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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.044024-170408
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 15 juin 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Colombini et Maillard, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la
CONFEDERATION SUISSE, représentée par l’Office d’impôt du district de
Nyon, contre le prononcé rendu le 24 novembre 2016, à la suite de
l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Morges, dans
la cause opposant la recourante à P.________, à Bière.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- a) Le 30 septembre 2016, l'Office des poursuites du district de
Morges a notifié à P.________ un commandement de payer les sommes de
6'591 fr. plus intérêt à 3 % l'an dès le 28 juin 2015 et de 117 fr. 05 sans
intérêt, dans la poursuite n° 8'023'895 exercée à la réquisition de la
Confédération suisse, représentée par l'Office d'impôt du district de
Morges, invoquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation :
« Impôt fédéral direct 2013 (Confédération Suisse) selon décision de
taxation du 22.5.2015 et du décompte final du 22.5.2015; sommation
adressée le 21.07.2015. Conjointement et solidairement responsable avec
[...], [...]. Intérêts moratoires sur acomptes». Le poursuivi a formé
opposition totale.
b) Le 5 octobre 2016, la poursuivante a requis du Juge de paix
du district de Morges la mainlevée définitive de l'opposition. A l'appui de
sa requête, elle a produit, outre l'original du commandement de payer, les
pièces suivantes :
-
une copie certifiée conforme d'une décision de taxation et calcul de
l’impôt pour l’année 2013, datée du 22 mai 2015, adressée à
P.________ et [...], fixant à 24'941 fr. 10 l’impôt cantonal et communal, à
6'591 fr. l’impôt fédéral direct et à 5 fr. 85 l’impôt anticipé ; la
décision mentionne les voies de droit à la disposition des prénommés
et comporte un timbre humide selon lequel « Aucune réclamation n’a
été déposée, cette décision est donc passée en force »;
-
une copie certifiée conforme d’un décompte final du 22 mai 2015,
mentionnant les voies de droit et comportant un timbre humide selon
lequel « Aucune réclamation n’a été déposée, cette décision est donc
passée en force », adressé à P.________ et [...], d’un montant total de
32'657 fr. 55, détaillé comme suit :
-
impôt sur le revenu et la fortune (ICC)24'949 fr. 50
-
3 -
-
intérêts moratoires sur acompte ICC 983 fr. 90
-
intérêts compensatoires ICC 30 fr. 35
-
impôt fédéral direct (IFD) 6'591 fr. 00
-
intérêts moratoires sur acompte IFD 117 fr. 05 ;
-
une copie d’une sommation du 21 juillet 2015 impartissant à P.________
et [...] un délai de dix jours pour s’acquitter du montant de 6'708 fr. 05
selon décompte du 22 mai 2015; ce courrier comporte également le
timbre humide selon lequel « Aucune réclamation n’a été déposée, cette
décision est donc passée en force »;
-
une copie d'un relevé de compte de l'impôt fédéral direct 2013 au 4
octobre 2016, adressé à P.________, faisant état d’un solde de 7'287 fr.
95 ;
-
une copie des déterminations qu’P.________ avait adressées, par son
conseil, le 16 octobre 2015, au Juge de paix du district de Morges – dans
le cadre d’une précédente procédure de mainlevée (référencée
KC15.038684) relative à la même créance que celle faisant l’objet de
la présente procédure – dans lesquelles il avait fait valoir que la
décision de taxation du 22 mai 2015 invoquée par la poursuivante
ne lui avait pas été valablement notifiée.
Dans sa requête de mainlevée, la poursuivante a précisé que
« la notification des éléments imposables et du calcul de l’impôt a été
adressée au contribuable le 22.05.2015 » et que celui-ci n’ayant contesté
ni la décision de taxation du 22 mai 2015 ni le décompte final du même
jour, ces deux décisions étaient entrées en force et exécutoires.
