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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.025871-162099
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 13 décembre 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Colombini et Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 12 août 2016 par le Juge de paix du
district de l’Ouest lausannois, statuant à la suite de l’interpellation de la
partie poursuivie et prononçant la mainlevée définitive de l’opposition
formée par V.________, à Prilly, à la poursuite n° 7’844'472 de l’Office des
poursuites du district de l’Ouest lausannois exercée contre lui à l’instance
de l’ETAT DE VAUD, représenté par le Service juridique et législatif,
Secteur des peines pécuniaires, à Lausanne, arrêtant à 120 fr. les
frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, les
mettant à la charge du poursuivi et disant que ce dernier doit en
conséquence rembourser au poursuivant son avance de frais à
concurrence de 120 francs, sans allocation de dépens pour le surplus,
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vu la lettre datée du 17 août 2016, postée à une date
indéterminable (timbre illisible) en courrier A et parvenue au greffe du
juge de paix le 24 août 2016, dans laquelle le poursuivi a notamment
indiqué faire « opposition » à la décision de ce magistrat, qui lui avait été
notifiée le 16 août 2016,
vu les motifs du prononcé de mainlevée d’opposition adressés
aux parties le 12 et notifiés au poursuivi le 20 octobre 2016,
vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de
céans, autorité de recours, le 9 décembre 2016 ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de
procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de
recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de
demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la
communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2,
1
re
phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors
considéré comme une demande de motivation,
qu'en outre, le principe selon lequel un délai est réputé
observé si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour
les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral ;
RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours
régie par le CPC (ATF 140 III 636 consid. 3.7 ; Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 131),
que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de
se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche
sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
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Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de
recours n’entre pas en matière,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du
recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour
un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in
RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère
erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation
doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la
comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa
critique (ibid.),
que la motivation du recours doit être entièrement contenue
dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou
corrigée ultérieurement (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables
en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en l’espèce, le recours a été déposé dans le délai de
demande de motivation, soit en temps utile,
que le recourant conteste les frais mis à sa charge par le juge
de paix, soutenant ne pas être en tort puisqu’il voulait s’arranger avec le
poursuivant et que ce dernier lui aurait refusé un arrangement de
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paiement par mensualités de 100 fr., alors qu’il l’accorderait à d’autres
personnes,
qu’il ne soulève cependant aucun moyen de recours
suffisamment explicite contre les considérants du premier juge selon
lesquels la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause est
prononcée, en application de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le titre invoqué par le poursuivant
étant une ordonnance pénale définitive et exécutoire rendue contre le
poursuivi, et les frais sont mis à la charge de ce dernier qui succombe, en
application de l’art. 106 CPC,
que le recours est ainsi irrecevable,
que même s’il était recevable, il serait manifestement mal
fondé et devrait être rejeté, le poursuivant et intimé étant au bénéfice
d’un titre de mainlevée définitive d’opposition pour la créance réclamée
en poursuite contre le recourant, qui n’a quant à lui pas prouvé être libéré
de cette dette, qu’il ne conteste d’ailleurs pas,
que c’est donc bien à la charge du poursuivi, soit la partie qui
n’a pas obtenu gain de cause, que devaient être mis les frais de première
instance, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC,
qu’au demeurant, c’est en vain que le recourant se plaint de
n’avoir pas obtenu l’arrangement qu’il souhaitait,
qu’il ressort du dossier que le 7 septembre 2015, l’intimé lui a
accordé un plan de paiement en six mensualités, l’avisant qu’en cas de
non-respect des mensualités fixées, le solde deviendrait immédiatement
exigible et une poursuite serait intentée,
que le recourant n’a versé que les quatre premières
mensualités, ce qui a donné lieu à un rappel avant annulation du plan le
22 février 2016 et à un avis d’annulation du plan le 8 mars 2016,
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qu’au lieu de réagir immédiatement à ces avertissements, il a
attendu de recevoir un commandement de payer le 19 avril 2016 avant de
demander un nouvel arrangement à l’intimé, que ce dernier n’était
nullement tenu d’accepter ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. V.________,
-Etat de Vaud, Service juridique et législatif, Secteur des peines
pécuniaires.
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La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 120 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :