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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.026188-161914
358
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Colombini et Hack, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 80 al. 2 ch. 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par H., à
K., contre le prononcé rendu le 10 août 2016, à la suite de
l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord
vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant le recourant à la
COMMUNE DE K., à K..
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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3 -
E n f a i t :
1.A la réquisition de la Commune de K., l’Office des
poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifié le 14 mai 2016 à
H. un commandement de payer les sommes de 291 fr. 70 avec
intérêt à 4 % l’an dès le 15 avril 2016 et de 521 fr. avec intérêt à 4 % l’an
dès le 15 avril 2016, dans la poursuite n° 7'875'330, indiquant comme
titre de la créance ou cause de l’obligation :
« Décompte final eau, location compteur, concession, taxe épuration sur
consommation eau, taxe épuration personnelle et taxe forfaitaire déchets 2015.
Impôt foncier 2015 et taxe entretien collecteurs EU/EC parcelle n° [...] ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
2.a) Par acte du 30 mai 2016, la poursuivante a requis du Juge
de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud la mainlevée
définitive de l’opposition. A l’appui de cette requête, elle a produit, outre
le commandement de payer susmentionné les pièces suivantes :
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un duplicata de la facture du 1
er
septembre 2015 adressée par la
poursuivante au poursuivi pour l’impôt foncier et taxe entretien collecteurs
EU/EC 2015 d’un montant de 521 francs. Ce document contient la mention
selon laquelle la facture peut faire l’objet d’une réclamation écrite et
motivée dans les trente jours auprès de la Municipalité et que passé ce
délai, elle deviendra exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 LP ;
-
un duplicata de la facture du 2 décembre 2015 adressée par la
poursuivante au poursuivi pour le décompte final eau, taxes épuration et
déchets 2015 d’un montant de 291 fr. 70. Ce document contient la
mention selon laquelle la facture peut faire l’objet d’une réclamation écrite
et motivée dans les trente jours auprès de la Municipalité et que passé ce
délai, elle deviendra exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 LP ;
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l’original de l’attestation établie le 2 mai 2016 par la Municipalité de la
poursuivante selon laquelle le poursuivi n’avait ni contesté ni émis de
réclamation contre les factures susmentionnées à la suite d’un courrier du
1
er
mars 2016 lui donnant un dernier délai de paiement au 15 avril 2016 ;
-
une copie d’un courrier recommandé, avec attestation postale de
notification, du 1
er
mars 2016 de la poursuivante au poursuivi relatif à la
facture du 1
er
septembre 2015 reconnaissant que le délai de recours en la
matière était bien de trente jours et non de dix jours comme mentionné
sur la facture, et impartissant à bien plaire un délai de paiement au 15
avril 2016 ;
-
une copie d’un courrier recommandé, avec attestation postale de
notification, du 1
er
mars 2016 de la poursuivante au poursuivi relatif à la
facture du 2 décembre 2015 reconnaissant que le délai de recours en la
matière était bien de trente jours et non de dix jours comme mentionné
sur la facture, et impartissant à bien plaire un délai de paiement au 15
avril 2016 ;
-
un copie de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux
(LICom ; RSV 650.11) ;
-
deux exemplaires du Règlement communal sur la distribution de l’eau de
la poursuivante ;
-
une copie du Règlement communal sur l’évacuation et l’épuration des
eaux de la poursuivante ;
-
une copie du Règlement communal sur la gestion des déchets de la
poursuivante ;
-
une copie de l’arrêté d’imposition pour l’année 2015 de la poursuivante ;
-
une copie des tarifs de l’eau, de la location des compteurs d’eau et des
taxes d’épuration ;
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5 -
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un extrait du Registre foncier relatif aux parcelles [...] et [...] de la
Commune de K.________, propriétés du poursuivi ;
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une copie des relevés du compteur d’eau du poursuivi ;
-
une copie de l’extrait du registre des habitants de la poursuivante relatif
au poursuivi.
b) Par courrier recommandé du 9 juin 2016, le juge de paix a
notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai au 14 juillet 2016
pour se déterminer.
Dans ses déterminations du 14 juillet 2016, le poursuivi a
conclu a la nullité des factures des 1
er
septembre et 2 décembre 2015, des
actes de la poursuivante découlant de ces factures, en particulier du
commandement de payer en cause, au paiement d’un somme de 2'000 fr.
et à la mise à la charge de la poursuivante des frais de justice. A l’appui de
ses déterminations, il a produit les pièces suivantes :
-
une copie de la facture du 1
er
septembre 2015, comportant la mention
d’un délai de réclamation du dix jours ;
-
une copie de la facture du 2 décembre 2015, comportant la mention d’un
délai de réclamation du dix jours ;
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l’original d’une facture du 1
er
juillet 2016 par laquelle le poursuivi
réclame à la poursuivante la somme de 2'000 francs.
3.Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 10 août 2016,
notifié au poursuivi le 12 août 2016, le Juge de paix des districts du Jura-
Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée définitive de
l’opposition à concurrence de 291 fr. 70 plus intérêt à 3 % l’an dès le 1
er
février 2016 et de 521 fr. plus intérêt à 3 % l’an dès le 16 avril 2016 (I),
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fixé les frais judiciaires à 120 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III)
et dit qu’en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son
avance de frais, par 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
Le 18 août 2016, le poursuivi a demandé la motivation de ce
prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 20
octobre 2016 et notifiés au poursuivi le 27 octobre 2016. En bref, le
premier juge a constaté que la poursuivante avait établi ses pouvoirs en
ce qui concerne les taxes relatives à la distribution de l’eau, à l’épuration,
à la gestion des déchets et à l’impôt foncier. Il a considéré que les factures
en cause constituaient des titres à la mainlevée définitive et que l’erreur
quant au délai de réclamation n’était pas suffisamment grave pour
entraîner leur nullité.
Le prononcé porte en en-tête « Justices de paix des districts du
Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
4.Par acte du 5 novembre 2016, déposé à la poste le 7
novembre 2016, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en concluant à
la nullité des factures des 1
er
septembre et 2 décembre 2015 et à la
radiation du commandement de payer en cause.
Par décision du 11 novembre 2016, la présidente de la cour de
céans a accordé d’office l’effet suspensif au recours.
L’intimée Commune de K.________ n’a pas été invitée à se
déterminer.
E n d r o i t :
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7 -
I.La demande de motivation et le recours ont été déposés dans
les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), étant précisé que le délai
de recours, arrivé à échéance le dimanche 6 novembre 2016 a été reporté
au lundi 7 novembre 2016 en application de l’art. 142 al. 3 CPC. Motivé
conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
II.Le recourant fait grief au premier juge de ne pas s’être
individualisé comme juge de paix du district du Jura-Nord vaudois ou
comme juge de paix du district du Gros-de-Vaud. Cette critique tombe à
faux. Selon l’art. 238 let. a CPC, le jugement contient la désignation et la
composition du tribunal. En l’espèce, l’office du premier juge regroupe les
deux districts. Et il est parfaitement évident que, le poursuivi étant
domicilié dans le Gros-de-Vaud, c’est en tant que juge de paix de ce
district, et non de celui du Jura-Nord vaudois, que le premier juge était
compétent pour statuer.
Le recourant fait également valoir que le prononcé n’est pas
revêtu d’un sceau. L’art. 238 let. h CPC prévoit qu’un jugement est muni
de la signature du tribunal, est aucune disposition n’impose de le revêtir
d’un sceau.
Ces moyens sont donc sans portée.
III.Le recourant soutient que les factures des 1
er
septembre et 2
décembre 2015 sont nulles car indiquant faussement que le délai de
réclamation est de dix jours en violation de la disposition impérative de la
loi fixant ce délai à trente jours.
a) Selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier au bénéfice
d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
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l’opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions des
autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).
Par décision de l’autorité administrative, on entend, de façon
large, tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable
le paiement d’une somme d’argent à la corporation publique. Une simple
disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité
administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit
sans qu’il soit nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en
revanche que l’administré puisse voir, sans doute possible, dans la
notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute
d’opposition ou de recours (TF 5P.351/2006 du 16 novembre 2006 consid.
3 ; TF 5P.113/2002 du 1
er
mai 2002 ; Staehelin, Basler Kommentar SchKG
[LP] n. 120 ad art. 80 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, §
122).
Une décision devient exécutoire après sa notification à
l’administré si celui-ci, informé de son droit de recours, n’en a pas usé
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 134). Plus précisément, est exécutoire la
décision qui a non seulement force exécutoire, mais également force de
chose jugée (Rechtskraft), c’est-à-dire qui est devenue définitive, parce
qu’elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire (ATF
131 III 87 ; CPF 12 février 2013/64 consid. IIa).
Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base des
pièces qu’il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision
invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un
jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose
qu’elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de
recours, et que le recourant n’ait pas fait usage de son droit de recours ou
que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Staehelin, op. cit.,
n. 124 ad art. 80 SchKG [LP] ; Gilliéron, Les garanties de procédure dans
l’exécution forcée ayant pour objet une somme d’argent ou des sûretés à
fournir – Le cas des prétentions de droit public, in SJ 2003 pp. 361 ss, spéc.
pp. 365-366 ; Rigot, Le recouvrement des créances de droit public selon le
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9 -
droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169 ; TF
5D_62/2014 du 14 octobre 2014 consid. 3.1 et 3.2).
En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir reçu les
décisions litigieuses, qui contenaient les voie et délai de recours, même si
celui-ci était erroné. Il ne prétend en outre pas avoir recouru contre elles.
Leur assimilation à des jugements exécutoires résulte des art. 40 LICom,
51 al. 3 du règlement de l’intimée sur l’évacuation et l’épuration des eaux
et 13 al. 2 du règlement de l’intimée sur la gestion des déchets. Les
conditions à l’octroi de la mainlevée définitive étaient ainsi réalisées.
b) Selon la jurisprudence, une décision erronée n’est nulle que
si le vice l’affectant est particulièrement grave, s’il est manifeste ou
facilement reconnaissable et si la sécurité du droit n’est pas sérieusement
menacée par l’admission de la nullité. Les vices affectant le contenu de la
décision ne sont qu’exceptionnellement une cause de nullité. Constituent
en revanche des cas de nullité l’incompétence fonctionnelle ou matérielle
de l’autorité qui a rendu la décision ou encore des erreurs crasses de
procédure. La nullité d’une décision doit être constatée d’office en tout
temps par toutes les autorités (ATF 138 II 501 consid. 3.1 ; ATF 133 II 366
consid. 3.2).
En l’espèce, on ne saurait considérer la mention erronée d’un
délai de recours de dix jours au lieu de trente comme un vice de contenu à
ce point exceptionnellement grave qu’il justifie la constatation de la nullité
des décisions en cause. Le recourant se prévaut à cet égard en vain des
règles de nullité relatives aux contrats. En effet, le droit privé distingue les
règles dispositives auxquelles les parties peuvent déroger par contrat et
les règles impératives pour lesquelles toute disposition contractuelle
contraire est nulle. Cette distinction et la sanction de la violation de
normes impératives ne s’appliquent pas en droit public, les autorités étant
tenues d’agir selon la loi. C’est donc bien la jurisprudence susmentionnée
introduisant le critère de gravité du vice qui s’applique.
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Au demeurant, le recourant n’a pas été empêché de recourir,
contre ces décisions. Il ne s’est pas manifesté après que l’intimée lui a
signalé son erreur et n’a à aucun moment manifesté une intention de
recourir. Il ne peut donc, au regard des règles de la bonne foi tirer
argument de cette erreur.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
IV.En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 180 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art.
106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant
H.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. H.,
-Commune de K..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 812 fr. 70.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
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Le greffier :