- Par prononcé du 24 novembre 2016, la Juge de paix du
district de Morges a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 180 fr. les
frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante (II),
les a mis à la charge de celle-ci (III) et dit qu’il n’était pas alloué de dépens
- 4 -
(IV). Ce dispositif a été notifié à la poursuivante le 25 novembre 2016, qui
en a requis la motivation par lettre du même jour.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 27
février 2017 et notifiés à la poursuivante le lendemain. Le premier juge a
considéré que si la poursuivante était bien au bénéfice d’une décision de
taxation attestée définitive et exécutoire susceptible de constituer un titre
de mainlevée définitive, elle n’établissait pas que la décision dont elle se
prévalait avait été valablement notifiée au poursuivi.
3.Le 2 mars 2017, la poursuivante a recouru contre ce prononcé,
concluant à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive est
accordée à concurrence du montant en poursuite.
L'intimé s'est déterminé dans une écriture du 7 avril 2017,
concluant, avec dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art.
321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), et en temps utile, dans
le délai de dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 321
al. 2 CPC), le recours est recevable.
II.a) Selon l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l’opposition (al. 1); sont assimilées aux jugements exécutoires,
notamment, les décisions des autorités administratives suisses (al. 2
ch. 2).
Par décision de l’autorité administrative, on entend, de façon
large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable
- 5 -
le paiement d’une somme d’argent à la corporation publique. Une simple
disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité
administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit ; il
n’est pas nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en
revanche que l’administré puisse voir, sans doute possible, dans la
notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute
d’opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1
er
mai 2002; Staehelin,
Kommentar zum Bundes-gesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2
e
éd., n. 120 ad art. 80 LP; Panchaud/ Caprez, La mainlevée d’opposition, §
122). Selon l’art. 165 al. 3 LIFD (loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l’impôt fédéral direct; RS 642.11), les décisions et prononcés de taxation
rendus par les autorités chargées de l’application de la présente loi, qui
sont entrés en force, produisent les mêmes effets qu’un jugement
exécutoire.
Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base des
pièces qu'il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision
invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un
jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose
qu’elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de
recours et que le recourant n’ait pas fait usage de son droit de recours ou
que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
12 ad art. 81 LP; Gilliéron, Les garanties de procédure dans l'exécution
forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir – Le
cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 pp. 361 ss, spéc. pp. 365-
366).
Il appartient à l’autorité qui invoque une décision
administrative à l’appui d’une requête de mainlevée définitive de prouver
que la décision a été notifiée et qu’elle est entrée en force, faute d’avoir
été contestée en temps utile (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117). La preuve de
la notification sera suffisamment rapportée par l'autorité au moyen de la
production d'un accusé de réception ou de la formule de récépissé postal
de l'envoi recommandé, ou encore par l'aveu du poursuivi, soit figurant
sur la correspondance échangée, soit constaté dans le prononcé du juge
-
6 -
de première instance compétent en matière de mainlevée d'opposition
(Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit
de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, pp. 154-155 ; CPF, 4
octobre 2007/363). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité
qui entend se prémunir contre le risque d'échec de la preuve de la
notification doit communiquer ses actes (judiciaires) sous pli recommandé
avec accusé de réception (TF 1B_300/2009 du 26 novembre 2009 et les
réf. cit.).
Selon la jurisprudence désormais établie de la cour de céans
(CPF, 5 juillet 2013/276 consid. II b); JdT 2011 III 58), dans le sillage de
celle du Tribunal fédéral (cf. parmi plusieurs : TF 5D_49/2013 du 29 juillet
2013 consid. 6.3 ; 5A_359/2013 du 15 juillet 2013 consid. 4.1;
5D_173/2008 du 20 février 2009 consid. 5.1; ATF 105 III 43 consid. 3),
l'attitude générale du poursuivi en procédure fait partie de l’"ensemble
des circonstances" dont peut résulter la preuve de la notification d'une
décision administrative et constitue un élément d'appréciation susceptible
d'être déterminant pour retenir ou non que cette notification a eu lieu.
