne lui sont parvenues que le 27 février 2017,
qu'aucun délai ne lui a été imparti pour déposer d'éventuelles
observations alors même qu'elle n'était pas encore assistée d'un
mandataire professionnel et que le premier juge a en outre pris sa
décision le 28 février 2017 déjà, soit le lendemain de la réception du pli
contenant les déterminations de l'intimé. Elle estime avoir ainsi été privée
de son droit à la réplique.
a) Compris comme l'un des aspects de la notion générale de
procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril
1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable
le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment,
d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation
présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où
il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments
de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible
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d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s. et
les références). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une
prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient
des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part
(ATF 139 I 189 consid. 3.2 p. 192).
Il est du devoir du tribunal de garantir aux parties un droit de
réplique effectif dans chaque cas particulier. Toute prise de position ou
pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux
parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage
de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 p. 192 et les
références; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016, consid. 3.1.1 ; TF
5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.2 et les références).
Pour que le droit de réplique soit garanti, il faut que le tribunal
laisse un laps de temps suffisant à la partie concernée, entre la remise de
la prise de position ou des pièces nouvelles et le prononcé de sa décision,
pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime
nécessaire à la défense de ses intérêts. Selon la jurisprudence, le délai
d'attente sur lequel doit compter le tribunal ne saurait en général être
inférieur à dix jours (TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016, consid. 3.1.1 ;
TF 5A_1022/2015 du 29 avril 2016 consid. 3.2.2 et les références; TF
5D_81/2015 précité consid. 2.3.3 et 2.4.2 et les références). Ce délai
d'attente comprend le temps nécessaire au plaideur pour faire parvenir
son éventuelle réplique au tribunal (TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016,
consid. 3.1.1 ; TF 5D_81/2015 précité consid. 2.3.4).
Aux termes de l'art. 326 CPC, les preuves nouvelles sont
irrecevables en procédure de recours. Cela se justifie par le fait que
l'autorité de recours, qui n'instruit pas, doit juger la cause sur la base des
mêmes faits que l'autorité de première instance. Toutefois, lorsqu'il s'agit
d'établir une violation purement procédurale, telle que la violation du droit
d'être entendu ou une assignation irrégulière, cette règle n'est pas
applicable (CPF 29 juillet 2014/278). Il y a en effet des cas où il serait
impossible d'établir une telle violation sans produire de pièces. C'est la
solution qui avait été adoptée en procédure vaudoise, contra l'art. 452
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CPC-VD (ancien Code de procédure civile vaudoise; RSV 270.11),
s'agissant en particulier de griefs relatifs à une irrégularité de l'assignation
(JdT 1991 III 34; JdT 1992 III 2; JdT 1992 III 66; JdT 1993 III 10), et qui est
appliquée par le Tribunal fédéral et préconisée par la doctrine concernant
l'art. 99 LTF dont le contenu est identique à celui de l'art. 326 CPC (TF
5A_544/2013 du 28 octobre 2013, c. 3.4; Corboz, Commentaire de la LTF,
- 23 ad art. 99 LTF).
- En l'espèce, l'intimé a déposé des déterminations ainsi
qu'un bordereau de pièces le 13 février 2017. Le dossier contient la copie
d'un courrier adressé à la recourante pour lui communiquer ces
déterminations. Il est daté du 17 février 2017 et porte la mention «
courrier A ». La recourante a cependant produit une copie de l'enveloppe
qui contenait cet envoi. Cette pièce est nouvelle mais recevable dans la
mesure où elle est destinée à établir la violation invoquée du droit d'être
entendu. Elle révèle que le pli n'a en réalité été posté que le 22 février
2017, qui était un mercredi, et qu'il a de surcroît été affranchi en courrier
B. Ce type de courrier étant en règle générale distribué le troisième jour
ouvrable qui suit sa remise à la poste, on peut admettre qu'il a bien été
reçu le lundi 27 février 2017, comme l'affirme la recourante. Le prononcé
ayant été rendu le lendemain, soit le 28 février 2017, il faut considérer
que la recourante n'a pas disposé du temps nécessaire pour déposer
d'éventuelles observations. Ces considérations suffisent pour constater
que le droit à la réplique de la recourante a bien été violé sans qu'il soit
nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si le premier juge
aurait également dû fixer un délai pour déposer d'éventuelles
observations à la recourante dans la mesure où elle n'était alors pas
assistée.
c) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la
décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
(ATF 135 1187 consid. 2.2 p. 190). Une violation du droit d'être entendu
peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours
lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la
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partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une
décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir
d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural
est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue
une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure,
incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit
tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.
133 I 201 consid. 2.2 p. 204 s. ; cf. aussi TF 5A_741/2016 du 6 décembre
2016, consid. 3.1.2).
