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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.043153-162056
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par R.________SÀRL,
à [...] (VS), contre le prononcé rendu à la suite de l’audience du 7
novembre 2016 et adressé pour notification aux parties le 14 novembre
2016 par le Juge de paix du district de La Broye-Vully, dans la poursuite n°
7'960’230 de l’Office des poursuites du même district exercée
contreD.________SA, à [...], à l’instance de la recourante.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 10 août 2016, à la réquisition de R.________Sàrl, l’Office
des poursuites du district de La Broye-Vully a notifié à D.________SA, dans
la poursuite n° 7'960'230, un commandement de payer la somme de
65'300 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 1
er
juillet 2016, indiquant comme
titre de la créance ou cause de l’obligation : « Facture no 212 A 239 du
07.04.2016 ».
La poursuivie a formé opposition totale.
b) Le 27 septembre 2016, la poursuivante a saisi le Juge de
paix du district de La Broye-Vully d’une requête de mainlevée provisoire
de l’opposition à la poursuite en cause, à concurrence du montant réclamé
en capital et intérêts, avec suite de frais et dépens. A l’appui de sa
requête, elle a produit, outre l’original du commandement de payer
précité, les pièces suivantes :
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une copie d’une lettre adressée le 22 août 2016 par le conseil de la
poursuivante à la poursuivie, invitant cette dernière à retirer son
opposition dans les huit jours et précisant que, passé ce délai, une
procédure serait introduite à son encontre à ses frais ;
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l’original d’une lettre adressée le 30 août 2016 par la poursuivie au
conseil de la poursuivante, dont la teneur est la suivante :
« (...)
Nous accusons réception de votre courrier du 22 courant nous demandant de
retirer notre opposition totale à la poursuite No 7960230 formulée par
R.________Sàrl pour un montant de CHF 65'300.00.
Malheureusement notre situation actuelle ne nous permet pas de donner suite à
votre requête mais nous sommes disposés à proposer un plan de remboursement
sur un montant discuté, échelonné sur 6 mois, soit maximum au 31.12.2016.
(...) » ;
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3 -
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une copie d’une lettre adressée le 1
er
septembre 2016 par le conseil de
la poursuivante à la poursuivie, prenant acte que celle-ci reconnaissait
entièrement la créance de 65'300 fr. réclamée en poursuite, « montant
réduit à 38'346 fr. 08 s. e. et o. selon dernier relevé de compte de
R.________Sàrl », ce qui, compte tenu des intérêts de retard au 5
septembre 2016 et des frais de la poursuite représentait une somme
totale de 38'780 fr., et indiquant ne pas être opposé à un règlement de ce
solde en cinq mensualités de 7'756 fr., la première versée le 5 septembre
2016 et la dernière le 5 janvier 2017 ;
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une copie d’une lettre adressée le 8 septembre 2016 par le conseil de la
poursuivante à la poursuivie, relevant que le solde dû semblait être
supérieur à la somme de 38'436 fr. 08 indiquée précédemment et
annonçant l’envoi, par un prochain courrier, d’un décompte rectificatif,
tout en relevant que la poursuivie, par sa lettre du 30 août 2016, avait
reconnu le montant en poursuite de 65'300 fr. en capital ;
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une copie d’une lettre adressée le 14 septembre 2016 par le conseil de la
poursuivante à la poursuivie, précisant que le montant dû équivalait bien
au montant en poursuite de 65'300 fr. en capital, que les mensualités de
remboursement étaient ainsi augmentées à 11'036 fr. 70, soit 1/6
e
du
montant total de 66'200 fr. en capital, intérêts et frais, et fixant à la
poursuivie un ultime délai au 26 septembre 2016 pour verser une
première mensualité, faute de quoi le juge compétent serait saisi sans
autre avis ;
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un extrait du registre du commerce concernant la poursuivie ;
-
un extrait du registre du commerce concernant la poursuivante ;
-
un « rappel avant poursuites » adressé par la poursuivante à la
poursuivie le 1
er
juillet 2016, portant sur un montant de 38'346 fr. 08.
c) Par avis du 3 octobre 2016, le juge de paix a cité les parties
à comparaître à son audience du 7 novembre 2016.
Par acte du 4 novembre 2016, la poursuivie a conclu au rejet
de la requête de mainlevée d’opposition. Elle a produit les lettres que la
poursuivante lui avait adressées le 1
er
et le 8 septembre 2016.
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4 -
A l’audience, qui s’est tenue par défaut de la poursuivie, la
poursuivante a produit un lot de vingt-huit factures non signées nos 212 à
239, adressées à la poursuivie entre le 31 mars et le 1
er
juillet 2016.
2.Par prononcé du 7 novembre 2016, le Juge de paix a rejeté la
requête de mainlevée (I), arrêté à 480 fr. les frais judiciaires, compensés
avec l’avance de frais de la poursuivante (II), mis les frais à la charge de
cette dernière (III) et dit qu’elle verserait à la poursuivie la somme de
1'500 fr. à titre de dépens (IV).
Par lettre du 16 novembre 2016, la poursuivante a requis la
motivation de la décision.
Les motifs ont été adressés le 22 et notifiés le 23 novembre
2016 aux parties. Le premier juge a considéré en substance que l’identité
entre la créance en poursuite et le titre invoqué, à savoir la lettre de la
poursuivie du 30 août 2016, n’était pas établie, que ce titre avait au
demeurant été établi après la réquisition de poursuite de sorte qu’il ne
pouvait être pris en considération dans la procédure de mainlevée et
qu’en tout état de cause, ce document, même rapproché d’autres pièces
du dossier, ne contenait pas un engagement de la poursuivie de payer
sans réserve ni condition un montant déterminé et échu.
3.Par acte du 30 novembre 2016, la poursuivante a recouru
contre le prononcé précité, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition à la
poursuite en cause est prononcée à concurrence de 65'300 fr., plus intérêt
à 5% l’an dès le 1
er
juillet 2016.
L’intimée s’est déterminée dans une réponse du 23 janvier
2017, concluant, avec suite de dépens, au rejet du recours et à la
confirmation du prononcé attaqué.
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5 -
E n d r o i t :
I.Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé
(art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), et en temps utile,
dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art.
321 al. 2 CPC), le recours est recevable.
La réponse de l'intimée, déposée dans le délai de l'art. 322
al. 2 CPC, est également recevable.
II.La recourante soutient en substance que le document signé le
30 août 2016 par l’intimée vaut reconnaissance de dette au sens de l’art.
82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) pour
la somme de 65'300 fr., que l’identité entre la prétention déduite en
poursuite et la dette reconnue est établie et que la dette était exigible au
moment du dépôt de la requête de mainlevée.
L’intimée objecte que ce document ne contient pas un
engagement de sa part de payer à la recourante une somme d’argent
déterminée ou déterminable.
a) Selon l’art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se
fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou
sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition au
commandement de payer. Constitue une reconnaissance de dette au sens
de cette disposition notamment l'acte signé par le poursuivi ou son
représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans
réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément
déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; 136 III 624 consid.
4.2.2 ; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée).
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6 -
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la
créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, soit, dans le
cas d’une mainlevée provisoire, une reconnaissance de dette ; le créancier
ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de
cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses
caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la
mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas
immédiatement vraisemblables des moyens libératoires. Le juge de la
mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre
produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la
créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas
immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140
consid. 4.1.1, rés. in JdT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP).
Pour qu’un écrit ou un ensemble d’écrits vaille reconnaissance
de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit apporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, n. 40 ad art. 82
LP). Le montant de la prétention réclamée en poursuite doit être chiffré de
façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la
reconnaissance se rapporte ; cette indication chiffrée doit permettre au
juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et
peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
b) En l’espèce, l’intimée a fait opposition au commandement
de payer portant sur la somme de 65'300 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le
1
er
juillet 2016 qui lui avait été notifié à l’instance de la recourante. Le
conseil de celle-ci l’a invitée à retirer son opposition par lettre du 22 août
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr.,
doivent être mis à la charge de la recourante, qui en a déjà fait l'avance.
Celle-ci doit encore verser à l’intimée, qui obtient gain de cause (art. 106
CPC), la somme de 800 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 13
TDC [tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).