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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.022194-161561
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 11 janvier 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 82 al. 1 LP ; 18 al. 1, 143, 312, 396 CO ; 68 al. 3 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par S., à [...],
contre le prononcé rendu le 4 juillet 2016, à la suite de l’audience du 28
juin 2016, par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la
cause opposant le recourant à BANQUE G., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 -
E n f a i t :
1.A la réquisition de Banque G., l’Office des poursuites
du district de l’Ouest lausannois a notifié le 8 avril 2016 à S., à
[...], un commandement de payer n° 7'828’144 requérant paiement 1) de
84'100 fr. plus intérêt à 9,75% dès le 1
er
décembre 2012, 2) de 1'422 fr.
05 sans intérêt 3) et de 17'535 fr. 80 sans intérêt, et indiquant comme
titre de la créance ou cause de l’obligation : 1) « Contrat de prêt no [...] du
27/29 avril 2011. Résiliation du prêt no [...] du 31 octobre 2012 » ; 2) «
Solde des intérêts et frais au 19.03.2014 » ; 3) « Frais de résiliation du
prêt à terme fixe ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
2.Le 13 mai 2016, la poursuivante, par son conseil Me Riedo, a
requis avec suite de frais et dépens la mainlevée provisoire de l’opposition
à concurrence de 84'100 fr. plus intérêt à 9,75% dès le 1
er
décembre
- A l’appui de cette requête, elle a produit, outre le commandement
de payer, en photocopies :
-
une procuration du 1
er
avril 2014, par laquelle la poursuivante, sous la
signature de T.________ et H., donne procuration et pouvoir de la
représenter, à Joachim Lerf, avocat, [...] à [...], « dans l’affaire Banque
G. c. R.________ SA + V.________ + S.________ » ;
-
un extrait du Registre du commerce du canton [...] relatif à la
poursuivante ;
-
un contrat de prêt du 29 avril 2011 conclu entre R.________ SA, S.________
et V., d’une part (désignés comme « le client »), et Banque
G., à [...], d’autre part, (désignée comme « Banque G.________ »),
par lequel la banque « accorde un prêt au client qui a conclu un contrat de
livraison de boissons avec M.________ SA » d’un montant de 100'000 fr.
-
3 -
(versé sur le compte [...]), du 1
er
juin 2011 au 31 mai 2016, avec intérêt à
6,75 % l’an, prévoyant en outre un amortissement trimestriel de 5'300 fr.,
la première fois le 1
er
septembre 2011 ; sous la clause « Amortissements
et versement des intérêts » le contrat prévoit notamment ce qui suit :
« (...)
Le non règlement des intérêts ou des amortissements dans les délais entraîne
la mise en demeure. Le client devra s’acquitter à compter du jour d’échéance
des intérêts moratoires dont de le taux est actuellement de 9,75 %. ».
-
Sous la clause « Résiliation », le contrat prévoit notamment ce qui suit :
« (...)
La Banque G.________ est habilitée à résilier à tout moment le prêt avec effet
immédiat, y compris les intérêts courus jusqu’à la date du paiement, et à en
exiger le remboursement pour des motifs importants concernant le client et
dont elle n’est pas responsable, notamment si ce dernier
-
(...)
-
est en retard de plus de 30 jours pour un paiement de capital ou d’intérêts,
-
(...)
(...) ».
Sous la clause « responsabilité solidaire », le contrat prévoit ce qui suit :
« Si plusieurs personnes s’engagent comme débitrices, elles seront responsables
solidairement à l’égard de la Banque G.________ » ;
Le contrat a été signé le 29 avril 2011 par V.________ et S.________ pour la
société R.________ SA, et par chacun d’eux personnellement, dans des
champs distincts ;
-
deux avis de débit du 2 mai 2011, attestant que Banque G.________ a
débité le compte de prêt no [...], valeur au 5 mai 2011, d’un montant de
-
4 -
83'722 fr. 60 en faveur de R.________ SA et d’un montant de 16'277 fr. 40
en faveur de Y.________ AG ;
-
un extrait du Registre du commerce du canton de Vaud concernant
R.________ SA (en liquidation par suite de faillite depuis le 14 avril 2016),
attestant qu’à la date de la conclusion du prêt précité, S.________ en était
l’administrateur président et V.________ l’administrateur, chacun avec
signature individuelle ;
-
un extrait des positions du compte [...] au 19 mars 2014, avec un solde
débiteur de 84'100 fr., correspondant à 100'000 fr. moins trois
amortissements de 5'300 fr., le dernier datant du 30 mars 2012 ;
-
une lettre adressée en recommandé par la poursuivante au poursuivi, du
31 octobre 2012, dénonçant le prêt au remboursement, et lui réclamant
84'100 fr. représentant le capital dû à cette date, plus 3'820 fr. d’intérêts
et de frais, plus 17'535 fr. 80 de frais de résiliation, soit un total de
105'456 fr. 15, à payer avant le 30 novembre 2012, date dès laquelle un
intérêt moratoire à 9,75 % l’an serait perçu en cas de carence.
La requête de mainlevée a été notifiée à [...], conseil du
poursuivi, par avis recommandé du 17 mai 2016 avec une citation à
comparaître à l’audience du 28 juin 2016. Le 19 mai 2016, cet avocat a
indiqué qu’il n’était plus le conseil du poursuivi. Le 27 juin 2016, Me Sarah
Riedo, de l’étude d’avocats Lerf & Riedo, sise à [...] à [...], conseil de la
poursuivante, a requis la dispense de comparution personnelle des
organes de sa cliente, vu son siège dans le canton [...], et le caractère
essentiellement juridique de la cause. Par lettre du 27 juin 2016, le juge de
paix a admis cette requête de dispense, moyennant que l’avocate ait le
pouvoir de transiger ; ce courrier a été télécopié à 11 h 54. L’audience du
28 juin 2016 s’est tenue en contradictoire.
3.Par prononcé du 4 juillet 2016, notifié au recourant le 12 juillet
2016, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a prononcé la
-
5 -
mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 83'722 fr. 60 plus
intérêt à 9,75 % dès le 1
er
décembre 2012, sous déduction de 5'300 fr.
valeur au 3 octobre 2011, 5'300 fr. valeur au 27 décembre 2011 et 5'300
fr. valeur au 30 mars 2012 (I), arrêté à 480 fr. les frais judiciaires mis à la
charge du poursuivi (II et III) et dit que ce dernier devait verser à la
poursuivante le montant de 480 fr. en remboursement de son avance de
frais et de 2'000 fr. à titre de défraiement de son représentant
professionnel (IV).
Le 19 juillet 2016, le poursuivi a requis la motivation du
prononcé. Sa lettre contenait le passage suivant :
« Au vu de la partialité et de l’amateurisme dont vous avez fait preuve, je me
réjouis de recevoir de votre part la motivation de votre décision.
En effet, il semble plus que probable que votre décision n’ait pas tenu compte
de plusieurs éléments de droit élémentaire et je passe sur le fait que vous avez
accepté de présider l’audience du 26 juin 2016 sans procuration valable de la
partie requérante ce qui est bien entendu inadmissible (...). »
Les motifs ont été envoyés pour notification au poursuivi le 5
septembre 2016 et reçus le 6 septembre 2016. En bref, le premier juge a
retenu que Me Riedo était bien autorisée à agir au nom de la
poursuivante, la procuration au dossier désignant comme représentant Me
Lerf, avec pouvoir de substitution, et Me Riedo et Me Lerf faisant partie de
la même étude ; en outre, il a jugé cette procuration valable en dépit du
fait que certains noms avaient été complétés de manière manuscrite. Sur
le fond, il a considéré que le contrat de prêt valait titre à la mainlevée
provisoire pour le montant de 83'722 fr. 60 versés par la poursuivante à
R.________ SA, mais pas pour le montant de 16'277 fr. 40 versé à un tiers
sans qu’il soit établi que c’était sur instruction des emprunteurs ; il a
estimé que la résiliation du 31 octobre 2012 avait été adressée au
poursuivi conformément aux conditions de résiliation du contrat, et que les
emprunteurs étaient en demeure dès le 1
er
décembre 2012, vu le délai de
paiement figurant dans la lettre de dénonciation. il a estimé qu’il ressortait
de la première et de la dernière page du contrat, et des signatures
apposées sur celui-ci, qu’il y avait trois emprunteurs dont le poursuivi,
- 6 -
d’une part, et qu’il ressortait de la clause du contrat prévoyant que les
trois emprunteurs sont engagés solidairement, que le poursuivi était tenu
personnellement pour le tout, d’autre part. Il a dès lors prononcé la
mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant de 83'722
fr. 60 plus l’intérêt moratoire contractuellement prévu à 9,75 % l’an dès le
1
er
décembre 2012, dont à déduire les trois amortissements de 5'300
francs.
4Le poursuivi a recouru par acte du 16 septembre 2016,
concluant implicitement au rejet de la requête de mainlevée et au
maintien de l’opposition.
Par décision du 26 septembre 2016, la présidente de la cour
de céans a accordé d’office l’effet suspensif au recours.
L’intimée, par Me Riedo, a déposé une réponse au recours le
23 décembre 2016, accompagnée d’une procuration signée par Me Lerf le
22 décembre 2016 (« attestation de pouvoirs de substitution ») et d’un
onglet de pièces sous bordereau. Elle a conclu avec suite de frais et
dépens à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.
Le recourant a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire, qui lui
a été refusée par prononcé présidentiel du 1
er
novembre 2016, aucune
pièce n’ayant été produite par l’intéressé sur sa situation financière. Par
arrêt du 30 novembre 2016, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a
déclaré irrecevable le recours interjeté par S.________ contre cette
décision.
E n d r o i t :
- 7 -
I.La requête de motivation et le recours ont été déposés en
temps utile (art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272). Le recours, motivé, tend implicitement à la
réforme du prononcé ; le recourant ne prend certes pas de conclusions
formelles, mais développe des moyens qui permettent de comprendre
qu’il considère qu’il n’est pas le débiteur du montant en poursuite, ni du
montant pour lequel la mainlevée a été prononcée. Il faut en conclure que
le recours contient des conclusions recevables.
La réponse, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC, est
également recevable. Quant aux pièces qui l’accompagnaient, elles ont
déjà été produites en première instance par l’intimée, de sorte qu’elles
sont recevables (cf. art. 326 CPC a contrario).
II.a) En premier lieu, le recourant émet une série d’observations
sur la procuration au dossier produite par l’intimée, relevant sa date, du
1
er
avril 2014, le fait qu’elle est au bénéfice de Me Lerf, que Me Riedo
n’était pas l’associée de celui-ci en 2014 et que H.________ n’est plus
inscrit au registre du commerce comme représentant de l’intimée, de
sorte que T.________ ne pouvait signer seule. En raison de ce dernier point,
il soutient que la procuration produite par l’avocat de l’intimée n’était
« pas valable », et qu’il l’a signalé plusieurs fois lors de l’audience.
b) Le contrat liant un mandant - qui peut être une personne
morale - à un avocat, est un contrat de mandat (ATF 127 III 357 ;
Tercier/Favre/Conus, in Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 5
e
éd. n.
4767 et 4776 pp. 690 et 692). Le plus souvent, pour pouvoir agir, le
mandataire fait signer à son client une procuration (art. 32 CO ; Tercier et
alii, op. cit., n. 4778, p. 692). L’art. 396 al. 2 CO pose une présomption
irréfragable selon laquelle le mandat comprend pour le mandataire le
pouvoir de faire tous les actes juridiques nécessités par son exécution ;
afin de protéger le mandant, l’art. 396 al. 3 CO exige cependant un
pouvoir spécial pour pouvoir intenter un procès (Bohnet/Martenet, Droit de
la profession d’avocat, n. 2649 et 2652 p. 1066 et les réf. cit.). Dans la
-
8 -
conduite d’un procès, il convient de distinguer les rapports internes entre
la partie et son mandataire, et les rapports externes, soit les pouvoirs de
représentation de l’avocat à l’égard du juge (ibidem, n. 2655 p. 1068).
c) En l’occurrence, le recourant ne précise pas quelle
conséquence juridique il entend tirer des observations qu’il énonce au
sujet de la procuration au dossier, en particulier sur les rapports externes
qui concernent le juge de paix et les parties. Bien plus, comme le relève
l’intimée, il ne s’en prend pas à la motivation du premier juge au sujet de
l’art. 68 CPC, ni en fait ni en droit, de sorte que la recevabilité de ce
« grief » est très douteuse au regard de la jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral au sujet du devoir de motivation incombant à l’auteur
d’un appel ou d’un recours (art. 321 CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ;
TF 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1).
A supposer cependant que ce grief soit recevable, et que le
recourant soutienne que la poursuivante n’était pas valablement
représentée lors du dépôt de la requête de mainlevée, son argument
devrait être rejeté. En effet, la procuration signée en avril 2014 n’est pas
limitée dans le temps, et le litige qu’elle mentionne n’est pas terminé ; vu
le pouvoir de substitution que contient le mandat, et la présomption de
l’art. 396 al. 2 CO, il était donc loisible à Me Lerf de sous-traiter ce dossier
à un autre avocat de l’étude, par exemple Me Riedo. A supposer que le
recourant soutienne que la poursuivante n’était pas valablement
représentée lors de l’audience, son argument devrait également être
rejeté, pour les mêmes motifs. C’est donc à juste titre que la première
juge a considéré que les deux parties ont valablement comparu à
l’audience.
Quant au fait que H.________, membre de la direction et l’un
des deux signataires de la procuration, n’aurait pas eu le pouvoir
d’engager la banque, il est réfuté par l’extrait internet du registre du
commerce relatif à l’établissement bancaire (p. 8) et la publication FOSC
(inscription au journal no 490 du 9 février 2012, [...]), qui mentionnent
que, depuis 2012, celui-ci est effectivement membre de la direction avec
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pouvoir de signature collectif à deux ; la radiation, qui figure en page 4 de
l’extrait, et à laquelle se réfère peut-être le recourant, fait état de la
précédente inscription, qui datait de 2003, où l’intéressé avait le même
pouvoir de représentation mais sans faire partie de la direction.
En définitive, sur la question de la procuration, dans la mesure
de sa faible recevabilité, le recours est manifestement mal fondé, pour ne
pas dire téméraire.
III.a) Selon l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite; RS 281.1), le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition
peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la
mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.
Le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la
procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la
réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire :
le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre
produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle et non pas la
validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140).
b) Par reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, il faut
entendre notamment l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer
au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou aisément
déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480 consid.
4.1; ATF 130 III 87 consid. 3.1; ATF 122 III 125 consid. 2; Panchaud/Caprez,
La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Le contrat de
prêt dont l’objet est une somme d’argent constitue une reconnaissance de
dette dans la poursuite du prêteur en remboursement de la somme prêtée
et en paiement des intérêts convenus, pour autant que le créancier
poursuivant ait rempli sa part des obligations contractuelles en remettant
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les fonds à l’emprunteur, et que le prêt soit exigible (ATF 136 III 627
consid. 2 p. 629; ATF 132 III 480 consid. 4.2 p. 481 ; TF 5A_473/2015 du 6
novembre 2015 consid. 5.3 ; Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 70, 77-78). Saisi
d’une requête de mainlevée d’une opposition, le juge doit notamment
vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l’identité entre
le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l’identité entre le
poursuivi et le débiteur désigné et l’identité entre la prétention déduite en
poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 p. 446/447 et
les références).
c) Savoir s’il existe une reconnaissance de dette s’interprète
en conformité avec les règles déduites de l’art. 18 al. 1 CO (Code des
obligations du 30 mars 1911; RS 220), qu’il s’agisse d’une déclaration de
volonté unilatérale (Winiger, Commentaire romand, 2
e
éd., n. 12 ad art. 18
CO) ou d’un accord bilatéral. En présence d’un texte obscur, ambigu ou
incomplet, il y a lieu de recourir à l’interprétation pour déterminer la
volonté des parties. Pour qualifier un contrat comme pour l’interpréter, le
juge doit recourir en premier lieu à l’interprétation dite subjective, c’est-à-
dire rechercher la "réelle et commune intention des parties", le cas
échéant empiriquement, sur la base d’indices (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III
606, rés. in JdT 2006 I 126; ATF 125 III 305, JdT 2000 I 635). Si la volonté
réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes
divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements
selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration
ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de
l’ensemble des circonstances (interprétation dite objective : ATF 131 III
606 précité; 129 III 702, JdT 2004 I 535).
Toutefois, vu le caractère sommaire de la procédure de
poursuite, le juge de la mainlevée s’en tiendra au texte littéral de la
reconnaissance de dette lorsque celui-ci est clair ; à moins de
circonstances particulières résultant du dossier, il n’a pas à se demander
si les parties ne l’entendaient pas dans un sens différent
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 1, n. 12). Il n’a pas non plus à trancher des
questions délicates – en particulier relevant de l’interprétation d’éléments
-
11 -
extrinsèques au contrat – pour la solution desquelles le pouvoir
d’appréciation joue un rôle important. C’est au juge du fond qu’il
appartiendra le cas échéant de trancher ces questions au terme d’une
procédure probatoire complète (TF 5A_450/2012 du 23 janvier 2013,
consid. 3.2).
IV.a) Le recourant soutient qu’il n’est pas partie au contrat de
prêt.
b) Il ressort de l’état de fait et du dossier que le contrat
mentionne, en première page, qu’il a été passé par trois personnes, ayant
la qualité de clients, d’une part, et la banque d’autre part. Ces trois
personnes sont une société anonyme (R.________ SA), et ses deux
administrateurs (le poursuivi, président, et V.). En outre, la
quatrième et dernière page comporte à droite trois champs où les
personnes en question doivent apposer leur signature ; à l’instar de
V., le recourant a donc signé le contrat de prêt pour la société, et à
titre personnel. Enfin, il n’est pas contesté par le recourant que l’intimée a
exécuté ses obligations contractuelles. Au vu du texte littéral du contrat,
qui est clair, il ne pouvait donc lui échapper qu’il s’engageait non
seulement comme organe de la société (art. 55 CC), mais également à
titre personnel. Dans ces conditions, il y a bien identité entre le débiteur
inscrit sur le titre et le poursuivi.
Mal fondé, l’argument du recourant doit être rejeté.
V.a) Le recourant soutient qu’il n’est pas débiteur solidaire du
montant prêté.
b) La solidarité passive, qui permet au créancier de rechercher
chaque codébiteur pour l’entier de la dette (art. 144 CO), ne se présume
pas ; elle résulte soit de la loi, soit de la convention des parties (art. 143
CO). Le contrat sur lequel repose la solidarité passive n’est soumis à
-
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aucune forme (TF 4C.24/2007 consid. 5; ATF 129 III 702 consid. 2.1, JdT
2004 I 535). Un engagement solidaire naît d’abord par la déclaration
expresse des parties qui utilisent le terme « solidaire » ou « débiteur pour
le tout ». Il peut aussi se former par actes concluants ou tacitement. Un
engagement tacite ne sera toutefois retenu qu’en présence d’un
comportement univoque, qui ne suscite raisonnablement aucun doute, tel
qu’il résulte des circonstances ou du contexte du contrat interprété
conformément au principe de la confiance. D’une manière générale, un
comportement purement passif ne saurait être tenu pour la manifestation
d’une volonté de s’engager, en particulier pour l’acceptation d’une offre.