En l’espèce, l’admission du recours sur le fond rendrait
l’annulation du prononcé vaine au sens de la jurisprudence susmentionnée
et il convient en conséquence d’examiner les autres moyens de la
recourante.
III.Le premier juge a relevé que la créancière indiquée dans le
commandement de payer était Ecole U.________ Sàrl, Ecole U.,
alors que tant les documents produits par la partie poursuivante que la
requête de mainlevée elle-même comportaient seulement la mention de
Ecole U.. Ces divergences permettaient de douter de l'identité
créancière/poursuivante et suffisaient à rejeter la requête de mainlevée.
La recourante objecte que tant l'intimé que ses différents
mandataires n'ont jamais eu de doute quant à l'identité de sa
cocontractante, soit l'Ecole U.________ Sàrl laquelle se présente, sur son
papier à en-tête, sous le nom d'Ecole U.________.
a) Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur
une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous
seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au
commandement de payer.
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la
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créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier
ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de
cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses
caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la
mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas
immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140,
consid. 4.1,1, rés. in JdT 2006 II 187 ; art. 82 al. 2 LP).
Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al.
1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant,
d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition,
une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue
(ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 p. 301 ; ATF 136 Ill 624 consid. 4.2.2 p. 626,
ATF 136 III 627 consid. 2 p. 629 et la jurisprudence citée).
Le juge de la mainlevée doit examiner d'office notamment
l'identité du poursuivant et du créancier désigné dans la reconnaissance
de dette (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, n. 74 ad art. 82 LP). Celui à qui la reconnaissance de
dette confère la qualité de créancier est en principe qualifié pour obtenir la
mainlevée (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 17).
b) En l'espèce, les documents invoqués à titre de
reconnaissance de dette ainsi que la requête de mainlevée ont été rédigés
sur un papier à en-tête qui porte la mention Ecole U., [...], [...]. Il
résulte toutefois de l'extrait du registre du commerce produit – qui est du
reste librement consultable sur internet et constitue un fait notoire (ATF
138 II 557 consid. 6.2) – que cette école est exploitée sous la forme d'une
société à responsabilité limitée dont la raison sociale est Ecole U.
Sàrl. Il n'y a dès lors aucun doute quant au fait que c'est bien cette
société, soit Ecole U.________ Sàrl, qui est partie au contrat signé le 25
juillet 2015. C'est du reste bien sous cette raison sociale que la
poursuivante a été enregistrée en qualité de partie par le premier juge.
L'identité entre la créancière désignée par le titre et celle de la
poursuivante ne peut donc pas sérieusement être mise en doute.
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IV.Le premier juge a également considéré que le droit de
révoquer le contrat d'enseignement signé, de nature impérative, ne
pouvait être exclu ni limité contractuellement. L'intimé pouvait dès lors,
malgré la clause du contrat stipulant qu'une résiliation devait intervenir
avant le 30 mai précédent la nouvelle année scolaire, résilier celui-ci
postérieurement à cette date.
La recourante soutient que le contrat a été résilié en temps
inopportun, soit après le terme butoir fixé par les conditions générales et
que l'intimé doit par conséquent l'indemniser conformément à ce que
prévoit l'article 7 du contrat.
a) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire
échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa
libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions
ou objections (exécution, remise de dette, etc.) - qui infirment la
reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2 ; TF 5A_884/2014 du
30 janvier 2015 consid. 5.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou
stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre
vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; TF 5A_577/2013
du 7 octobre 2013 consid. 4.3.1; TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid.
2.2 ; TF 5A_884/2014 précité). Le juge n'a pas à être persuadé de
l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments
objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour
autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 II 140
consid. 4.1.2 ; TF 5A_884/2014 précité).
Selon la jurisprudence le contrat d'enseignement est un
contrat mixte auquel les règles du mandat sont en principe applicables, et
en particulier l'art. 404 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS
Il découle de ce qui précède que la mainlevée provisoire aurait
dû être octroyée à hauteur de 3'100 fr. pour les frais d'inscription
annuelle, et de 3'600 fr. pour les frais d'écolage du premier trimestre. En
revanche, les frais de participation au matériel, par 400 fr., ne sont pas
compris dans les montants des trimestres tels que définis à l’art. 7 de la
convention d’écolage. La mainlevée provisoire doit donc être accordée à
La recourante obtenant gain de cause sur le principe de la
mainlevée et sur une très grande partie de la quotité de ses prétentions,
les frais judiciaires de première instance, par 180 fr., doivent être mis
entièrement à la charge du poursuivi (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu
d’allouer de dépens de première instance, la recourante ayant agi sans
l’assistance d’un mandataire professionnel devant le premier juge.
Pour le même motif, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 405 fr., doivent être mis à la charge de l’intimé. Celui-ci versera
en outre à la recourante des dépens de deuxième instance, fixés à 1'000
fr. (art. 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ;
RSV 270.11.6]).