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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.024081-161929
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 17 janvier 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 80 al. 2 ch. 1 LP ; 29 al. 2 Cst.; 321 al. 1 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par O., à [...],
contre le prononcé rendu le 3 août 2016, à la suite de l’interpellation du
poursuivi, par le Juge de paix du district de la Broye-Vully, dans la cause
opposant le recourant à I., au [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 29 mai 2015, à la réquisition de I., l'Office des
poursuites du district de la Broye-Vully a notifié à O., dans la
poursuite n° 7'473’720, un commandement de payer le montant de
11'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 janvier 2015, indiquant comme
titre de la créance ou cause de l'obligation : "Procès-verbal de l’audience
du 08.12.2014".
Le poursuivi a formé opposition totale.
2.a) Le 26 mai 2016, le poursuivant a saisi le Juge de paix du
district de la Broye-Vully d'une requête concluant, avec suite de frais et
dépens, à la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite en cause, à
concurrence du montant réclamé en capital et intérêts. A l'appui de sa
requête, il a produit, outre l'original du commandement de payer précité,
le document suivant :
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l’original du procès-verbal d’une audience tenue le 8 décembre 2014
devant la Chambre de conciliation du Tribunal régional des Montagnes et
du Val-de-Ruz, dans la cause opposant le poursuivant (demandeur) au
poursuivi (défendeur), dont le contenu est le suivant :
« ...La conciliation est tentée avec succès.
Après discussion, les parties passent l’arrangement suivant :
Le défendeur s’engage à verser au demandeur, qui déclare accepter pour solde
de compte, la somme de CHF. 11'000.- brut, payable d’ici au 31 janvier 2015.
La transaction, l’acquiescement ou le désistement d’action ont les effets d’une
décision entrée en force, au sens de l’art. 208 al. 2 CPC... »
Ce procès-verbal est signé par les parties et les membres de la Chambre
de conciliation.
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3 -
b) Par acte du 23 juin 2016, le poursuivi a conclu, sous suite
de frais et dépens (3), au rejet de la requête de mainlevée (1) à défaut d’y
parvenir, à la modification du montant du indiqué sur la poursuite n°
7473720 de 11’000 fr. à 9'575 francs (2). A l’appui de ses déterminations
il a produit les pièces suivantes :
-
une copie d’une « Déclaration avec procuration et mandat
d’encaissement » du 18 février 2015 par laquelle le poursuivant prie le
poursuivi de verser les 11'000 fr. de la conciliation du 8 décembre 2014
sur le compte des Services sociaux de la ville du [...] ;
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une copie d’un courrier des Services sociaux de la ville du [...] du 4 mars
2015 invitant le poursuivi à lui verser la somme due au poursuivant selon
procès-verbal d’audience du Tribunal Régional des Montagnes et du Val-
de-Ruz du 8 décembre 2014, dans un délai échéant au 15 mars 2015 et
joignant la « Déclaration avec procuration et mandat d’encaissement »
susmentionnée ;
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une copie du procès-verbal d’audience du Tribunal régional des
Montagnes et du Val-de-Ruz déjà produit par le poursuivant ;
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un « tableau de calcul des déductions de F.________ Sàrl » du 8 juin 2016
faisant état de déductions AVS/AI/APG/AC/LAA/AF/FFPP/LAE de 6,225 % à la
charge de l’employé ;
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un « tableau de calcul des déductions de F.________ Sàrl » du 23 juin
2016 faisant état de déductions
AVS/AI/APG/AC/AANO/LAA/AF/FFPP/LAE/impôt à la source de 17.825 % à la
charge de l’employé ;
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une copie du permis B et du certificat AVS/AI du poursuivant.
c) Le poursuivant s’est déterminé sur la réponse par acte du
14 juillet 2016.
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4 -
3.Par prononcé du 3 août 2016, le Juge de paix du district de la
Broye-Vully a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à
concurrence de 11'000 fr. plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 1
er
février 2015 (I), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec
l’avance de frais de la partie poursuivante (II), les a mis à la charge du
poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence la partie poursuivie remboursera
à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui
versera la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IV).
Par lettre datée du 23 juin 2016 mais postée le 18 août 2016,
le poursuivi a recouru contre le prononcé du 3 août 2016. Par courrier du
24 août 2016, le juge de paix a transmis au conseil de l’intimé une copie
de la lettre du 23 juin 2016 en précisant qu’elle valait demande de
motivation et que les considérants du prononcé du 3 août 2016 seraient
notifiés aux parties dans les semaines suivantes. Une copie de cet envoi a
été adressée au poursuivi.
Les motifs ont été envoyés le 4 novembre 2016 pour
notification aux parties qui les ont reçus le lendemain. Le premier juge a
notamment considéré que le juge de la mainlevée, appelé à prononcer la
mainlevée définitive, pouvait le faire également pour un montant brut,
qu’il se justifiait cependant de prononcer la mainlevée pour des montants
nets lorsqu’ils étaient connus ou pouvaient être aisément déterminés sur
la base du dossier, que la créance invoquée en compensation par la partie
poursuivie n’était en l’espèce pas établie, celle-ci ne prouvant pas s’être
acquittée des cotisations sociales et de l’impôt à la source et que la
mainlevée définitive de l’opposition devait ainsi être accordée à
concurrence de 11'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
février 2015.
4.Par acte du 8 novembre 2016, le poursuivi a recouru contre le
prononcé précité. Il a conclu à ce que le montant indiqué sur la poursuite
n° 7'473’720 soit modifié de 11'000 fr. à 9'575 fr. et à ce que le montant
de 1'500 fr. à titre de dépens soit « éliminé ».
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Par décision du 15 novembre 2016, la Présidente de la cour de
céans a accordé d’office l’effet suspensif au recours.
L'intimé s'est déterminé par acte du 22 décembre 2016,
concluant, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité, subsidiairement
au rejet du recours.
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E n d r o i t :
I.a) Le recours, écrit, a été déposé en temps utile, soit dans le
délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al.
2 CPC).
b) L’intimé soutient que le recours ne satisferait pas aux
exigences de motivation prévue par l’art. 321 CPC et conclu à son
irrecevabilité.
La partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se
conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera
frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy
(éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321
CPC). En particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à
tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte
d’appel. Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné
de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit
être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la
comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa
critique. Si la motivation du recours est identique aux moyens qui avaient
déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision
attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la
décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens
soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de
motivation. Le fait que le juge applique le droit d'office (art. 57 CPC) ne
supprime pas l'exigence de motivation. (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015
consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités). Si la
motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en
matière (TF 5A_488/2015 précité consid. 3.2.2). Elle peut également
refuser d’entrer en matière sur un grief particulier insuffisamment motivé,
quand bien même le recours en tant que tel serait recevable
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7 -
(Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,
Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger Hrsg, 3
e
éd., 2016, n. 38 ad. art.
311 CPC ; CPF, 14 juillet 2016/180).
En l’espèce, le recourant expose tout d’abord ne pas avoir eu
connaissance d’une écriture de sa partie adverse et en conclut que le
prononcé entrepris doit être considéré comme nul. Il soutient par ailleurs
que la mainlevée définitive ne pouvait pas être octroyée pour un montant
de 11'000 francs. Il fait à cet égard valoir que les charges sociales et
l’impôt à la source devaient être déduits de ce montant et conteste par
ailleurs ne pas avoir établi les sommes dues à ce titre dans la mesure où il
a produit des décomptes clairs à ce sujet. Il soutient enfin que les dépens
accordés par le premier juge sont exagérés et doivent être revus à la
baisse. Le recours est ainsi suffisamment motivé de sorte qu’il doit en
définitive être considérée comme recevable.
Il en va de même des pièces produites à l’appui du recours qui
ne sont pas nouvelles (art. 326 al. 1 CPC).
c) Les déterminations de l'intimé, déposées dans le délai de
l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables.
II.Le recourant soutient tout d’abord que par courrier du 24 août
2016, le premier juge aurait demandé à l’intimé de motiver sa requête de
mainlevée d’opposition et dit ne pas avoir pu prendre connaissance de la
lettre de motivation déposée par la suite par le conseil de l’intimé. Il y voit
un vice de forme devant entraîner la nullité du prononcé rendu par le
premier juge. Concrètement, le recourant se plaint ainsi d’une violation de
son droit d’être entendu.
a) Compris comme l'un des aspects de la notion générale de
procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril
1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable
le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment,
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d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation
présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où
il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments
de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible
d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s. et
les références). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une
prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient
des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part
(ATF 139 I 189 consid. 3.2 p. 192).
Il est du devoir du tribunal de garantir aux parties un droit de réplique
effectif dans chaque cas particulier. Toute prise de position ou pièce
nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties
pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur
faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 p. 192 et les
références; arrêt 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.2 et les
références).
b) En l’espèce, le courrier adressé le 24 août 2016 au conseil
de l’intimé était uniquement destiné à l’informer que l’envoi du recourant
du 23 juin 2016, dans lequel il déclarait faire recours, serait traité comme
une demande de motivation. Contrairement à ce que croit le recourant, le
premier juge n’a donc pas demandé au conseil de l’intimé de motiver sa
requête de mainlevée. Aucune argumentation complémentaire écrite n’a
du reste été déposée par la suite. Le droit d’être entendu du recourant n’a
donc pas été violé de sorte que le grief est totalement infondé.
III.Le recourant s’oppose à l’octroi de la mainlevée définitive à
hauteur de 11'000 francs. Il soutient en particulier qu’il faudrait déduire de
ce montant brut celui des charges sociales et de l’impôt à la source lequel
ressortirait clairement des décomptes produits en première instance. La
somme due devrait ainsi être ramenée à 9'575 francs.
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a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition. Sont assimilées à des jugements, notamment les transactions
ou reconnaissances passées en justice (art. 80 al. 2 ch. 1 LP).
Le fait que le jugement emporte condamnation à payer un
montant brut ne prive pas cette décision de son aptitude à constituer un
titre de mainlevée définitive (CPF, 19 février 2013/75 ; CPF 23 mai
2013/212; CPF 14 avril 2016/123). Selon la jurisprudence de la cour de
céans, s’il est possible de chiffrer exactement le salaire dû après
déduction des cotisations légales et conventionnelles sur la base des
pièces au dossier ou des considérants du jugement invoqué comme titre à
la mainlevée, l’opposition peut être levée à concurrence du montant net
même si le dispositif du jugement n’est pas suffisant en lui-même (CPF, 23
mai 2013/212 et les réf. citées). Dans la mesure où l’employeur est le
débiteur de ces cotisations, elles peuvent être déduites quand bien même
celui-ci ne les a pas encore payées à l’assureur social (Staehelin, Basler
Kommentar, n° 43 ad. art. 80 LP). Lorsque que les éléments fournis par les
pièces du dossier et le jugement ne permettent pas la détermination du
montant net dû au poursuivant, la mainlevée doit alors être prononcée
pour les sommes réclamées en poursuite en capital, intérêts et frais, sous
déduction des éventuelles charges sociales et légales y afférentes; dans
ces conditions, il incombe ensuite au poursuivi de fournir à l’office des
poursuites compétent les bases de calcul nécessaires à l’établissement du
décompte des déductions, dans le cadre de la continuation de la poursuite
(CPF, 23 mai 2013/212 et les réf. citées).
b) En l’espèce, la transaction passée devant la Chambre de
conciliation du Tribunal régional des Montagnes du Val-de-Ruz le 8
décembre 2014 stipule que le recourant s’engage à verser à l’intimé une
« somme de Fr. 11’000 brut ». Il s’agit dès lors d’examiner s’il est possible,
comme le souhaite le recourant, de déterminer le salaire net dû après
déduction des cotisations légales et conventionnelles.
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À cet effet, le recourant a uniquement produit deux « tableau
de calcul des réductions » datés des 8 et 23 juin 2016. Établis par ses
soins, ces tableaux n’ont toutefois, en tant que tel, aucune valeur
probante. Le recourant n’a pour le reste pas produit de contrat de travail
ni de certificats de salaires. On pourrait certes admettre de déduire, sans
autre justification, 5.125 % à titre de cotisations AVS/AI/APG ainsi que 1.1
% à titre de cotisations AC, ces déductions découlant directement de la loi
(art. 5 al. 2 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance
vieillesse et survivants ; RS 831.10] ; art. 3 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20] ; art. 27 al. 2 LAPG [loi
fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en
cas de service et de maternité ; RS 834.1] ; art. 3 al. 2 LACI [loi fédérale du
25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité ; RS 837.0]). On ignore toutefois si l’intimé était également
tenu de cotiser auprès d’une institution de prévoyance au titre du
deuxième pilier. Les primes d’assurance accidents non professionnelle ne
sont quant à elles à la charge du travailleur qu’en l’absence de convention
contraire en sa faveur (art. 91 al. 2 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l’assurance-accident ; RS 832.20]) ce qu’il n’est en l’espèce pas possible
d’exclure, aucun contrat de travail n’ayant été produit. Le recourant
soutient en outre qu’un montant devait être déduit à titre d’impôt à la
source, ce qui est probable dans la mesure où l’intimée n’est titulaire que
d’un permis B. Dans le canton de Neuchâtel, la perception de cet impôt se
fait toutefois en fonction de barèmes qui varient selon la situation familiale
de l’intéressé (art. 131 LCdir [loi neuchâteloise du 21 mars 2000 sur les
contributions directes ; RSN 631.0]). Or, le dossier ne renferme aucun
élément d’information relatif à la situation familiale de l’intimé. Le
montant dû à titre d’impôt à la source n’est donc également pas
quantifiable.
Il découle de ce qui précède que le montant du salaire net dû
par le recourant n’est, en l’espèce, pas déterminable. Cela ne signifie pas
pour autant que le premier juge pouvait octroyer la mainlevée définitive
pour la somme de 11'000 fr. sans autre précision. Conformément à la
jurisprudence rappelée ci-dessus, il lui appartenait en effet de préciser,
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dans son dispositif, que la mainlevée était définitivement prononcée pour
la somme de 11'000 fr., sous déduction des éventuelles charges sociales
et légales y afférentes. À défaut, le recourant serait privé de la faculté de
fournir à l’office des poursuites les bases de calcul nécessaires à
l’établissement du décompte des déductions dans le cadre de la
continuation de la poursuite. Le prononcé entrepris devra donc être
réformé en ce sens.
IV.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le
prononcé réformé en ce sens que la mainlevée définitive est prononcée à
concurrence de 11'000 fr., plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 1er
février 2015, sous déduction des éventuelles charges sociales et légales y
afférentes.
En première instance, le recourant avait conclu au rejet de la
requête de mainlevée. Il demandait à titre subsidiaire seulement que l’on
tienne compte des cotisations sociales, conclusion qui a finalement été
admise. Il y a lieu de considérer que le poursuivant n’a que partiellement
obtenu gain de cause et d’ainsi mettre les frais de première instance à sa
charge à raison d’un quart, par 90 fr., les trois-quarts restants, par 270 fr.
étant mis à la charge du poursuivi. Celui-ci devra en outre verser au
poursuivant des dépens de première instance réduits d’un quart. À cet
égard, le premier juge a considéré qu’un montant de 1’500 fr. se justifiait
à titre de pleins dépens. Avec le recourant, il faut admettre que ce
montant paraît excessif au vu notamment des modestes écritures
déposées par le conseil de l’intimé. Un montant de 1000 fr. aurait suffi
(art. 6 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile) ce
qui, réduit d’un quart, représente une somme de 750 francs.
On doit par ailleurs également considérer que le recourant
n’obtient pas intégralement gain de cause en deuxième instance et mettre
les frais judiciaires, arrêtés à 315 fr. pour moitié à sa charge. Il devra en
outre verser à l’intimé des dépens réduits de seconde instance fixés à 300
fr. (art. 8 TDC). Ce montant sera partiellement compensé avec la somme
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de 157 fr. 50 due par l’intimé au recourant à titre de restitution partielle
d’avance de frais de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par O.________ au commandement de payer n° 7'473'720 de
l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully, notifié à la
réquisition de I., est définitivement levée à
concurrence de 11'000 fr. (onze mille francs), plus intérêt à 5
% l’an dès le 1
er
février 2015, sous déduction des éventuelles
charges sociales et légales y afférentes.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la partie
poursuivie à concurrence de 270 fr. (deux cent septante
francs) et de la partie poursuivante à concurrence de 90 fr.
(nonante francs).
Le poursuivi O. doit verser au poursuivant I.________ la
somme de 1'020 fr. (mille vingt francs) à titre de dépens et de
restitution d’avance de frais de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.
(trois cent quinze francs), sont mis à la charge du recourant à
concurrence de 157 francs 50 (cent cinquante-sept francs et
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cinquante centimes) et de l’intimé à concurrence de 157 fr. 50
(cent cinquante-sept francs et cinquante centimes).
IV. Le recourant O.________ doit verser à l’intimé I.________ la
somme de 142 fr. 50 (cent quarante-deux francs et cinquante
centimes) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. O.,
-Me Isabelle Peruccio Sandoz, avocate (pour I.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2’925 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully.
Le greffier :