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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.040379-170375
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Colombini et Maillard, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par M., à
Genève, contre le prononcé rendu le
9 décembre 2016, à la suite de l’audience du 8 décembre 2016, par le
Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant la recourante à
L., à Nyon.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2.a) Le 30 juin 2016, la poursuivante a saisi le Juge de paix du
district de Nyon d'une requête, concluant, avec suite de frais et dépens, à
ce que soit prononcée la mainlevée provisoire, tant pour la créance que
pour le droit de gage mobilier, de l'opposition formée par L.________ à la
poursuite
n° 7'897’091. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre le
commandement de payer précité, notamment les pièces suivantes :
-
copie d’un contrat de prêt daté du 5 février 2015 (recte : 2016), signé
par M., en qualité de prêteur, et par L., en qualité
d’emprunteur, de la teneur suivante :
« (...)
Article 1 – Objet
Le Prêteur accepte de consentir à l’Emprunteur aux conditions énoncées ci-
dessous, un prêt d’une durée de maximum 3 mois, échéant le 10 mai 2016, pour
une somme de CHF 4'000'000.- (...).
Article 2 – Libération
Le montant du prêt susvisé sera libéré par le Prêteur pour le 10 mai 2016 (sic)
sur le compte de consignation du notaire [...], notaire à Lausanne, auprès
de la Banque Cantonale vaudoise (...).
-
3 -
Article 3 – Remboursement
Le prêt sera remboursé, par le Prêteur (sic), à l’échéance soit le 10 février
2016 (sic) au plus tard, sur le compte de la société M., auprès
de la Banque UBS à Morges (...).
Article 4 – Intérêt
Le prêt porte intérêt à 6% l’an. Les intérêts sont payables à l’échéance du prêt.
En cas de non-paiement des intérêts, le Prêteur adresse une mise en demeure
de 10 jours à l’emprunteur. Si ce dernier ne s’exécute pas dans le délai
fixé, le prêt devient immédiatement exigible.
Article 5 – Commission de mise en place
L’Emprunteur versera une commission forfaitaire de mise en place de CHF
175'000.- (...). Cette dernière est due à l’échéance du prêt. Les intérêts
et la commission sont payables sur le compte de la société M.,
auprès de la Banque UBS à Morges (...).
Article 6 – Majoration
Toute somme non versée à l’échéance portera intérêt jusqu’au paiement
effectif, au taux de 8% l’an, de plein droit et sans mise en demeure
préalable.
(...)
Article 8 – Garantie
Le Prêteur se verra remettre par le notaire [...], une cédule hypothécaire de
1
er
rang d’un montant de CHF 4'250'000.- (...) sur la parcelle N° [...] nouvel état
d’une surface de 16'772 M
2
en garantie du prêt ici consenti.
(...) » ;
-
copie d’un « Avenant N° 1 au contrat de prêt » signé par les mêmes
parties le
8 février 2015 (recte : 2016), de la teneur suivante :
« (...)
Préambule
-
Les parties ont conclu en date du 5 février 2016, un contrat de prêt d’un
montant de CHF 4'000'000.- (...).
-
Les parties décident de modifier le montant du contrat de prêt de CHF
4'000'000.- à CHF 4'300'000.- (...).
-
Le présent avenant a pour but de définir les modalités nouvelles du contrat
de prêt.
Tout article qui n’est pas modifié ci-après subsiste tel que rédigé dans le
contrat de base.
Article 1 – Objet
Le Prêteur accepte de consentir à l’Emprunteur aux conditions énoncées ci-
dessous, un prêt d’une durée de maximum 3 mois, échéant le 10 mai 2016, pour
une somme de CHF 4'300'000.- (...).
-
4 -
Article 5 – Commission de mise en place
L’Emprunteur versera une commission forfaitaire de mise en place de CHF
200'000.- (...). Cette dernière est due à l’échéance du prêt. Les intérêts
et la commission sont payables sur le compte de la société M.________,
auprès de la Banque UBS à Morges (...).
Article 8 – Garantie
Le Prêteur se verra remettre par le notaire [...], une cédule hypothécaire de
1
er
rang d’un montant de CHF 4'500'000.- (...) sur la parcelle N° [...] nouvel état
d’une surface de 16'772 M
2
en garantie du prêt ici consenti.
(...) » ;
-
un décompte de la notaire [...], signé par M., indiquant
notamment que les montants de 1'200'000 fr. et 3'100'000 fr. ont été
mis à disposition de L., respectivement les 10 et 12 février 2016,
« pour l’achat de la parcelle [...], contre remise d’une cédule
hypothécaire de CHF 4'800'000.-, grevant en premier rang la nouvelle
parcelle [...]» ;
-
une copie certifiée conforme à l’original d’une cédule hypothécaire au
porteur
No [...]...] du Registre foncier de [...], établie le 24 février 2016,
grevant en 1
er
rang la parcelle no [...] de la commune [...], portant sur
un montant de 4'800’000 fr. et un taux maximal d’intérêt de 10 %
et prévoyant un remboursement moyennant un délai de dénonciation
de six mois ;
-
une copie de la déclaration d’instrumentation de la notaire [...] du 23
février 2016 relative à la cédule hypothécaire susmentionnée, signée
par L., débitrice, qui charge le notaire de remettre le titre
hypothécaire le plus tôt possible à M. et de notifier à celle-ci
son acceptation en application de l’art. 468 CO ;
-
copie d’un courrier recommandé du 6 mai 2016 de M.________ réclamant
à L.________ le remboursement, au 10 mai 2016, du montant du prêt
découlant du contrat du 5 février et de son avenant du 8 février 2016, à
savoir 4'300'000 fr., majoré de la commission de mise en place de
200'000 fr., soit un total de 4'500'000 francs ;
-
5 -
-
copie d’un courrier du 6 mai 2016 par lequel M.________ a transmis à la
notaire [...] copie du courrier susmentionné et a requis qu’elle lui
remette la cédule de 4'800'000 fr. grevant en 1
er
rang la parcelle no [...]
de la commune [...] ;
-
copies de deux courriers recommandés de la poursuivante, le premier
du 12 mai 2016, mettant en demeure la poursuivie de lui verser le
montant de 4'500'000 fr. dans un ultime délai de grâce fixé au 20 mai
2016, et le second, du 13 mai 2016, complétant le premier par l’ajout
d’un montant de 68'083 fr. représentant les intérêts dus pour la période
du 5 février au 10 mai 2016 (soit 95 jours) au taux de 6%, portant
ainsi la créance réclamée au 20 mai 2016 à 4'568'083 fr., la
poursuivante précisant en outre que l’intérêt moratoire à 8 %, prévu à
l’article 6 du contrat de prêt, serait dû en sus ;
-
copie d’un courrier du 18 mai 2016 de L., qui accuse réception
de la lettre du 6 mai 2016 et demande à M. le report de la date
de remboursement du prêt au 30 juin 2016 ;
-
copie de la réponse du 23 mai 2016 de M.________ à ce courrier,
informant L.________ que « toute prolongation du prêt » était exclue,
constatant que la société débitrice se trouvait « en demeure et en défaut,
le délai de grâce qui lui avait été fixé au 20 mai étant lui aussi échu » ;
-
copie d’une « réquisition de poursuite gage mobilier » du 24 mai 2016,
adressée à l’Office des poursuites du district de Nyon, mentionnant
comme créancière M., comme débitrice L., portant sur un
montant de 4'568'083 fr. avec intérêt à 8% l’an dès le 11 mai
2016, indiquant comme titre de la créance : « Créance résultant du
contrat de prêt du 5 février 2016 et son avenant du 8 février 2016 » et
comportant sous rubrique « Autres observations ou désignation du gage »
la mention suivante : « La créance résultant du contrat de prêt et
son avenant est garantie par la remise en nantissement de la cédule
hypothécaire [...] au porteur de CHF 4.8 millions constituée sur la
parcelle [...] de la commune [...] et dont L.________ est propriétaire » .
-
6 -
b) La poursuivie L.________ s’est déterminée sur la requête de
mainlevée dans une écriture du 7 décembre 2016, concluant à son rejet,
avec suite de frais et dépens.
3.Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 9 décembre
2016, à la suite d’une audience tenue par défaut des parties le 8
décembre 2016, adressé pour notification aux parties le 15 décembre
2016, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requête de mainlevée
(I), arrêté les frais judiciaires à 1'800 fr. (II), les a mis à la charge de la
partie poursuivante (III) et dit que celle-ci versera à la partie poursuivie la
somme de 2'000 fr. à titre de dépens (IV).
La poursuivante a requis la motivation le 20 décembre 2016.
Le prononcé motivé été adressé aux parties le 16 février 2017 et notifié à
la pour-suivante le lendemain.
Le premier juge a considéré, en substance, que la poursuite
était en réalisation de gage immobilier, qu’il y avait coexistence entre la
créance abstraite (incorporée dans la cédule) et la créance causale
(découlant du contrat de prêt), qu’au vu des indications figurant dans le
commandement de payer, la poursuite en cause tendait au
« recouvrement des soldes du prêt », soit de la créance causale, que le
recouvrement d’une créance causale devait faire l’objet d’une poursuite
ordinaire et que le commandement de payer ne faisant nullement
référence à la créance abstraite, pouvant seule faire l’objet d’une
poursuite en réalisation de gage immobilier, la mainlevée ne pouvait pas
être accordée ; il a relevé, par surabon-dance, que la poursuivante n’avait
produit aucune pièce permettant d’établir que la cédule hypothécaire
avait effectivement été dénoncée au remboursement.
4.Par acte du 27 février 2017, M.________ a recouru contre ce
prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens des deux instances,
principalement à ce que la mainlevée provisoire de l’opposition soit
-
7 -
prononcée pour la créance et pour le droit de gage mobilier, la poursuite
suivant son cours et, subsidiairement, à l’annulation du prononcé.
Par réponse du 27 mars 2017, l’intimée a conclu au rejet du
recours, avec suite de frais et dépens.
E n d r o i t :
I.Le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises,
est recevable (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272]). Il en va de même de la réponse déposée par
l’intimée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC.
Les pièces produites dans le cadre de la procédure de recours
figurent toutes au dossier de première instance, de sorte qu’il ne s’agit
pas de pièces nouvelles prohibées par l’art. 326 al. 1 CPC.
II.a) La recourante fait valoir – à juste titre – que c’est à tort que
le premier juge a considéré que la poursuite était en réalisation d’un gage
immobilier. En effet, il ressort, sans ambiguïté ou équivoque possible, tant
de la réquisition de poursuite du 24 mai 2016, des indications figurant sur
le commandement de payer, que des conclusions contenues dans la
requête de mainlevée, que M.________ a introduit une poursuite en
réalisation de gage mobilier et qu’elle souhaite obtenir la mainlevée tant
pour la créance que pour le droit de gage mobilier. Les arguments de
l’intimée quant aux exigences formelles relatives à la désignation de
l’objet du gage dans le commandement de payer (cf. consid. III c) infra)
sont sans pertinence à cet égard. Il y a dès lors lieu de raisonner en
termes de poursuite en réalisation de gage mobilier.
b) Dans une poursuite en réalisation de gage, sauf mention
contraire, l'opposition porte tant sur la créance que sur le gage (art. 153a
-
8 -
LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]
et 85 ORFI [Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des
immeubles du 23 avril 1920 ; RS 281.42] qui s'applique par analogie à la
poursuite en réalisation de gage mobilier ; Foëx, Commentaire romand, n.
31 ad art. 153 LP et les réf. cit.). Il en découle que pour pouvoir obtenir la
mainlevée de l'opposition, le créancier doit faire valoir dans la poursuite
une créance assortie d'un droit de gage mobilier. En d'autres termes et
s'agissant d'une poursuite en réalisation de gage, l'opposition doit être
maintenue si le créancier ne prouve pas par pièces sa créance et son droit
de gage (Jaques, Exécution forcée spéciale des cédules hypothécaires, in
BlSchK 2001, pp. 201 ss, p. 207 et les réf. cit. à la note infrapaginale n. 25
; CPF 7 mai 2015/139).
