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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.044982-170740
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 7 août 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par G., à
Vevey, contre le prononcé rendu le
15 décembre 2016, à la suite de l’audience du 23 novembre 2016, par la
Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante
à la V., à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.a) Le 22 août 2016, à la réquisition de G., l'Office des
poursuites du district de Lausanne a notifié à la V. (ci-après :
V.), dans la poursuite n° 7'988’114, un commandement de payer
le montant de 109'136 fr.40, avec intérêt à 5% l'an dès le 11 juillet 2011,
indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation :
"Compte personnel n° [...] auprès de la V., IBAN n° [...]. Reconnaissance
de dette du 13 juillet 2016 et ses annexes".
La poursuivie a formé opposition totale.
b) Par acte du 30 août 2016, la poursuivante a requis du Juge
de paix du district de Lausanne la mainlevée provisoire de l’opposition à
concurrence du montant en poursuite. Elle a produit, outre le
commandement de payer précité, notamment les pièces suivantes :
-
copie d’un courrier du 13 juillet 2016 de la poursuivie, qui répond à une
lettre de la poursuivante du 5 juillet 2016, de la teneur suivante :
« (...)
Pour faire suite à votre missive, nous vous communiquons les renseignements
demandés concernant les comptes suivants :
-
IBAN [...], catégorie « Classique »
Titulaires : [...] succession et G.________
Solde créancier au 30 juin 2016 : CHF 93 271,40
-
IBAN [...], catégorie « E-Epargne »
Titualaire : G.________
Solde créancier au 30 juin 2016 : CHF 109 136,40
Quant au blocage interne de ces deux prestations, il fait suite à l’intervention
de la communauté héréditaire de Monsieur [...] revendiquant la propriété
des avoirs ainsi déposés qui provenaient d’un compte en France dont il
était seul titulaire. Nous sommes dans l’attente d’un règlement entre
parties, cas échéant par voie judiciaire, sur l’attribution de ces avoirs.
Enfin, nous vous remettons en annexe un relevé des comptes précités au 30
juin 2016.
(...)
V.________
-
3 -
(signature)(signature)
[...] [...]
Fondé de pouvoirFondé de pouvoir » ;
-
copie d’un courrier recommandé du 28 juillet 2016 de la poursuivante
qui, sous la plume de son conseil, a écrit à la poursuivie ce qui
suit :
« (...)
Sur la base des éléments en ma possession, je constate que la revendication
de la communauté héréditaire de Monsieur [...] élevée en 2011 n’a jamais
été concrétisée par la saisine des tribunaux vaudois. Il appert ainsi que
la communauté héréditaire n’a pas obtenu d’Ordonnance de saisie
provisionnelle des avoirs déposés sur les comptes susmentionnés.
En conséquence de ce qui précède, il m’apparaît que le blocage interne de ces
deux prestations procède uniquement d’une décision unilatérale de votre
établissement, laquelle est d’ailleurs en porte-à-faux avec les conditions
générales applicables à ces deux prestations.
Dès lors, ma mandante invite votre établissement à procéder à la levée
immédiate de cette mesure de blocage et au virement en sa faveur du
solde des deux prestations susmentionnées, avant le 5 août 2016, sur mon
compte clients suivant :
(...) » ;
-
copie de la réponse du 5 août 2016 à ce courrier de la poursuivie, qui
informe la poursuivante de ce qui suit :
« (...)
Nous vous informons avoir reçu des héritiers de M. [...], après notre
précédente correspondance que nous vous avons adressée le 13 juillet dernier,
la copie d’une décision de la Cour d’appel de Paris rendue le 22 février
2016 ; cette décision prévoit notamment une condamnation pénale à
l’encontre de G.________ pour abus de confiance au préjudice d’une personne
vulnérable ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts dans le cadre de cette
affaire.
Ce jugement fait l’objet d’une attestation de transmission d’une demande de
signification ou de notification à l’étranger (hors UE) le 30 mai 2016 adressée à
G.________.
Compte tenu de ce qui précède, vous comprendrez qu’il ne nous est pas
possible de donner une suite favorable à votre demande.
(...) » ;
-
copie du courrier du 24 août 2016 du conseil de la poursuivante, qui
informe la banque poursuivie que l’arrêt de la Cour d’appel de Paris dont
elle fait état n’a pas encore été notifié à sa mandante et que, quoi qu’il en
soit, il avait d’ores et déjà pris les dispositions utiles auprès des
autorités juridiques compétentes afin de défendre les intérêts de sa
cliente.
-
4 -
c) Par avis recommandé du 17 octobre 2016, la juge de paix a
cité les parties à comparaître à une audience fixée au 23 novembre 2016.
La citation précisait expressément que toutes pièces supplémentaires
devaient être produites à l’audience au plus tard.
d) Le 22 novembre 2016, la poursuivie a produit les pièces
suivantes :
-
copie d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris rendu le 22 février 2016,
dont il ressort notamment que G.________ a été reconnue coupable
d’abus de confiance au préjudice d’une personne vulnérable, à savoir
feu [...];
-
copie d’un extrait de la brochure « Comptes V.________ clientèle privée :
conditions et tarifs », valable dès le 1
er
octobre 2008 ;
-
copie d’un extrait de la brochure « Comptes V.________ clientèle privée :
conditions et tarifs », valable dès le 1
er
juin 2009.
e) Les deux parties ont comparu à l’audience. A cette
occasion, la poursuivante a produit une « autorisation spéciale » en faveur
de [...], avocate, permettant à la prénommée de représenter la banque
dans le cadre de la présente procédure de mainlevée.
f) Le 30 novembre 2016, la poursuivante a encore produit une
décision rendue le 29 novembre 2016 par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans le cadre d’une enquête dirigée
contre G.________ pour blanchi-ment d’argent, qui, notamment, « ordonne
le séquestre immédiat des relations bancaire n° [...] (titulaire : G.)
et n° [...] (titulaires : G. et feu [...]) ouverts auprès de la V.________,
à concurrence de la somme de CHF 268'600.- (chiffre I du dispositif).
Compte tenu de ce séquestre, la poursuivie a invité la poursuivante à
retirer sa poursuite.
2.Par prononcé dont le dispositif a été adressé aux parties le
15 décembre 2016 et notifié à la poursuivante le lendemain, rendu à la
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5 -
suite de l’audience du 23 novembre 2016, la Juge de paix du district de
Lausanne a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté à 660 fr. les frais
judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a
mis à la charge de la partie poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens
(IV).
Par lettre du 22 décembre 2016, la poursuivante a requis la
motivation de la décision.
Les motifs ont été adressés le 13 avril 2017 pour notification
aux parties. La poursuivante les a reçus le 24 avril 2017. La première juge
a considéré en substance que la poursuivante était titulaire auprès de la
poursuivie du compte IBAN n° [...] sur lequel figurait la somme de 109'136
fr. 40, que cette relation bancaire, notamment, avait fait l’objet d’un
séquestre ordonné par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois le 29 novembre 2016, que cette ordonnance interdisait à la
poursuivie de procéder au moindre transfert des avoirs déposés sur le
compte de la poursuivante et que la mainlevée provisoire ne pouvait dès
lors pas être accordée.
3.Par acte du 2 mai 2017, la poursuivante a recouru contre ce
prononcé. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens de première et
seconde instances, préalablement à ce que la pièce relative à
l’ordonnance de séquestre rendue le
29 novembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois soit déclarée irrecevable et principalement à la réforme du
prononcé en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition formée
par la V.________ au commandement de payer n° 7'988’117 (recte :
7'988’114), notifié le 22 août 2016, est prononcée à concurrence de
109'136 fr. 40, plus intérêt à 5% dès le 11 juillet 2011.
L'intimée s'est déterminée par acte du 29 mai 2017,
concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.
-
6 -
La recourante a encore spontanément déposé une écriture le
14 juin 2017, accompagnée d’une pièce nouvelle.
E n d r o i t :
I.Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes
requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la
notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi
recevable.
Les déterminations de l'intimée, déposées dans le délai de
l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables.
L’écriture de la recourante du 14 juin 2017 est également
recevable en vertu de son droit à la réplique spontanée (ATF 137 I 195
consid. 2.3 et les réf. cit. ; TF 5A_42/2011 du 21 mars 2011, consid. 2).
En revanche, la pièce nouvelle qu’elle a produite à l’appui de
cette écriture est irrecevable (art. 326 CPC), l’autorité de recours en
matière de mainlevée d’opposition statuant sur la base du dossier tel qu’il
a été constitué devant le premier juge et n’administrant pas de nouvelles
preuves.
II. a) La recourante se plaint d’une violation des art. 252 et 254
CPC. Elle soutient en particulier que l’ordonnance de séquestre rendue par
le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 29 novembre
2016, sur laquelle la première juge s’est fondée pour rejeter sa requête de
mainlevée, devait être déclarée irrece-vable dans la mesure où elle a été
produite après l’audience du 23 novembre 2016. Selon elle, l’autorité de
première instance ne pouvait en outre pas motiver une décision prise le 23
novembre 2016 en se fondant sur un séquestre ordonné ultérieurement.
-
7 -
b) Depuis l'entrée en vigueur du CPC, le 1
er
janvier 2011, la
procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248
ss CPC (art. 251 let. a CPC; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.),
Basler Kommentar, Bundes-gesetz über Schuldbetreibung und Konkurs,
vol. I, 2e éd. 2010, n. 2a ad art. 84 SchKG [LP : loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]). En application
de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement
irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de
se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 84 al. 2 in initio LP prévoit
également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur, dès
réception de la requête, l'occasion de répondre verbalement ou par écrit,
avant qu'il ne notifie sa décision. Ces dispositions concrétisent le droit
d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi,
garanti par l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 décembre 1999; RS 101] et 6 §
1 CEDH [Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101] (Haldy, in
Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, nn. 1 à 5 ad art.
53 CPC; Bohnet, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile
commenté, n. 2 ad art. 253 CPC ; Klinger, ZPO Kommentar, n. 1 ad art.
253 CPC). Saisi d’une requête de mainlevée recevable, le juge de paix doit
ainsi procéder conformément à l’art. 256 al. 1 CPC, savoir fixer une
audience ou fixer un délai de détermination à la partie adverse avant de
statuer sur pièces (CPF, 5 août 2016/164).
Les dispositions du CPC relatives à la procédure sommaire ne
précisent pas jusqu’à quel moment des pièces peuvent être produites
(Sutter-Somm/Klingler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-
Kommentar, 3
e
éd., Zurich 2016, n. 31 ad art. 252 CPC). La question est
débattue en doctrine (voir à ce sujet Kaufmann, Schweizerischen
Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar [DIKE Komm-ZPO], Zurich 2011, n.
30 ss, ad art 252 CPC). Il est toutefois unanimement admis que lorsque le
juge décide de tenir une audience, les pièces doivent être produites au
moment de l’audience au plus tard, à tout le moins lorsque le juge ne doit
-
8 -
pas établir d’office les faits (Kaufmann, op. cit., n. 30 ss ad art 252 CPC et
les réf. cit. ; Klingler, op. cit., n. 33 ad art. 252 CPC). Cette conclusion
s’impose d’autant plus lorsque la citation à comparaître mentionne
expressément que les pièces doivent être produites au plus tard à
l’audience (CPF, 25 février 2016/66 consid. II).
c) En l’espèce, les parties ont été citées à comparaître à une
audience fixée au 23 novembre 2016 par avis du 17 octobre 2016. La
citation précisait expressément que toutes pièces supplémentaires
devaient être produites à l’audience au plus tard. L’audience a bien eu lieu
le 23 novembre 2016. L’ordonnance de séquestre en cause a été adressée
au premier juge par l’intimé le 30 novembre 2016, soit postérieurement à
ladite audience. Cette pièce était donc irrecevable et ne devait par
conséquent pas être prise en considération par la première juge. Elle
devait d’autant moins l’être que l’écriture de la poursuivie et la pièce
produite n’ont pas été communiquées à la poursuivante qui, de ce fait, a
été privée de la possibilité d’exercer son droit de réplique (TF 5D_81/2015
du 4 avril 2016 et les réf. cit.).
Le moyen est ainsi bien fondé. La cause doit par conséquent
être examinée sur la base du dossier tel qu’il existait à l’issue de
l’audience du
23 novembre 2016.
III.a) Selon l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur
une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous
seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition au
commandement de payer.
La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une
procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de
constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre
exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force
probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui
attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement
vraisemblables ses moyens libératoires (TF 5A_203/2016 du 10 novembre
-
9 -
2016, destiné à publication, consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et
les réf. cit.). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une
reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier
désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et
l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (TF
5A_203/2016 du 10 novembre 2016, destiné à publication, consid.
4.1 ; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 p. 446/447 et les réf. cit.).
Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al.
1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant,
d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition,
une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue
(ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III
627 consid. 2 et les réf. cit.). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé
ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en
ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé
une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance
exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette
n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée
provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves
sont devenues sans objet (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre
produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée
provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que si le
montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise
dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance
se rapporte ; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la
mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs
(Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
b) En l’espèce, il ressort des pièces produites, et en particulier
du courrier de l’intimée du 13 juillet 2016, que la recourante est titulaire
individuelle d’un compte ouvert auprès de l’intimée sous la référence IBAN
[...], catégorie « E-Epargne ». L’intimée a par ailleurs reconnu, dans le
-
10 -
courrier susmentionné, qu’elle a signé, que ce compte présentait un solde
créancier de 109'136 fr. 40 au 30 juin 2016.
Il est par ailleurs établi que la recourante a exigé le paiement
de cette somme par courrier du 28 juillet 2016 dans un délai échéant le 5
août 2016. Sans doute dans le but d’établir l’existence de restrictions au
retrait des avoirs figurant sur ce compte (montant ; délai de préavis),
l’intimée a produit des extraits de la brochure « Comptes V.________
clientèle privée : conditions et tarifs » dans ses versions valables au 1
er
octobre 2008 et 1
er
octobre 2009. On ne trouve toutefois pas, dans ces
documents, de conditions qui seraient susceptibles de s’appliquer
spécifiquement au compte de la catégorie « E-Epargne » dont est titulaire
la recourante.
G.________ est ainsi bien au bénéfice d’une reconnaissance de
dette pour la somme de 109'136 fr. 40 laquelle était exigible dès le 5 août
2016.
IV.a) Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire
échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa
libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions
ou objections (exécution, remise de dette, etc.) - qui infirment la
reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2 ; TF 5A_884/2014 du
30 janvier 2015 consid. 5.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou
stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre
vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; TF 5A_577/2013
du
7 octobre 2013 consid. 4.3.1 ; TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2
; TF 5A_884/2014 précité). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence
des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir
l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité
qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 II 140 consid. 4.1.2 ; TF
5A_884/2014 précité).
- 11 -
b) L’intimée indique avoir procédé à une communication au
Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) du
fait de la provenance vraisemblablement criminelle des avoirs déposés sur
le compte en question. Elle explique s’être pour cela fondée sur un arrêt
de la Cour d’appel de Paris rendu le
22 février 2016, qu’elle a produit, qui confirmait un jugement du Tribunal
de grande instance de Paris déclarant la recourante coupable d’abus de
confiance au préjudice d’une personne vulnérable, à savoir feu [...]. Elle
soutient avoir ainsi rendu vraisemblable que la procédure pénale engagée
contre la recourante en France, conjuguée à une annonce au MROS,
rendait le séquestre pénal des avoirs imminents et lui interdisait par
conséquent de procéder au moindre transfert des avoirs concernés.
c) Selon l’art. 9 al. 1 LBA (Loi sur le blanchiment d'argent; RS
955.0), l'intermédiaire financier - soit notamment les banques au sens de
la loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne (art. 2 al. 2 LBA) -
informe immédiatement le Bureau de communication en matière de
blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 LBA (bureau de
communication) :
a) s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs
patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires :
- ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260
ter
,
ch. 1, ou 305
bis
CP,
- proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art.
305
bis
, ch. 1
bis
, CP,
- sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation
criminelle,
- servent au financement du terrorisme (art. 260
quinquies
, al. 1, CP) ;
b) s'il rompt des négociations visant à établir une relation d'affaires en
raison de soupçons fondés conformément à la let. a ;
c) s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de
l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une
organisation transmises par la FINMA, par la Commission fédérale
des maisons de jeu ou par un organisme d'autorégulation concordent
- 12 -
avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou
un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.
L’art. 9a LBA précise que pendant l'analyse effectuée par le
bureau de communication selon l'art. 23, al. 2, l'intermédiaire financier
exécute les ordres des clients portant sur les valeurs patrimoniales
communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. a LBA ou en vertu de l'art.
305
ter
, al. 2, CP.
Selon l’art. 10 LBA, l'intermédiaire financier bloque les valeurs
patrimo-niales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations
communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. a LBA ou de l'art. 305
ter
, al. 2,
CP dès que le bureau de communication lui notifie qu'il a transmis ces
informations à une autorité de poursuite pénale (al. 1). L'intermédiaire
financier bloque immédiatement les valeurs patrimo-niales qui lui sont
confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu
de l'art. 9, al. 1, let. c (al. 1bis). Il maintient le blocage des avoirs jusqu'à la
réception d'une décision de l'autorité de poursuite pénale compétente,
mais durant cinq jours ouvrables au plus à compter du moment où le
bureau de communication lui a notifié avoir transmis les informations à
une autorité de poursuite pénale dans le cas de l'al. 1 ou du moment où il
a informé le bureau de communication dans le cas de l'al. 1
bis
(al. 2).
Il résulte de ces dispositions que la loi prévoit un blocage
automatique des avoirs dès la communication effectuée par la banque
lorsque celle-ci fait suite à un nominatif signalé par la FINMA, la
Commission fédérale des maisons de jeu ou un organisme
d'autorégulation (art. 9 al. 1 let. c et 10 al. 1bis LBA ; Lombardini,
Banques et blanchiment d’argent, 3
e
éd., Genève-Zurich-Bâle 2016, n.
629). Dans les autres cas, le blocage des valeurs ne doit intervenir qu’au
moment où le bureau de communication transmet la communication reçue
à l’autorité pénale et en avertit la banque (art. 10 al. 1 LBA ; Lombardini,
op. cit., n. 626).
- 13 -
d) En l’espèce, on ignore quand l’intimée a procédé à la
communication qu’elle allègue. Quoi qu’il en soit, l’intimée ne soutient pas
qu’elle se trouvait dans une situation où le blocage des avoirs devait
intervenir dès la communication au bureau de communication (art. 10 al.
1bis LBA). Il ne ressort par ailleurs pas du dossier qu’au jour de l’audience,
le bureau en question avait déjà informé l’intimée que sa communication
était transmise à l’autorité pénale (art. 10 al. 1 LBA). Il s’ensuit que
l’intimée n’était alors pas autorisée à procéder au blocage du compte en
question mais qu’elle devait au contraire exécuter les ordres qui lui
avaient été donnés par la recourante, conformément à ce que prévoit l’art.
9a LBA.
Le moyen libératoire invoqué par l’intimée pour s’opposer au
versement de la somme figurant sur le compte de la recourante n’est ainsi
pas rendu vraisemblable.
V.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé
réformé en ce sens que l’opposition formée par l’intimée est
provisoirement levée à concurrence de 109'136 fr.40 plus intérêt à 5% l’an
dès le 6 août 2016, lendemain de l’échéance impartie par courrier du 28
juillet 2016.
Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première
instance, arrêtés à 660 fr., doivent être mis à la charge de la poursuivie.
Celle-ci devra en outre verser à la poursuivante des dépens de première
instance, fixés à 3'000 fr., (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 et 6 TDC).
Pour la même raison, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 900 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée. Celle-
ci versera en outre à la recourante des dépens de deuxième instance,
fixés à 1’500 fr. (art. 3 et 8 TDC).
Par ces motifs,
-
14 -
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par V.________ au commandement de payer n° 7'988’114 de
l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la
réquisition de G., est provisoirement levée à
concurrence de 109'136 fr. 40 (cent neuf mille cent trente-six
francs et quarante centimes) plus intérêt à 5% l’an dès le 6
août 2016.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr. (six
cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivie.
La poursuivie V. doit verser à la poursuivante
G.________ la somme de 3’660 fr. (trois mille six cent soixante
francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de
première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr.
(neuf cents francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée V.________ doit verser à la recourante G.________ la
somme de 2’400 fr. (deux mille quatre cents francs) à titre de
restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
-
15 -
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Rodrigue Sperisen, avocat (pour G.),
-V..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 109'136 fr. 40.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
-
16 -
La greffière :