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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.036285-170051
73
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 82 al. 1 LP ; 394 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par C.________
SÀRL, à [...], contre le prononcé rendu le 3 novembre 2016, à la suite de
l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la
cause opposant la recourante à M.________ SA, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
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E n f a i t :
1.Le 5 août 2016, à la réquisition de C.________ Sàrl, l’Office des
poursuites du district de Nyon a notifié à M.________ SA, dans la poursuite
n° 7'959'610, un commandement de payer les sommes de (1) 2’250 fr.
avec intérêt à 5 % l’an dès le 18 mai 2016 et de (2) 750 fr. avec intérêt à 5
% l’an dès le 2 juin 2016, indiquant comme titre de la créance ou cause de
l’obligation :
« 1 Facture no [...] du 18.04.16 -> Janvier, février et mars 2016
2 Facture no [...] du 02.05.2016 -> Avril 2016 ».
La poursuivie a formé opposition totale.
2.a) Par acte du 10 août 2016, la poursuivante a requis du Juge
de paix du district de Nyon qu’il prononce la mainlevée provisoire de
l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a produit le commandement de
payer susmentionné.
Dans le délai imparti par le juge de paix, elle a produit, le 18
août 2016, les pièces suivantes :
-
une copie d’une requête de mainlevée déposée dans la poursuite n°
7'955’135 de l’Office des poursuites du district de Nyon ;
-
une copie d’un commandement de payer poursuite n° 7'955’135 frappé
d’opposition totale ;
-
une copie d’une réquisition de poursuite du 26 juillet 2017 portant sur les
sommes de 2'250 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 18 mai 2016 et de 750
fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 2 juin 2016, indiquant comme cause de
l’obligation ou titre de la créance les factures n
os
[...] et [...] ;
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3 -
-
une copie d’une réquisition de poursuite non datée ni signée portant sur
le montant de 1'430 fr. et indiquant comme titre de la créance ou cause
de l’obligation la facture ayant donné lieu à la poursuite n° 7'955'135 ;
-
une copie d’un courrier de la poursuivante à la poursuivie du 19 février
2016, signé pour accord par la poursuivie, par laquelle la première
propose d’effectuer, pour des honoraires de 750 fr. par mois, les activités
suivantes :
« - tenue de la comptabilité annuelle (saisie des écritures),
-
Préparation mensuelle des paiements fournisseurs (création du ficher DTA),
-
bouclement des comptes et préparation du bilan et compte de profits et
pertes,
-
établissement des documents fiscaux,
-
reporting mensuel suivant votre demande,
-
Gestion des ressources humaines, annonces aux divers organismes,
-
Déclaration d’impôts privée de Monsieur L.________ »
-
une copie d’un échange de courriels entre les parties des 10 et 11
février 2016, dont il ressort que le contrat susmentionné devait prendre
effet au 1
er
janvier 2016 ;
-
une copie d’une facture n° [...] adressée le 8 avril 2016 par la
poursuivante à la poursuivie, d’un montant de 1'430 francs ;
-
une copie d’une facture n° [...] adressée le 18 avril 2016 par la
poursuivante à la poursuivie, d’un montant de 2'250 fr., portant sur les
honoraires mensuels de 750 francs selon offre de service pour les mois de
janvier à mars 2016 ;
-
une copie d’une facture n° [...] adressée le 2 mai 2016 par la
poursuivante à la poursuivie, d’un montant de 750 fr., portant sur les
honoraires mensuels selon offre de service pour le mois d’avril 2016 ;
-
4 -
-
une copie d’un relevé de compte adressé le 19 mai 2016 par la
poursuivante à la poursuivie, faisant état d’un solde débiteur de 4’430
francs ;
-
une copie d’un deuxième rappel adressé le 2 juin 2016 par la
poursuivante à la poursuivie portant sur la somme de 4'460 fr., soit 4'430
fr. de factures et 30 fr. de frais de rappel ;
-
une copie d’un courrier de la poursuivante à la poursuivie du 27 mai
2016, résiliant le mandat liant les parties avec effet au 30 juin 2016 en
raison de l’insatisfaction manifestée à plusieurs reprises par la poursuivie
et des difficultés rencontrées par la poursuivante dans l’exécution la plus
efficace possible du mandat ;
-
une copie d’un troisième rappel adressé le 16 juin 2016 par la
poursuivante à la poursuivie pour un montant total de 5’180 francs.