Contrairement à l’utilisation de la cédule en garantie directe, la
mise en gage de la cédule en nantissement (utilisation en garantie
indirecte) n’entraîne pas de novation, ni d’extinction de la créance de
base. Si elle est constituée en vue d’être mise en gage, la créance
cédulaire ne remplace donc pas la créance de base, pas plus qu’elle ne
transfère la créance cédulaire au titulaire de la créance de base
(Steinauer, La cédule hypothécaire, les obligations foncières, Berne 2016,
- 149
- 78). La cédule hypothécaire ne vaut en principe pas reconnaissance de
dette au profit du titulaire d’un droit de droit de gage mobilier. Il n’en va
autrement que si le créancier gagiste mobilier s’est contractuellement
réservé la possibilité de faire valoir, comme un propriétaire, les droits
rattachés aux cédules (SJ 1995 p. 104 ; Denys, Cédule hypothécaire et
mainlevée, JdT 2008 II 8 et réf. note infrapaginale 12). Dans la procédure
en réalisation du droit de gage mobilier, le poursuivant doit donc produire
une reconnaissance de dette ou un jugement portant sur sa créance
causale, qui doit en outre être exigible au moment de l’introduction de la
poursuite (Aebi, Poursuite en réalisation de gage et procédure de
mainlevée, in JdT 2012 II 27-28).
Aux termes de l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite
se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique
-
9 -
ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une
reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où
ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une
somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF
139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références, 624
consid. 4.2.2 ; TF 5A_435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.1). Une
reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs
pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III
297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 627 consid. 2; 132 III 480 consid. 4.1). Pour
qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille
reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen
sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir
des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si
la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 40 ad art. 82
LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la
mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que
si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon
précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la
reconnaissance se rapporte ; cette indication chiffrée doit permettre au
juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et
peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
Le contrat de prêt dont l’objet est une somme d’argent
constitue une reconnaissance de dette dans la poursuite du prêteur en
remboursement de la somme prêtée et en paiement des intérêts
convenus, pour autant que le créancier poursuivant ait rempli sa part des
obligations contractuelles en remettant les fonds à l’emprunteur et que le
prêt soit exigible (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposi-tion, §§ 70, 77-
78). Lorsque la requête de mainlevée concerne la restitution d’un prêt de
valeur, le créancier doit prouver l’exigibilité, au moment de l’introduction
de la poursuite, de la créance en restitution (TF 5A_790/2015 du 18 mai
-
10 -
2016 consid. 6.2 ; cf. ATF 140 III 456 consid. 2.4 ; TF 5A_473/2015 du 6
novembre 2015 consid. 3).
c) En l’espèce, il ressort des pièces figurant au dossier que
pour garantir le prêt convenu, la cédule a été remise en nantissement à la
poursuivante et que celle-ci ne s’est pas contractuellement réservé la
possibilité d’en user comme un propriétaire. Ce point n’est d’ailleurs pas
contesté. Ainsi, pour obtenir la mainlevée provisoire dans le cade de la
poursuite en réalisation de gage mobilier qu’elle a introduite, M.________
doit être au bénéfice d’une reconnaissance de dette portant sur sa
créance causale.
A cet égard, la poursuivante se prévaut du contrat de prêt du 5
février et de son avenant du 8 février. Ces documents, tous deux signés
par la poursuivie, contiennent l’engagement clair de celle-ci de
rembourser à M.________, dans un délai de trois mois échéant le 10 mai
2016 :
-
un montant de 4'300'000 fr., objet du prêt,
-
des intérêts conventionnels au taux de 6% (qui se montent à 68'083 fr.,
soit 6% de 4'300'000 fr. du 5 février au 10 mai 2016), et
-
une indemnité de commission de mise en place de 200'000 francs.
La remise des fonds n’est pas contestée et résulte du décompte de la
notaire [...] du 12 février 2016. Le contrat et son avenant stipulant une
date de rembour-sement, ces montants, qui ont de surcroît été dénoncés
avec effet au 20 mai 2016 (délai de grâce), étaient exigibles au moment
de la réquisition de poursuite (24 mai 2016). Il s’ensuit que le contrat de
prêt et son avenant constituent une reconnais-sance de dette au sens de
l’art. 82 LP à concurrence des montants réclamés en poursuite.
III.a) La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur
pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de
la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le
créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la
production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son
-
11 -
origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit
pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne
rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (art. 82
al. 2 LP ; TF 5A_203/2016 du 10 novembre 2016 consid. 4.1). Le débiteur
peut soulever et rendre vraisemblable tout moyen libératoire pris de
l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite (ATF
132 III 140, cons. 4.1., rés. in JdT 2006 II 187).
b) Pour sa libération, l’intimée fait tout d’abord valoir que le
contrat serait peu clair, que l’on comprendrait mal qui a prêté de l’argent
à qui et à concur-rence de quel montant, qu’au vu du contrat, le montant
du prêt devait être versé à une date ultérieure au remboursement et que
la date d’échéance du prêt et, partant, le montant de l’intérêt dû ne
pourraient pas être clairement établis.
Savoir s’il existe une reconnaissance de dette s’interprète en
conformité avec les règles déduites de l’art. 18 al. 1 CO (Code des
obligations du 30 mars 1911; RS 220), qu’il s’agisse d’une déclaration de
volonté unilatérale (Winiger, commen-taire romand, 2è éd., n. 12 ad art.
18 CO) ou d’un accord bilatéral. En présence d’un texte obscur, ambigu ou
incomplet, il y a lieu de recourir à l’interprétation pour déterminer la
volonté des parties. Pour qualifier un contrat comme pour l’interpréter, le
juge doit recourir en premier lieu à l’interprétation dite subjective, c’est-à-
dire rechercher la "réelle et commune intention des parties", le cas
échéant empirique-ment, sur la base d’indices (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III
606 consid. 4.1, rés. in JdT 2006 I 126; ATF 125 III 305 consid. 2b, JdT 2000
I 635). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les
volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les
comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment
une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en
fonction de l’ensemble des circonstances (interprétation dite objective :
ATF 131 III 606 précité; ATF 129 III 702, JdT 2004 I 535). Toutefois, vu le
caractère sommaire de la procédure de poursuite, le juge de la mainlevée
s’en tiendra au texte littéral de la reconnaissance de dette lorsque celui-ci
est clair ; à moins de circons-tances particulières résultant du dossier, il
-
12 -
n’a pas à se demander si les parties ne l’entendaient pas dans un sens
différent (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposi-tion, § 1, n. 12). Il n’a
pas non plus à trancher des questions délicates – en particulier relevant de
l’interprétation d’éléments extrinsèques au contrat – pour la solution
desquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important. C’est au juge
du fond qu’il appartiendra le cas échéant de trancher ces questions au
terme d’une procédure probatoire complète (TF 5A_450/2012 du 23
janvier 2013 consid. 3.2).
En l’espèce, le grief de l’intimée confine à la témérité. En effet,
le contrat du 5 février et son avenant du 8 février précisent clairement le
nom du prêteur (M.) et celui de l’emprunteur (L.), ainsi que
le montant du prêt convenu, soit 4'000'000 fr. augmenté à 4'300'000
francs. L’article 1 du contrat précise que le prêt a été consenti pour une
durée maximale de trois mois, échéant le 10 mai 2016, confirmé à l’article
1 de l’avenant. Certes l’article 2 du contrat prévoit que le montant du prêt
« sera libéré (...) pour le 10 mai 2016 » et l’article 3 qu’il « sera remboursé
(...) à l’échéance soit le 10 février 2016 au plus tard ». Cette inversion de
dates constitue une erreur de plume manifeste ; on ne saurait soutenir de
bonne foi que les parties auraient pu comprendre que le remboursement
du prêt devait intervenir antérieurement à la remise des fonds. Enfin,
l’intérêt dû à 6% l’an à l’échéance du prêt (article 4) et la commission de
mise en place de 175'000 fr., portée à 200'000 fr. due à la même
échéance (article 5), sont également clairement stipulés. Ce premier grief
est donc manifestement mal fondé.
c) L’intimée fait également valoir que dès lors qu’il ne
mentionne pas le « nantissement » du gage, le commandement de payer
contreviendrait aux exigences formelles relatives à la désignation de
l’objet du gage et n’indiquerait pas clairement la nature de la poursuite.
Selon elle, peu importe que la réquisition de poursuite ait contenu cette
précision, il appartenait à la recourante de faire le nécessaire pour que le
commandement de payer soit corrigé.
-
13 -
Selon l’art. 151 LP, la réquisition de poursuite faite en vertu
d’une créance garantie par gage doit énoncer, outre les indications
prescrites à l’art. 67 LP, l’objet du gage. L’objet grevé doit être identifié
avec précision, de façon à ce que le débiteur et l’office puissent
déterminer quel est le bien dont la réalisation est demandée ; il importe en
particulier que l’on puisse déterminer si c’est une poursuite en réalisation
de gage mobilier ou immobilier qui est requise (Foëx, op. cit., n. 12 ad art.
151 LP).
En l’espèce, sur la base des indications données par la
poursuivante dans sa réquisition de poursuite, l’office a notifié à L.________
une poursuite en réalisation de gage mobilier, comportant sous la rubrique
« Objet du gage » la mention suivante : « Cédule hypothécaire [...] au
porteur d’un montant de 4,8 millions constituée sur la parcelle [...] de la
Commune [...] et dont L.________ est propriétaire ». Bien que plus succincte
que la réquisition de poursuite, la teneur du commandement de payer est
suffisante pour indiquer clairement à la poursuivante la nature de la
poursuite, sans qu’il importe qu’il y soit précisé expressément que la
cédule hypothécaire avait été remise en « nantissement » (ce qui va de
soi s’agissant d’une poursuite en réalisation de gage mobilier). Au
demeurant, dès lors qu’il était indiqué que la poursuivie était
« propriétaire » de la cédule, il était manifeste qu’il ne pouvait pas s’agir
d’une poursuite en réalisation de gage immobilier. Ce deuxième grief est
donc dénué de pertinence.
d) L’intimée soutient encore que la cédule no [...] n’aurait pas
été établie en vertu du contrat de prêt du 5 février, mais en vertu
« d’autres relations » entre parties – sans préciser lesquelles – et souligne
que le montant n’est pas équivalent à celui qui serait dû au titre de
remboursement du prêt consenti, ni au montant de la cédule telle qu’elle
devait être créée selon le contrat de prêt.
Il est vrai que, selon l’article 8 de l’avenant au contrat de prêt,
M.________ devait se faire remettre, en garantie du prêt consenti, une
cédule hypothécaire grevant en 1
er
rang la parcelle no [...] de commune
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14 -
[...] d’un montant de 4'500'000 francs. Toutefois, le décompte de la
notaire [...] du 12 février 2016 indique que le montant mis à disposition de
l’intimée « pour l’achat de la parcelle [...] », par 1'200'000 fr. et 3'100'000
fr., l’était « contre remise d’une cédule hypothécaire de CHF 4'800'000.-,
grevant en premier rang la nouvelle parcelle [...]» . Il résulte en outre de
l’acte d’instrumentation de la notaire [...] du 23 février 2016 que la
débitrice – soit l’intimée, qui a signé cet acte – l’a chargé de remettre à la
recourante la cédule hypothécaire sur papier au porteur de 4'800'000 fr.
établie le même jour. Par la suite, le 6 mai 2016, la recourante a requis de
la notaire qu’elle lui remette la cédule de 4'800'000 fr., en lui transmettant
copie de la lettre qu’elle adressait le même jour à l’intimée pour lui
réclamer le remboursement du prêt. Le lien entre la remise de la cédule
no [...] et le prêt en cause est ainsi suffisamment établi par pièces.
L’intimée ne fournit aucun élément selon lequel cette remise de cédule
pourrait concerner une autre opération que le prêt litigieux ni ne précise
d’aucune manière ce que pourrait être cette autre opération, la seule
différence de montant avec celui mentionné dans le contrat de prêt étant
insuffisante à cet égard. Ce troisième grief est donc également mal fondé.
e) A titre subsidiaire, l’intimée fait valoir que la poursuivante
ne pouvait pas faire courir des intérêts à 8% l’an sur le montant des
intérêts conventionnels de 68'083 fr. sans contrevenir à l’interdiction de
l’anatocisme contenue aux art. 314 al. 3 CO et 105 al. 3 CO.
Selon l’art. 314 al. 3 CO, les parties ne peuvent, sous peine de
nullité, convenir d’avance que les intérêts s’ajouteront au capital et
produiront eux-mêmes des intérêts. Selon l’art. 105 al. 3 CO, des intérêts
ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement
des intérêts moratoires. Cette disposition interdit la composition
(anatocisme) de l’intérêt moratoire : le créancier ne peut pas faire courir
un (nouvel) intérêt moratoire sur une dette d’intérêt moratoire déjà échue
par une (nouvelle interpellation), ni même par une poursuite ou une
demande en justice. En vertu de la loi, l’intérêt moratoire est donc un
intérêt simple et non un intérêt composé (Thévenoz, Commentaire
romand, n. 6 ad art. 105 CO). L’art. 314 al. 3 CO reprend pour les intérêts
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conventionnels la règle de la partie générale sur les intérêts moratoires :
afin d’éviter un effet « boule de neige » qui pourrait masquer à
l’emprunteur l’étendue de sa dette, cette disposition déclare en principe
nulles les clauses selon lesquelles les intérêts sont intégrés au capital du
prêt pour produire ainsi, à leur tour, des intérêts. En d’autres termes, les
intérêts conventionnels doivent être simples, non composés. Ne sont en
revanche pas visés par l’interdiction de l’art. 314 al. 3 CO les intérêts
moratoires qui portent sur les intérêts conventionnels à partir de la
poursuite ou de la demande en justice (Bovet/Richa, Commentaire
romand, 2
e
éd., n. 5 ad art. 314 CO ; Schärer/Maurenbrecher, Basler
Kommentar,
n. 7a ad art. 314 CO). Sont admissibles dans le cadre de l’art. 105 al. 2 CO
les conventions selon lesquelles des intérêts moratoires sont dus sur les
intérêts conventionnels échus dès la demeure (Schärer/Maurenbacher, loc.
cit. et les réf. cit.).
En l’espèce, les intérêts conventionnels ont été calculés de
manière séparée et simple pour la période du 5 février au 10 mai 2016. Le
fait qu’un intérêt moratoire soit requis sur ces intérêts conventionnels
n’est pas contraire à l’interdic-tion de l’anatocisme au vu de la doctrine
précitée.
Pour le surplus, l’art. 104 al. 1 CO, qui fixe le taux de l’intérêt
moratoire à 5%, est de droit dispositif, les parties pouvant convenir un
taux majoré par rapport à l’intérêt contractuel (Thévenoz, op. cit., n. 13 ad
art. 104 CO). Le taux de 8%, conforme au contrat, doit donc être admis.
Enfin, l’intérêt est requis dès le 11 mai 2016. L’intérêt
moratoire commence à courir le jour suivant le terme d’exécution ou
l’expiration du délai d’exécution prévu par le contrat (art. 102 al. 2 CO ;
Thévenoz, op. cit., n. 9 ad art. 104 CO). Dès lors qu’une date de
remboursement précise (10 mai 2016) était stipulée et que les intérêts
ainsi que la commission forfaitaire étaient payables à l’échéance du prêt
et que le contrat prévoyait au demeurant expressément que l’intérêt
moratoire était dû de plein droit à 8% l’an sans mise en demeure préalable
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sur toute somme non versée à l’échéance, c’est à juste titre que la
recourante conclut à ce que les intérêts moratoires soient dus dès le 11
mai 2016.
f) En définitive, il y a lieu de constater que M., titulaire
d’un droit de gage mobilier, est au bénéfice d’une reconnaissance de dette
valant titre de mainlevée provisoire pour le montant réclamé en poursuite
et que L. n’a pas rendu sa libération vraisemblable.