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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.025749-161895
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 8 novembre 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Colombini et Maillard, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 28 juillet 2016 par la Juge de paix du
district du Jura – Nord vaudois, prononçant la mainlevée définitive de
l’opposition formée par P.________, à Yverdon-les-Bains, ...]à la poursuite
n° 7'787'800 de l’Office des poursuites du même district, portant sur un
montant de 2'000 fr. sans intérêt, exercée contre lui à l’instance dl'ETAT
DE VAUD, Service juridique et législatif,...] arrêtant à 150 fr. les frais
judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, les mettant
à la charge du poursuivi et disant que ce dernier doit en conséquence
rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence de 150
francs, sans allocation de dépens pour le surplus,
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vu le courrier adressé à la juge de paix le 30 juillet 2016 par
P.________, qui déclare : "concernant ce dossier je ne veux plus rien savoir
et je fais opposition à tous les frais qui me sont demandé (...) une révision
de ce dossier est en marche donc il faut attendre le résultat",
vu les motifs du prononcé de mainlevée d’opposition adressés
aux parties le 6 octobre 2016,
vu le courrier déposé le 8 octobre 2016 par lequel P.________
accuse réception du prononcé rendu, dit ne pas comprendre son contenu
et indique avoir "demandé un entretien avec le chef du service DIS" dont il
attend des nouvelles,
vu la lettre recommandée du 13 octobre 2016 par laquelle la
Présidente de la cour de céans a invité P.________ à lui indiquer, d'ici au 24
octobre 2016, si ses écritures du 30 juillet et 8 octobre 2016 devaient être
considérées comme un recours,
vu l'écriture du 3 novembre 2016 du prénommé, qui indique
"[faire] opposition à toutes les condamnations et poursuites contre moi-
même", accompag-née d'un courriel "envoyé ce matin à la chef de la DIS"
;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de
procé-dure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de
recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de
demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la
communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et
2,1
ère
phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors
considéré comme une demande de motivation,
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qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral ; RS
173.110]), doit être égale-ment appliqué dans la procédure de recours
régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure
civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 131),
qu’en l’espèce, les deux écritures adressées par le poursuivi à
la juge de paix, respectivement, le 30 juillet 2016, dans le délai de
motivation, et le 8 octobre 2016, dans le délai de recours, ont été
déposées en temps utile ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la
charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa
démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de
recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation
du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées
pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1,
publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère
erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation
doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la
comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
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décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa
critique (ibid.),
que la motivation du recours doit être entièrement contenue
dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou
corrigée ultérieure-ment (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables
en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en revanche, lorsqu’il a recouru dans le délai de demande
de motivation, le recourant peut déposer un nouvel acte de recours motivé
dans le délai de recours proprement dit, soit dans les dix jours suivant la
notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC),
qu’en l’espèce, tant dans son écriture du 30 juillet 2016 que
dans celle du 8 octobre 2016, P.________ n’a formulé aucun grief, motif ou
moyen de recours reconnaissable contre le prononcé levant définitivement
son opposition à la poursuite en cause,
qu'il se borne, en effet, à indiquer, de manière assez confuse,
qu'il s'oppose aux frais qui lui sont réclamés,
qu'en réalité, P.________ semble remettre en cause la décision
produite comme titre de mainlevée d’opposition, à savoir une ordonnance
pénale rendue à son encontre 4 août 2015 par le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois, attestée définitive et exécutoire,
qu’un tel moyen est irrecevable en procédure de mainlevée
définitive, le juge et l’autorité de recours n’ayant ni à revoir, ni à
interpréter le titre de mainlevée qui est produit (TF 5A_824/2015 du 18
mars 2016 consid. 2.1 et 2.2 ; ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; TF
5A_770/2011 du 23 janvier 2012 consid. 4.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3 ;
ATF 113 III 6 consid. 1b, JdT 1989 II 70),
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que le recours de P.________ – pour autant que les écritures
qu'il a déposées puissent être considérées comme un recours – n'est dès
lors pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la
jurisprudence et doit par conséquent être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. P.________,
-Etat de Vaud, Service juridique et législatif.
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La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.
La greffière :