Beschwerde mangels begründeter Anfechtung unzulässig

CPF kc16-031873-370/2016Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer08.12.2016Schuldbetreibungs- und KonkursrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das Kantonsgericht Waadt, Abteilung für Betreibungs- und Konkurssachen, hielt fest, dass die Beschwerde der T.________ SA gegen die Verweigerung der provisorischen Rechtsöffnung fristgerecht, aber mangels hinreichender rechtlicher Begründung unzulässig war. Die beschwerdeführende Partei setzte sich nicht mit der erstinstanzlichen Begründung auseinander, wonach keine von der N.________ Sàrl unterzeichnete Schuldanerkennung vorgelegt worden war. Das Gericht wies darauf hin, dass ein Gläubiger ohne einen solchen Titel die Forderung weiterhin im ordentlichen Verfahren geltend machen kann. Der Entscheid erging kostenfrei.

Omnilex-Regeste

Art. 321 ZPO; die Zulässigkeit einer Beschwerde in summarischen Betreibungsverfahren setzt eine begründete Anfechtung des angefochtenen Entscheids voraus. Die beschwerdeführende Partei muss darlegen, weshalb die vorinstanzliche Begründung fehlerhaft ist, und die angefochtenen Passagen sowie die angerufenen Beweismittel bezeichnen; eine blosse Erklärung, etwas nicht zu verstehen, oder eine allgemeine Beschreibung der Situation genügt nicht. Setzt sich die Beschwerde nicht mit dem entscheidenden Grund des vorinstanzlichen Entscheids auseinander, tritt das Beschwerdegericht auf die Beschwerde nicht ein. Der Rechtsöffnungsrichter prüft nur die Beweiskraft des vorgelegten Titels, nicht aber den Bestand oder die Gültigkeit der Forderung selbst; es steht dem Gläubiger frei, die Forderung im ordentlichen Verfahren geltend zu machen (vgl. zusammenhängende Erwägung).

Gesamter Gesetzestext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.031873-162070 370 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 8 décembre 2016


Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier :M. Elsig


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 6 octobre 2016, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Nyon, notifié à la poursuivante le 11 octobre 2016, rejetant la requête déposée par T.________ SA, à [...], tendant à la mainlevée de l’opposition formée par N.________ SÀRL, à [...], à la poursuite n° 7'903'719 de l’Office des poursuites du district de Nyon (I), fixant les frais judiciaires à 150 fr. (II), les mettant à la charge de la poursuivante (III) et n’allouant pas de dépens (IV), vu le recours, daté du 18 octobre 2016 et remis à la poste le 20 octobre 2016 par la poursuivante,

  • 2 - vu les motifs du prononcés adressés aux parties le 18 novembre 2016 et notifiés à la poursuivante le 21 novembre 2016, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 131), qu’en l’espèce, le dispositif du prononcé a été notifié à la recourante le 11 octobre 2016, que le recours, déposé le 20 octobre 2016, l’a été en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in

  • 3 - Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, la recourante exprime, dans son recours du 18 octobre 2016, son incompréhension face au prononcé attaqué, expose sa situation, et soutient qu’elle s’est conformée à la procédure, que, ce faisant, elle ne discute pas de la motivation du prononcé, qui rejette la requête de mainlevée pour le motif que la recourante n’a produit aucune reconnaissance de dette signée par l’intimée, que le recours ne remplit dès lors pas les exigences de motivation posées par la jurisprudence susmentionnée,

  • 4 - qu’il est en conséquence irrecevable ; attendu qu’au demeurant, le juge de la mainlevée examine uniquement l’existence de la force probante du titre – la reconnaissance de dette dans le cas de la mainlevée provisoire – produit par le créancier, et non la réalité ou la validité de la créance (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 ;TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). que le créancier qui, comme en l’espèce, n’est pas au bénéfice d’une reconnaissance de dette peut toujours faire valoir ses droits dans un procès ordinaire où il pourra établir le bien-fondé de sa créance par d’autres moyens de preuve ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -T.________ SA, -N.________ Sàrl. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2’834 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :

Schlagwörter

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The appeal was not sufficiently reasoned because it did not address the challenged reasoning that no signed debt acknowledgment by the respondent had been produced.

An appeal must be written and reasoned. The appellant must show why the decision is wrong and identify the attacked passages and supporting record materials. Mere expression of incomprehension or a general account of the situation is insufficient.

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