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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.035518-161980
372
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 9 décembre 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Colombini et Hack, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 al. 1 LP et 322 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 5 octobre 2016, à la suite de
l’audience du 29 septembre 2016 tenue par défaut de la partie
poursuivante, et adressé pour notification aux parties le 6 octobre 2016,
par lequel le Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requête de
mainlevée provisoire d’opposition déposée le 10 juin 2016 par [...]
S., à [...], dans la poursuite n° 7’880’252 de l’Office des
poursuites du district de Nyon exercée à son instance contre I., à
[...], a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de
frais du poursuivant, et les a mis à la charge de celui-ci, sans allouer de
dépens,
- 2 -
vu la demande de motivation formulée par le poursuivant par
lettre postée en France le 14 et parvenue au greffe du juge de paix le 18
octobre 2016,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 9 et notifiés
au poursuivant le 10 novembre 2016,
vu le recours formé par le poursuivant par acte posté en
France le 16 et parvenu au greffe de la cour de céans, autorité de recours,
le 18 novembre 2016, concluant implicitement à la réforme du prononcé
en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est levée à
concurrence « au moins [des] 31'613 fr. 12 reconnus dans la
reconnaissance de dette de Mr I.________ »,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de
procédure civile ; RS 272) contre une décision prise en matière de
mainlevée d’opposition s’exerce par acte écrit et motivé, introduit auprès
de l’instance de recours dans les dix jours à compter de la décision
motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC),
qu’en l’espèce, le recours, suffisamment motivé et déposé en
temps utile - comme l’avait été également la demande de motivation -, est
recevable ;
attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée provisoire
d’opposition datée du 8 et postée le 10 juin 2016, le recourant avait
produit les pièces suivantes :
-
l’original du commandement de payer le montant de 37’444 fr. 18, sans
intérêt, notifié à son instance à I.________ le 20 mai 2016 et frappé
d’opposition totale, dans la poursuite n° 7’880'252 de l’Office des
poursuites du district de Nyon, indiquant comme titre de la créance ou
-
3 -
cause de l’obligation : « Honoraires & remboursement des avances au
15.08.2015 » ;
-
un document non daté et non signé, intitulé « Honoraires Alain »,
récapitulant divers montants sous la forme d’un tableau, présentant un
total de 16'152 fr. 82 ;
-
un dito, intitulé « Suivi avance Alain », présentant un total de 19'357 fr.
61, auquel s’ajoutent les « honoraires » de 16'150 fr. 82 et des intérêts par
1'935 fr. 76, pour un total de 37'444 fr. 18 ;
-
une facture du 15 août 2015 adressée par S.________ à I.________, d’un
montant de 37'444 fr. 18 payable « à réception de facture », concernant
« Honoraires depuis le 21 mai », soit 16'152 fr. 82, plus « remboursement
des avances faites », soit 19'357 fr. 61, plus « Intérêt 10% », soit 1'935 fr.
- Cette pièce n’est pas signée par le poursuivi ;
-
un document intitulé « Reconnaissance de dette », daté du 3 mars 2016
et signé par I.________ sous « Signature de l’emprunteur », aux termes
duquel ce dernier reconnaît devoir à S.________ la somme de 31'613 fr. 12,
qui « correspond à un prêt de 19.375,61 CHF en capital, sur lequel porte
un intérêt forfaitaire de 2%, soit 19.763,12 CHF. Et la facture d’honoraires
de la période du 21 mai au 29 octobre pour un montant de 11.850,00
CHF. », et que le signataire s’engage expressément à rembourser « au
plus tard » le 22 août 2016,
qu’à l’appui d’une écriture complémentaire du 25 août 2016,
le poursuivant a encore produit divers documents, savoir un récapitulatif
détaillant la somme de 37'444 fr. 18, des justificatifs de cinq virements
bancaires de sa part en faveur du poursuivi et un échange de courriels
avec le poursuivi ainsi qu’un tiers au sujet de la reconnaissance de dette
du 3 mars 2016,
que le 28 septembre 2016, le poursuivi a déposé des
déterminations, concluant en substance au maintien de son opposition, et
a produit des pièces,
-
4 -
que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée
d’opposition, considérant que la dette, dont la reconnaissance prévoyait le
remboursement jusqu’au 22 août 2016, n’était pas exigible au moment de
la réquisition de poursuite ;
attendu que, selon l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite –
frappée d'opposition – se fonde sur une reconnaissance de dette constatée
par acte authentique ou sous seing privé peut requérir du juge la
mainlevée provisoire de l'opposition (al. 1), que le juge prononce si le
débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2),
que le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la
procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces
(« Urkundenprozess » ; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de
constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre
exécutoire, soit, dans le cas d'une mainlevée provisoire, d'une
reconnaissance de dette,
que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte
signé par le poursuivi, ou son représentant, d'où ressort sa volonté de
payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément
déterminable, et exigible, sans réserve ni condition (TF 5A_577/2013 du 7
octobre 2013, consid. 4.2.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; 136 III 624
consid. 4.2.2 ; 132 III 480, JdT 2007 II 75 ; ATF 130 III 87, JdT 2004 II 118 ;
ATF 122 III 125, JdT 1988 II 82 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP),
que, comme l’a considéré à raison le premier juge en se
fondant sur la jurisprudence constante de la cour de céans, pour que la
reconnaissance de dette justifie la mainlevée provisoire de l’opposition,
l’exigibilité de la créance doit être réalisée au moment du dépôt de la
réquisition de poursuite (CPF, 11 août 2016/249 et les références citées),
-
5 -
qu’en l’espèce, l’engagement pris par l’intimé dans la
reconnaissance de dette du 3 mars 2016 de rembourser au recourant la
somme de 31'613 fr. 12 « au plus tard » le 22 août 2016 signifie qu’il
pouvait s’exécuter jusqu’à cette date et que le recourant ne pouvait pas
exiger qu’il le fasse avant,
que le recourant allègue en vain n’avoir pas accepté cette
échéance, dès lors qu’il ne dispose pas d’une reconnaissance de dette de
l’intimé mentionnant une autre exigibilité,
qu’on ignore la date de la réquisition de poursuite, laquelle est
toutefois antérieure à l’établissement du commandement de payer du 10
mai 2016,
qu’il s’ensuit que la créance réclamée n’était pas exigible au
jour de la réquisition de poursuite,
que le rejet de la requête de mainlevée d’opposition est ainsi
justifié,
que le recourant conserve la possibilité d’introduire une
nouvelle poursuite ;
attendu que le recours, manifestement infondé, doit être
rejeté et le prononcé du juge de paix confirmé ;
attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés
à 570 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en
application de la LP ; RS 281.35]), doivent être mis à la charge du
recourant (art. 106 CPC), qui en a déjà fait l'avance.
-
6 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.
(cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant
S..
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. S.,
-M. I.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 31’613 fr. 12.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
7 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :