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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.050973-170756
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 21 juin 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu, sous forme de dispositif, le 21 décembre
2016, à la suite de l’audience du 12 décembre 2016, envoyé pour
notification le 23 décembre 2016, par lequel la Juge de paix du district de
l’Ouest lausannois a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition
formée par Z.________, à Prilly, à la poursuite n° 7'989’961 de l'Office des
poursuites du même district, portant sur la somme de 14'250 fr. plus
intérêt à 5 % dès le 15 juillet 2015, exercée contre lui à l'instance du
SERVICE DE PREVOYANCE ET D’AIDE SOCIALES, BRAPA, à
Lausanne, et mis les frais judiciaires, par 360 fr., à la charge du poursuivi ;
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vu le courrier daté du 4 janvier 2017, déposé auprès de la
justice de paix le 9 janvier 2017, par lequel Z.________ déclare recourir
contre ledit prononcé, indiquant ne pas être en mesure de payer les
pensions alimentaires réclamées au vu son « maigre salaire »,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
21 février 2017,
vu le renvoi au greffe de la justice de paix, à l'issue du délai de
garde postal arrivé à échéance le 2 mars 2017, du pli recommandé
destiné au poursuivi contenant ce prononcé, avec la mention "non
réclamé" ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de
procé-dure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de
recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de
demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la
communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et
2,1
ère
phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors
considéré comme une demande de motivation,
qu’en l’espèce, le dispositif du prononcé a été envoyé pour
notification aux parties le 23 décembre 2016, soit durant les féries de
Noël, en violation de la prohibition figurant à l’art. 56 ch. 2 LP (loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), et notifié au poursuivi, selon
les informations d'acheminement de la Poste figurant au dossier, le 27
décembre 2016,
que dans un tel cas, les délais de demande de motivation et de
recours commencent à courir dès le lendemain du premier jour utile qui
suit la fin des féries (ATF 121 III 284 ; CPF, 11 juin 2015/161),
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qu’en l’espèce, le premier jour utile après les féries de Noël
était le
3 janvier 2017 (le 2 janvier étant un jour légalement férié, art. 73 al. 1
LVLP [loi d’application du 18 mai 1955 dans le Canton de Vaud de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite ; RSV 280.05]), si bien que
le délai a commencé à courir le 4 janvier pour arriver à échéance le 13
janvier 2017,
que l'écriture du poursuivi, déposée le 9 janvier 2017, l'a donc
été en temps utile ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la
charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa
démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de
recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation
du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées
pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1,
publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère
erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation
doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la
comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
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décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa
critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables
en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en revanche, lorsqu’il a recouru dans le délai de demande
de motivation, le recourant peut déposer un nouvel acte de recours motivé
dans le délai de recours proprement dit, soit dans les dix jours suivant la
notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC),
qu’en l’espèce, dans son acte de recours du 9 janvier 2017,
Z.________ se borne à indiquer qu'il ne dispose pas de moyens financiers
suffisants pour payer les pensions alimentaires qui lui sont réclamées,
mais ne formule aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable
contre le prononcé levant son opposition à la poursuite en cause,
que ce recours n'est dès lors pas motivé de manière conforme
aux exigences posées par la loi et la jurisprudence,
que le recourant n'a pas déposé d'autre acte après l'envoi des
motifs de la décision du premier juge, envoi réputé lui avoir été notifié le 2
mars 2017 (à l’échéance du délai de garde postal), dès lors qu'ayant
recouru contre le dispositif, il devait s'attendre à recevoir une décision
judiciaire (art. 138 al. 1 et 3 let. a CPC),
que dans ces circonstances, le recours, faute d'être motivé,
doit être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
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5 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Z.________,
-BRAPA,
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 14’250 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
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(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :