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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.037318-162165
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 22 décembre 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 19 octobre
2016, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du
district de Lausanne, notifié au poursuivi le 27 octobre 2016, prononçant à
concurrence de 11'752 fr. 95 avec intérêt à 3 % dès le 20 juillet 2015, de
277 fr. 05 et 1 fr. 45 sans intérêt, sous déduction de 855 fr. 40 valeur au
1
er
septembre 2016 et de 855 fr. 10 valeur au
1
er
septembre 2016, la mainlevée définitive de l’opposition formée par
H.________, à ...]Lausanne, à la poursuite n° 7'615'063 de l’Office des
poursuites du district de Lausanne intentée par l'ETAT DE VAUD,
représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest
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lausannois, et mettant les frais judiciaires, par 360 fr., à la charge du
poursuivi,
vu l’écriture datée du 2 novembre 2016, reçue au greffe de la
justice le paix le 4 novembre 2016, valant demande de motivation,
déposée par le poursuivi, qui déclare qu'il ne peut "que s'opposer sans
plus d'explications" à la décision rendue,
vu le prononcé motivé adressé aux parties le 6 décembre
2016, notifié au poursuivi le 14 décembre 2016,
vu l'acte de recours déposé par H.________ le 16 décembre
2016,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que la demande de motivation et le recours ont été
déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),
que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de
se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche
sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de
recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation
du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées
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pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1,
publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère
erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation
doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la
comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa
critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables
en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en l’espèce, dans son acte de recours du 16 décembre
2016, H.________ décrit les circonstances entourant l'établissement de sa
déclaration d'impôt, invoque le caractère injustifié d'amendes qui lui
auraient été infligées par l'autorité fiscale et conteste les modalités de
paiement des impôts qui lui sont réclamés dans le cadre de la présente
poursuite,
qu'il ne formule toutefois aucun grief, motif ou moyen de
recours reconnaissable contre le prononcé levant définitivement son
opposition à la poursuite en cause,
que le recours de H.________, qui se borne à faire état des
difficultés qu'il rencontre avec l'autorité fiscale, n’est dès lors pas motivé
de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence
et doit par conséquent être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
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4 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. H.________,
-Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour
l'Etat de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 12'031 fr. 45.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
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5 -
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :