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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.047899-170902
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 5 juillet 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Colombini et Mme Byrde, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 138 al. 3 let. a, 144 al. 1, 148 al. 1, 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 27 février
2017, à la suite de l’interpellation des poursuivis, par le Juge de paix du
district de Nyon, notifié aux poursuivis le 2 mars 2017, prononçant la
mainlevée définitive des oppositions formées par M., à [...], et
K., à [...], à concurrence de 174 fr. 55, plus intérêt à 5 % l’an dès
le 10 octobre 2015, dans les poursuites ordinaires n
os
7'998'963 et
7'998'954 de l’Office des poursuites du district de Nyon exercées par
A.________, à [...], à concurrence de 71 fr. 10, plus intérêt à 5 % l’an dès le
29 novembre 2015 dans la poursuite ordinaire n° 7'998'929 de l’Office des
poursuites du district de Nyon, à concurrence de 338 fr. 45, plus intérêt à
5 % l’an dès le 29 novembre 2015, dans les poursuites en réalisation de
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gage immobilier n
os
7'968'564 et 7'968'570 de l’Office des poursuites du
district de Nyon, et à concurrence de 428 fr. 15, plus intérêt à 5 % l’an dès
le 23 mars 2016, dans les poursuites en réalisation de gage immobilier n
os
7'998'705 et 7'998'717 de l’Office des poursuites du district de Nyon (I),
rejetant les requêtes de mainlevée du poursuivant dans les poursuites
ordinaires n
os
7'970'589, 7'970'598 et 7'970'602 de l’Office des poursuites
du district de Nyon (II) constatant l’existence du droit de gage dans le
cadre des poursuites en réalisation de gage immobilier n
os
7'968'564,
7'968'570, 7'998'705 et 7'998'717 (III), fixant à 900 fr. les frais judiciaires
(IV), les mettant à raison de 270 fr. à la charge du poursuivant, à raison de
360 fr. à la charge du poursuivi M.________ et à raison de 270 fr. à la
charge de la poursuivie K.________ (V) et disant qu’en conséquence le
poursuivi rembourserait au poursuivant une partie de son avance de frais,
par 360 fr. et que la poursuivie rembourserait au poursuivant une partie
de son avance de frais, par 270 francs, sans allocation de dépens pour le
surplus (VI),
vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 7
mars 2017 par le poursuivant,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 5 mai 2017,
le pli destiné aux poursuivis, avisés pour retrait le 8 mai 2017, ayant été
retourné au greffe de la justice de paix avec la mention « non réclamé »,
vu le recours non motivé, daté du 23 mai 2017 mais remis à la
poste le lendemain, par lequel les poursuivis ont requis la restitution du
délai de recours en faisant valoir qu’ils n’avaient pas reçu la motivation du
prononcé sous pli simple, que les bureaux de la justice de paix étaient
fermés lorsqu’ils s’y étaient rendus et qu’ils avaient demandé le 23 mai
2017 l’envoi de cette motivation,
vu la motivation du recours datée du 3 juin 2017 mais remise à
la poste le 6 juin 2017 et les pièces jointes,
vu les autres pièces du dossier ;
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attendu que, selon l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le délai de recours en matière
sommaire de poursuites est de dix jours dès la notification du prononcé,
que, selon l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié,
en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à
l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le
destinataire devait s’attendre à recevoir la notification,
qu’en l’espèce, les recourants ont participé à la procédure de
première instance,
qu’ils devaient ainsi s’attendre à la notification des motifs du
prononcé, qui sont donc réputés notifiés à l’échéance du délai de garde
postal de sept jours,
qu’en application de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, le délai de
recours a commencé à courir le lendemain16 mai 2017, compte tenu du
dépôt de l’avis de retrait dans la boîte postale des recourants le 8 mai
2017, et est arrivé à échéance le 26 mai 2017,
que le recours du 23 mai 2017, déposé le lendemain à la
poste, l’a été en temps utile,
qu’en revanche, le recours motivé posté le 6 juin 2017 est
tardif ;
attendu que les recourants, dans leur écriture du 23 mai 2017,
requièrent la restitution du délai de recours en faisant valoir que la Justice
de paix du district de Nyon a omis de leur communiquer les motifs du
prononcé sous pli simple,
que déposée avant l’échéance du délai de recours, la demande
de restitution de délai des recourants constitue une demande de
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prolongation de ce délai (Tappy, Code de procédure civile commenté, n.
12 ad art. 144 CPC),
que toutefois, les délais légaux, tel le délai de recours de l’art.
321 al. 2 CPC, ne peuvent être prolongés (art. 144 al. 1 CPC),
que considérée comme une demande de prolongation du délai
de recours, la requête des recourants ne peut qu’être rejetée,
qu’au surplus, considérée comme une requête de restitution
de délai tendant à la recevabilité du recours motivé du 6 juin 2017, cette
requête devrait également être rejetée,
qu’en effet, l’admission d’une telle requête implique que le
non-respect du délai n’est pas imputable au requérant ou ne lui est
imputable qu’à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC),
que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, si
l’autorité peut renouveler sous pli simple l’envoi d’un acte devant être
notifié, lorsque cette notification n’atteint pas son destinataire (Donzallaz,
La notification en droit interne suisse, 2002, n° 335), le Code de procédure
civile ne prévoit pas cette réitération, de sorte que celle-ci n’est pas
obligatoire (TF 1B_176/2009 du 10 juillet 2009 ; TF 5A_332/2016 du 17
août 2016 consid. 2.2.2),
qu’il incombe donc en premier lieu à celui qui se sait partie à
une procédure et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes
judiciaires de prendre, en cas d'absence, les dispositions pour que les
communications du juge lui parviennent, ou a à tout le moins d'informer
l'autorité de son absence (ATF 138 III 225 consid. 3.1; 134 V 49 consid. 4;
130 III 396 consid. 1.2.3),
qu’en l’espèce, les recourants n’expliquent pas pourquoi, alors
qu’ils ont eu connaissance le 23 mai 2017 de l’envoi des motifs du
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prononcé, ils ne se sont pas rendus une nouvelle fois au greffe de la
justice de paix, avant l’échéance du délai de recours le 26 mai 2017,
que le fait qu’ils n’ont pas déposé la motivation de leur recours
dans ce délai devrait ainsi de toute manière leur être imputé au sens de
l’art. 148 al. 1 CPC, leur faute n’étant pas légère,
qu’à supposer recevable – ce qui n’est pas le cas – la requête
de restitution de délai devrait donc être rejetée ;
attendu que, selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de
recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation
du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées
pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ;
TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp.
512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère
erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation
doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la
comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa
critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables
en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en l’espèce, le recours du 23 mai 2017 ne satisfait pas à
ces exigences de motivation, puisqu’il ne contient aucune motivation,
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que le complément motivé du 6 juin 2017 est quant à lui
irrecevable faute d’avoir été déposé dans le délai de recours,
que le recours est en conséquence irrecevable, faute de
motivation conforme à l’art. 321 al. 1 CPC ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. La requête de restitution de délai est rejetée dans la mesure
où elle est recevable.
II. Le recours est irrecevable.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. M.,
-Mme K.,
– A.________.
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7 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2’458 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :