Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Colombini et Maillard, juges
Greffier :M. Valentino
Art. 82 et 149 al. 2 LP
Vu le prononcé rendu le 9 novembre 2016, à la suite de
l’interpellation de la partie poursuivie selon l’art. 253 CPC, par la Juge de
paix des district du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, prononçant la
mainlevée provisoire, à concurrence de 6'543 fr. 80 sans intérêt, de
l’opposition formée par M., à Yverdon-les-Bains, dans le cadre de
la poursuite n° 7'917'119 de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord
vaudois exercée contre lui par F., à Zurich,
vu la demande de motivation déposée en temps utile par le
poursuivi,
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vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 11 janvier
2017 et notifiés le lendemain au poursuivi,
vu le recours formé par celui-ci, par acte écrit, daté du 20 et
remis par porteur au greffe de la Justice de paix des districts du Jura-Nord
Vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : justice de paix) le 23 janvier 2017,
accompagné d'un lot de pièces toutes déjà produites en première instance
à l'exception de l’une d'entre elles, faisant valoir qu’une partie du montant
réclamé aurait été acquitté et que les propositions faites à la poursuivante
pour un règlement de tout compte seraient restées sans réponse, et
demandant au premier juge de « revoir [sa] position à la main levée (sic)
de F.________ »,
vu la décision du 27 janvier 2017 de la Présidente de la cour
de céans, accordant d'office l'effet suspensif au recours,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de
procédure civile; RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de
recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le principe selon lequel est réputé observé un délai si le
mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours
au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS
173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours
régie par le CPC (ATF 140 III 636 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau
Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),
qu'en l'espèce, le prononcé motivé ayant été notifié au
recourant le 12 janvier 2017, le délai de recours est arrivé à échéance le
dimanche 22 janvier 2017, reporté au lundi 23 janvier 2017 (art. 142 al. 3
CPC),
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3 -
que le recours, remis par porteur au greffe de la justice de paix
le 23 janvier 2017, a donc été déposé en temps utile,
qu'il est en outre suffisamment motivé, de sorte qu'il est
recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC),
qu'en revanche, la pièce nouvelle (n° 5) produite avec le
recours est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC) ;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 5
septembre 2016, la poursuivante a produit les pièces suivantes :
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l’original du procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens pour
la somme de 6'793 fr. 80 du 10 mai 2013 dans la poursuite n° 5'947'059
de l’Office des poursuites du district de l’Ouest vaudois,
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l'original du commandement de payer la somme de 6'793 fr. 80 sans
intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation
« Reprise de l’ADB n° 5947059 de l’Office des poursuites de l’Ouest
lausannois, Longemalle 1, 1020 Renens VD, daté du 10.05.2013.
N° compte 1107565000942831 », ainsi que le montant de 99 fr. 60 à titre
de « frais de recherche », notifié au poursuivi le 21 juin 2016 dans la
poursuite n° 7'917'119 de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord
vaudois et frappé d'opposition totale,
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un relevé de compte adressé le 2 septembre 2016 au poursuivi par la
poursuivante, présentant un solde dû de 6'617 fr. 10, frais de poursuite
par 73 fr. 30 inclus,
que dans sa requête de mainlevée, la poursuivante a conclu au
prononcé de la mainlevée provisoire à concurrence de 6'543 fr. 80 ;
attendu que le premier juge a considéré que l’acte de défaut
de biens après saisie produit par la poursuivante à l’appui de sa requête
de mainlevée et portant sur la somme de 6'793 fr. 80 valait
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reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), conformément à
l’art. 149 al. 2 LP, et que dans la mesure où la poursuivante avait requis la
mainlevée à concurrence de 6'543 fr. 80, la mainlevée provisoire devait
être accordée à hauteur de ce montant, le juge ne pouvant statuer ultra
petita ;
attendu que le créancier poursuivant dont la poursuite est
frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance
de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge
prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa
libération (art. 82 LP),
que l’art. 149 al. 2 LP précise que l’acte de défaut de biens
vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP,
que l’acte de défaut de biens ne constate pas l’existence d’une
dette ou ne crée pas la présomption d’une telle existence, mais atteste
seulement que, dans le cadre d’une poursuite ordinaire continuée par voie
de saisie, le poursuivant à qui il est délivré, n’a pas obtenu, en tout ou
partie, paiement de la prétention qu’il avait déduite en poursuite
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 21 ad art. 149 LP),
que le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous
moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention
déduite en poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP), tels
notamment la prescription, le paiement, le sursis, ou les défauts de la
chose vendue (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP),
que les moyens de preuve propres à libérer le poursuivi sont
les documents remis au juge de la mainlevée et pouvant établir un moyen
libératoire pertinent (Panchaud/ Caprez, La mainlevée d'opposition, § 28),
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5 -
que la vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en
échec la requête de mainlevée provisoire (Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art.
82 LP),
qu’en l’espèce, le recourant ne conteste pas l’appréciation du
premier juge selon laquelle l’acte de défaut de biens produit par la
poursuivante constitue un titre à la mainlevée provisoire de l’opposition,
qu’il soutient avoir réglé les sommes de 250 fr. en août (ndr :
2016), 200 fr. en septembre, 250 fr. en octobre, 250 fr. en novembre et, si
l’on comprend bien, deux fois 500 fr. en janvier 2017,
que toutefois le recourant n’a pas apporté le moindre élément
rendant vraisemblable un versement de sa part en faveur de la
poursuivante, excepté le montant de 250 fr. dont il s’est acquitté en août
2016 et qui a déjà été déduit dans le relevé de compte de F.________ du
2 septembre 2016 faisant état d’un solde dû de 6'543 fr. 80, frais de
poursuite en sus, à concurrence duquel la mainlevée provisoire a été
requise et prononcée,
que, par ailleurs, le fait que le recourant ait fait des
propositions pour un règlement de tout compte à la poursuivante,
lesquelles seraient restées sans réponse, est sans pertinence,
que, par conséquent, c’est à juste titre que le premier juge a
levé à titre provisoire l’opposition du recourant à hauteur de 6'543 fr. 80,
l’intimée étant au bénéfice d’un acte de défaut de biens valant
reconnaissance de dette,
que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le
prononcé confirmé ;
attendu que, vu le rejet du recours, les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 405 fr., doivent être mis à la charge du
recourant (art. 106 al. 1 CPC).
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6 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr.
(quatre cent cinq francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. M.,
-F..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 6'543 fr. 80 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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7 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
Le greffier :