b) Par courriers recommandés du 27 septembre 2016, le juge
de paix a notifié la requête à la poursuivie et cité les parties à comparaître
à son audience du 3 novembre 2016.
c) Dans ses déterminations du 31 octobre 2016, la poursuivie
a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de
mainlevée. Elle a produit les pièces suivantes :
-
une copie d’un courrier de la poursuivie à la poursuivante du 28 octobre
2016, résiliant avec effet immédiat le mandat liant les parties et
contestant l’entier des honoraires réclamé par la poursuivante. La
poursuivie faisait valoir que la tenue de la comptabilité annuelle n’avait
pas été effectuée, que la préparation mensuelle des paiements des
fournisseurs n’avait été effectuée qu’irrégulièrement et avec des erreurs
graves, que le bouclement des comptes et la préparation du compte de
profits et pertes n’avaient pas été effectués, pas plus que l’établissement
des documents fiscaux, ni la déclaration d’impôts privée de L.________. La
poursuivie reprochait en outre à la poursuivante de n’avoir calculé les
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5 -
salaires que pour certains mois et avec des erreurs graves et de n’avoir
effectué aucune annonce aux organismes de gestion des ressources
humaines ;
-
une copie du courrier d’A.________ à la poursuivie du 28 octobre 2016,
indiquant qu’aucune comptabilité n’avait été tenue durant l’année 2016,
que plusieurs décomptes de salaire et de charges sociales (LPP) avaient
dû être recalculés, de même que les décomptes de salaire de départ, et
que les décomptes de TVA et d’impôt à la source avaient dû être
effectués, avec des risques d’amende dus au retard ;
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une copie d’un décompte établi par A.________, faisant état de 53 h 45 de
travail entre le 6 et le 27 octobre 2016, ainsi que d’une facture de cette
société à la poursuivie du 29 octobre 2016 de 2'856 fr. 60 TVA incluse
pour ses activités du mois d’octobre 2015 ;
-
une copie d’une facture adressée le 20 septembre 2016 par A.________ à
la poursuivie, d’un montant de 1'895 fr. 40, TVA incluse, pour des travaux
de correction des calculs de fiches de salaire et de préparation de
décomptes d’impôt à la source et de TVA pour les premier et deuxième
trimestres 2016 ;
-
des copies d’échanges de courriels entre les parties du 22 mars 2016 au
6 juin 2016, dont un de la poursuivante du 8 avril 2016, libellé comme il
suit :
« (...)
Pour notre défense, nous avons pris votre mandat dans la pire période pour une
fiduciaire et sans aucunes bases solides de la fiduciaire d’avant.
Nous avons fait beaucoup de travaux pour l’année 2015 notamment pour les
salaires comme tu le sais. Tous ces travaux nous ont beaucoup retardé sur les
travaux 2016.
Ne pense pas qu’on ne vous prend pas au sérieux mais comme déjà expliqué,
intégrer une société plus importante comme M.________ SA n’est pas si facile,
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surtout sans connaître votre mode de fonctionnement et votre historique. Votre
mandat signifiait aussi pour nous de devoir mettre plus de main d’œuvre à
disposition, malheureusement, nous avons pris du retard dans notre
organisation. Nous ne pouvons être parfait du premier coup et comme indiqué
la période n’aide vraiment pas pour la mise en place de votre gestion. (...)
Malgré cela, nous avons répondu aux urgences concernant les ressources
humaines.
Autant nous admettons nos erreurs, autant il serait bien aussi d’admettre que
de votre côté, tout n’est pas si bien organisé.
Je pense que nous sommes partis sur une mauvaise base alors soit nous
décidons de travailler ensemble pour s’en sortir, soit nous ne continuons pas.
(...) ».
d) A l’audience du 3 novembre 2016, la poursuivante a produit
trente-neuf certificats de salaires établis le 11 mars 2016 pour les salariés
de la poursuivie, deux attestations de gain intermédiaire établies le 1
er
avril 2016, un décompte de jours de repos, jours fériés, vacances, non
daté pour la période du 18 mai 2015 au 30 avril 2016, dix-sept décomptes
mensuels de salaire des employés de la poursuivie pour le mois de janvier,
traités le 2 mars 2016, vingt décomptes mensuels de salaire pour le mois
de février, traités le 2 mars 2016, dix-neuf décomptes mensuels de salaire
pour le mois de mars, traités le 31 mars 2016, vingt-huit décomptes
mensuels de salaire pour le mois d’avril, traités le 28 avril 2016, et vingt-
et-un décomptes mensuels de salaire pour le mois de mai, traités le 1
er
juin 2016.
3.Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 3 novembre
2016, notifié à la poursuivante le 10 novembre 2016, le Juge de paix du
district de Nyon a rejeté la requête de mainlevée (I), fixé les frais
judiciaires à 150 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et n’a
pas alloué de dépens (IV).
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Le 10 novembre 2016, la poursuivante a demandé la
motivation de ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 19
décembre 2016, par envoi remplaçant celui du 12 décembre 2016, et
notifiés à la poursuivante le lendemain. En bref, le premier juge a
considéré que la poursuivie avait produit une attestation d’un tiers qui
rendait vraisemblable que la poursuivante avait manqué à l’exécution de
son mandat et qu’en outre cette dernière n’avait pas établi par pièces
avoir exécuté les prestations prévues par le contrat.
4.Par acte du 6 janvier 2016, la poursuivante a recouru contre ce
prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que la mainlevée est accordée. Elle a produit un bordereau de pièces.
Dans ses déterminations du 6 février 2017, l’intimée
M.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Elle a produit un bordereau de pièces.
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E n d r o i t :
I.a) La demande de motivation et le recours ont été déposés
dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), compte tenu du fait que,
pour le recours, le délai de recours est arrivé à échéance le 30 décembre
2016, soit durant les féries de l’art. 56 ch. 2 LP (loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et a été reporté
au 6 janvier 2017 en application de l’art. 63 LP. Ecrit et motivé (art. 321 al.
1 CPC), le recours est donc recevable.
Les pièces produites ne sont en revanche recevables que dans
la mesure où elles figurent déjà au dossier de première instance, ce qui
n'est pas le cas des pièces 2, 3, 5, 15 et 16, qui sont donc irrecevables. En
effet, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont
irrecevables dans la procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal
de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui
examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que
l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de
la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première
instance; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler
la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix,
Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009
II 257 ss, n. 17, p. 267).
b) La réponse de l'intimée, déposée dans le délai de l'art. 322
al. 2 CPC, est recevable. La pièce nouvelle produite à l'appui de cette
écriture, soit la pièce 51, est en revanche irrecevable (art. 326 al. 1 CPC).
II.La recourante soutient en substance avoir établi par pièce
qu'elle a effectivement et correctement effectué les prestations
convenues entre parties.
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a) Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur
une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous
seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au
commandement de payer.
Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al.
1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant,
d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition,
une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue
(ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 p. 301 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 p. 626,
ATF 136 III 627 consid. 2 p. 629 et la jurisprudence citée).
Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de
l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les
conditions d'exigibilité de la dette sont établies (TF 5A_465/2014 du 20
août 2014 consid. 7.2.1.2). Le contrat bilatéral vaut reconnaissance de
dette si le créancier poursuivant a rempli les obligations contractuelles
exigibles avant le paiement requis ou au moment de ce paiement
(Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes,
JdT 2008 II 23, spéc. p. 31). Le contrat de mandat constitue en particulier
une reconnaissance de dette pour la rétribution du mandataire si
l'exécution du mandat et le montant de la rétribution sont établis par
pièces (Krauskopf, op. cit., pp. 34-35; Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 59 ad art. 82 LP;
Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 88; Staehelin, Basler
Kommentar, n. 129 ad art. 82 LP).
La question de la fourniture de la prestation du poursuivant qui
se fonde sur un contrat bilatéral ne ressortit pas à un moyen libératoire
que le poursuivi doit nécessairement soulever. Dès lors qu'un contrat
bilatéral n'est pas en soi une reconnaissance de dette pure et simple, la
fourniture par le poursuivant de sa propre prestation est une condition
pour que le contrat vaille titre de mainlevée. Cette question doit donc être
examinée d'office (CPF, 10 juin 2016/178 ; CPF, 12 février 2016/49 ; CPF,
30 octobre 2015/304 ; CPF, 27 août 2014/300; CPF, 21 mai 2014/188).
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b) En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties étaient
liées par un contrat de mandat dont l'étendue résulte du document établi
le 19 février 2016. Il n'est pas contesté non plus que ce contrat
réglementait les relations entre parties à compter du 1
er
janvier 2016 et
qu'il a été résilié par la recourante pour le 30 juin 2016, puis par l’intimée
le 28 octobre 2016.
Aux termes de cet engagement, la recourante devait tenir la
comptabilité annuelle de l'intimée (saisie des écritures), préparer
mensuellement ses paiements aux fournisseurs (création d'un fichier
DTA), procéder au bouclement de ses comptes et à la préparation de son
bilan et de son compte de pertes et profits, établir ses documents fiscaux,
procéder à un reporting mensuel, gérer ses ressources humaines et les
annonces nécessaires aux divers organismes et, enfin, établir la
déclaration d'impôts privée de L., le tout pour un montant mensuel
de Fr. 750 (HT).
Il s'agit dès lors d'examiner si la recourante a établi, par
pièces, avoir exécuté les prestations prévues par le contrat.
A cet égard, on peut tout d'abord admettre que la recourante a
établi avoir fourni des prestations de gestion des ressources humaines:
cette dernière a en effet produit une série de certificats de salaires pour
déclaration d'impôts établis le 11 mars 2016, diverses attestations de gains
intermédiaires destinées à l'assurance-chômage ainsi que de nombreux
décomptes de salaire pour l'année 2016. Le dossier ne renferme en
revanche aucun document susceptible d'établir que la recourante aurait,
sous une forme ou une autre, fourni les autres prestations prévues par le
contrat. Sur ce point, on peut sans doute admettre que la production de
documents relatifs aux opérations de bouclement comptable ainsi qu'à
l'établissement de la déclaration d'impôts privée de L. n'était pas
possible dans la mesure où le contrat de mandat a été résilié pour le 30
juin 2016 déjà. Il n'en va toutefois pas de même pour les autres prestations
prévues, soit la saisie des écritures comptables, la création du fichier relatif
-
11 -
au paiement mensuel des fournisseurs, l'établissement des documents
fiscaux (et en particulier le décompte trimestriel de TVA) ainsi que le
reporting mensuel. Toutes ces opérations auraient pu, respectivement dû,
être documentées.
Il s'ensuit que la recourante n'a pas établi avoir fourni les
prestations prévues par le contrat de mandat. La requête de mainlevée a
donc à juste titre été rejetée.
III.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 315 fr., doivent être mis à la charge de la recourante.
Celle-ci versera en outre à l’intimée des dépens de deuxième instance,
fixés à 500 fr. (art. 106 al. 1 CPC, art. 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010
des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.
(trois cent quinze francs), sont mis à la charge de la
recourante.
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IV. La recourante C.________ Sàrl doit verser à l’intimée M.________
SA la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-C.________ Sàrl,
-Me Simon Perroud, avocat (pour M.________ SA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 3’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :