Appeal inadmissible for lack of motivation

CPF kc16-028935-20/2017Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer23.01.2017Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The cantonal Court of Debt Enforcement and Bankruptcy reviewed an appeal against a justice of peace order granting definitive release of opposition in enforcement proceedings. Although the debtor’s filing was considered timely, the court held that it contained no argument attacking the reasoning of the challenged decision and no supplementary brief was filed within the appeal period. The appeal was therefore declared inadmissible under Art. 321(1) CPC. The judgment was issued without court costs and was declared enforceable.

Omnilex-Regeste

Art. 321 al. 1 CPC; admissibility of a cantonal appeal in summary enforcement proceedings; the appeal must contain a sufficiently explicit reasoning identifying the contested passages of the decision and the evidentiary basis of the criticism. A filing that merely expresses opposition without engaging with the appealed reasoning is inadmissible. Timely submission alone does not cure the absence of motivation; the court does not enter into the merits and neither Art. 132 CPC nor Art. 56 CPC remedies such a defect.

Gesamter Gesetzestext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.028935-170101 20 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 23 janvier 2017


Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :M. Elsig


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 25 août 2016, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne, notifié au poursuivi le 7 septembre 2016, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par F.________, à [...], à la poursuite n° 7'790'569 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée à la réquisition de l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois, à Lausanne, fixant les frais judiciaires à 180 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant que celui-ci remboursera au poursuivant son avance de frais, par 180 fr., sans allocation de dépens,

  • 2 - vu le courrier, daté du 14 septembre 2016 et remis à la poste le 16 septembre 2016, par lequel le poursuivi déclare faire opposition au prononcé et prie le juge de paix de lui retourner les documents produits, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 9 janvier 2017 et notifiés au poursuivi le lendemain, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 131), qu’en l’espèce, le dispositif du prononcé a été notifié au recourant le 7 septembre 2016, que l’écriture du recourant, déposée le 16 septembre 2016, l’a été en temps utile ;

  • 3 - attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, le recourant ne développe aucune argumentation à l’encontre de la motivation du prononcé attaqué dans son acte du 16 septembre 2016, qu’il n’a déposé aucune nouvelle écriture dans le délai de recours,

  • 4 - que son recours doit en conséquence être déclaré irrecevable, faute de motivation conforme à l’art. 321 al. 1 CPC ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. F.________, -Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois (pour Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7’764 fr. 40.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

Schlagwörter

debt enforcementdefinitive release of oppositionappeal admissibilityreasoned appealsummary proceedingsirreceivabilitycourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal was timely filed against the dispositive judgment.

Extrahierter Entscheid

Yes. The filing of 16 September 2016 was timely because it fell within the period to request reasons and was deemed filed in time.

Extrahierte Begründung

The dispositive part was notified on 7 September 2016, and an act submitted on 16 September 2016 was within the relevant ten-day period.

Kernrechtsfrage

Whether the appeal satisfied the statutory duty to be reasoned.

Extrahierter Entscheid

No. The appellant provided no argument challenging the reasoning of the appealed decision, so the court could not enter into the merits.

Extrahierte Begründung

Under Art. 321(1) CPC, the appeal must be reasoned with sufficient clarity; merely filing an unmotivated writing does not meet the admissibility requirements.

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