Ainsi, le poursuivi qui fait défaut à l'audience de mainlevée,
respectivement qui ne procède pas devant le juge de première instance,
alors que la décision invoquée comme titre de mainlevée mentionne
expressément être entrée en force et exécutoire, admet implicitement
l'avoir reçue. Il en va de même lorsque le poursuivi a procédé en première
instance sans soulever le moyen tiré de l'absence de notifica-tion (CPF, 18
décembre 2014/412 ; CPF 5 avril 2016/118).
b) En l’espèce, dans le cadre d’une précédente poursuite
concernant la même créance et fondée sur la même décision de taxation
(du 22 mai 2015) que la présente procédure, la cour de céans avait
considéré qu’il y avait lieu de maintenir l’opposition faite au
commandement de payer, dès lors que le poursuivi avait contesté avoir
reçu notification de la décision invoquée et que la poursuivante n’avait pas
apporté la preuve de cette notification (CPF, 5 avril 2016/116). Cela étant,
la poursuivante a introduit une nouvelle poursuite, celle faisant l’objet de
la présente procédure.
-
7 -
La recourante admet ne pas avoir procédé à une nouvelle
notification formelle de la décision en cause, mais fait valoir que l’aveu du
poursuivi quant à la notification résulte de ses déterminations du 16
octobre 2015, dans lesquelles il se référait expressément à la décision de
taxation litigieuse, qui avait été produite en procédure. Elle soutient ainsi
que la notification de la décision de taxation du 22 mai 2015 est
intervenue au plus tard le 16 octobre 2015 et qu’il appartenait au
poursuivi de recourir dans un délai de trente jours à compter de cette
date, de sorte que la décision était définitive et exécutoire au moment de
la notification du nouveau commandement de payer (le 30 septembre
2016).
L’intimé soutient, quant à lui, que seule une nouvelle
notification formelle de la décision de taxation invoquée est susceptible de
fonder le prononcé de la mainlevée définitive.
c) Une décision irrégulièrement notifiée n’est pas nulle, mais
simple-ment inopposable à ceux qui auraient dû en être destinataires ;
une telle décision ne peut donc pas les lier, mais la protection des parties
est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but
malgré cette irrégularité (ATF 132 II 21 consid. 3.1 ; TF 8C_130/2014 du 22
janvier 2015 consid. 2.3.2 publié in SJ 2015 I 293). Il y lieu d’examiner,
d’après les circonstances du cas concret, si les parties intéressées ont
réellement été induites en erreur par l’irrégularité de la notification et ont,
de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s’en tenir aux
règles de la bonne foi qui imposent une limite à l’invocation du vice de
forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa) ; ainsi, l’intéressé doit agir dans un
délai raisonnable dès qu’il a connaissance de quelque manière que ce soit
de la décision qu’il entend contester (ATF 111 V 149 consid. 4c ; TF
1C_15/2016 du 1
er
septembre 2016 consid. 2.2 ; TF 9C_202/2014 du 11
juillet 2014 consid. 4.2). Attendre passivement serait en effet contraire au
principe de la bonne foi (TF 9C_202/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2 et
les réf. cit.).
-
8 -
Contrevient évidemment à la bonne foi celui qui omet de se
renseigner pendant plusieurs années (ATF 107 Ia 72 consid. 4a) ; il en va
de même de celui qui reste inactif pendant deux mois (TF 1P.485/1999 du
18 octobre 1999 consid. 4 publié in SJ 2000 I 118). Dans l’hypothèse
particulière où la partie représentée par un avocat reçoit seule l’acte, il lui
appartient de se renseigner auprès de son mandataire de la suite donnée
à son affaire, au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la
notification (irrégulière) de la décision litigieuse ; le délai de recours lui-
même court dès cette date (TF 1C_15/2016 du 1
er
septembre 2016 consid.
2.2 in fine ; TF 5A_959/2016 du 7 février 2017 consid. 3.1). Il a été jugé
qu’un recours déposé plus de six mois après la connaissance de la
décision querellée était tardif (TF 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid.
2.3.3 publié in SJ 2015 I 293).
En l’espèce, on doit admettre que l’intimé a eu connaissance
au plus tard le 16 octobre 2015 de la décision de taxation litigieuse ; en
effet, les détermina-tions qu’il a adressées ledit jour, par son conseil, au
juge de paix – dans le cadre de la procédure de mainlevée référencée
KC15.038684 fondée sur ladite décision – vaut aveu sur ce point. Cela
étant, l’intimé ne pouvait rester inactif et se devait d’agir rapidement s’il
entendait contester la taxation, et ce d’autant qu’il était assisté d’un
mandataire professionnel. Il n’a pas agi dans les trente jours dès la
connaissance de la décision, ni même dans un délai raisonnable ; l’intimé
a en effet laissé passer, sans agir, plus de onze mois jusqu’à l’introduction
de la seconde poursuite, intervenue le 27 septembre 2016 (date de
l’établissement du commandement de payer). Dans ces circonstances, il y
a lieu de considérer qu’à cette date, la décision de taxation litigieuse était
définitive et exécutoire.
Il s’ensuit que la décision de taxation du 22 mai 2015 et le
décompte final du même jour valent titres de mainlevée définitive pour les
montants de 6'591 fr. (capital) et de 117 fr. 05 (intérêts moratoires sur
acompte) réclamés en poursuite.
d) Conformément à l’art 163 LIFD, les dettes fiscales doivent
être payées dans les trente jours dès leur échéance.
Celles qui n'ont pas
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été acquittées dans le délai de paiement portent intérêt dès la fin du délai,
au taux fixé par le département fédéral des finances (164 LIFD). Selon
l’art. 3 al.1 litt. a de l’Ordonnance sur l’échéance et les intérêts en matière
d’impôts fédéral direct du 10 décembre 1992 (RS 642.124), l’intérêt
moratoire commence à courir trente jours après la notification du
bordereau définitif ou provisoire. Le taux d’intérêt fixé par le département
s’applique durant l’année civile concernée à toutes les créances fiscales,
amendes et frais. Le taux d’intérêt applicable au début d’une procédure de
poursuite reste toutefois valable jusqu’à l’issue de celle-ci. Dans l’annexe
à l’ordonnance précitée, le taux d’intérêt a été arrêté à 3 % pour l’année
En l’espèce, la décision de taxation indiquait un délai de
paiement de trente jours à compter de la notification. Faute de preuve de
notification antérieure au 16 octobre 2015, il y a lieu de considérer que
l’intérêt moratoire court dès le
16 novembre 2015, lendemain de l’échéance dudit délai.
III.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé
réformé en ce sens que l’opposition est levée définitivement à
concurrence de 6'591 fr. avec intérêt à 3 % l’an dès le 16 novembre 2015
et de 117 fr. 05 sans intérêt.
Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première
instance, fixés à 180 fr., doivent être mis à la charge du poursuivi (art. 106
al. 1 CPC).
Pour le même motif, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 405 fr., doivent être mis à la charge de l’intimé.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance,
la recourante ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel.
-
10 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par P.________ au commandement de payer n° 8'023'895 de
l'Office des poursuites du district de Morges est levée
définitivement à concurrence de 6'591 fr. (six mille cinq cent
nonante et un francs) avec intérêt à 3 % l’an dès le 16
novembre 2015 et de 117 fr. 05 (cent dix-sept francs et cinq
centimes) sans intérêt.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont mis à la charge du poursuivi.
Le poursuivi P.________ doit verser à la poursuivante
Confédération suisse la somme de 180 fr. (cent huitante
francs) à titre de restitution d’avance de frais de première
instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr.
(quatre cent cinq francs) sont mis à la charge de intimé.
IV. L’intimé P.________ doit verser à la recourante Confédération
suisse la somme de 405 fr. (quatre cent cinq francs) à titre de
restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
-
11 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Office d’impôt du district de Nyon (pour la Confédération suisse),
-M. Julien Greub, agent d’affaires breveté (pour P.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 6'708 fr. 05.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Morges.
La greffière :