Le seul fait qu’un engagement ait été pris en commun ne fait pas non plus
naître la solidarité (ATF 123 III 53, c. 5, rés. In JdT 1999 I 179; Romy,
Commentaire romand, 2
e
éd., n. 7 ad art. 143 CO). En l'absence de
déclaration expresse, la solidarité passive peut cependant être déduite
d'éléments ou de circonstances démontrant que les débiteurs ont eu
l'intention de s'engager solidairement entre eux (Romy, op. cit., n. 7 ad
art. 143 CO; Graber, Basler Kommentar, 6
e
éd., n. 5 ad art. 143 CO; Engel,
Traité des obligations en droit suisse, p. 837). Ces circonstances doivent
être interprétées d'après le principe de la confiance, mais elles doivent
être indubitables (ATF 123 III 53 consid. 5a, rés. in JdT 1999 I 179; ATF 49
III 205 consid. 4 non traduit in JdT 1925 II 18). Elles peuvent résulter par
exemple de l'interdépendance des dispositions d'un contrat ou d'éléments
de fait particuliers (ATF 116 II 707 consid. 3, JdT 1991 I 357), notamment
du fait que des partenaires ont entrepris ensemble la réalisation d'un but
commun (RSJ 1994 p. 218, n. 26; RVJ 1992 p. 346 c. 3).
c) En l’espèce, une des clauses du contrat prévoit
expressément la solidarité entre les emprunteurs. Cette clause mentionne
en effet que « si plusieurs personnes s’engagent comme débitrices, elles
seront responsables solidairement à l’égard de la Banque G.________ ».
Dans ces conditions, la solidarité résulte de la convention entre parties
(art. 143 CO). Il n’est donc pas nécessaire de se demander si elle pourrait
résulter d’un éventuel but commun existant entre les trois emprunteurs,
au sens précité. Quant au fait que le montant de 83'722 fr. 60 ait été
versé sur un compte à l’adresse de la société, il ne signifie pas que seule
-
13 -
celle-ci en ait économiquement bénéficié, ni que le recourant et V.________,
qui en étaient les deux administrateurs, avec chacun le pouvoir d’engager
la société par sa signature, n’en aient pas indirectement bénéficié.
Mal fondé, l’argument du recourant doit être rejeté.
VI.En dernier lieu, le recourant déclare qu’il lui a semblé que la
juge de paix semblait bien connaître le conseil de la partie adverse, et que
la cause paraissait entendue avant la comparution des parties, l’audience
n’ayant duré qu’une dizaine de minutes ; il ajoute que ce qui lui a paru
déterminant c’était l’aura de l’établissement bancaire et cet « affreux
sentiment de David contre Goliath ».
Ces remarques subjectives ne contiennent pas de griefs
recevables à l’encontre de la décision, ni de requête formelle de
récusation du premier juge. Elles sont donc juridiquement sans portée.
En tout état de cause, c’est le lieu de rappeler que la
procédure de mainlevée de l’opposition ne se confond pas avec un procès
au fond, et qu’elle ne se juge que sur le vu des pièces produites par les
parties (cf. consid. IIIa) ci-dessus). Il est donc du devoir du juge, avant
l’audience, de prendre connaissance de ces pièces, afin d’être en mesure
de juger à l’issue de celle-ci. En outre, vu le caractère sommaire de la
procédure, il est usuel que plusieurs affaires soient jugées en une heure,
en principe au moins quatre. Les circonstances relevées par le recourant
sont donc parfaitement normales. Enfin, comme cela résulte des
considérants qui précèdent (cf. consid. III à V), le fait que l’intimée soit une
entité totalement ou partiellement en mains publiques ne joue aucun rôle
sur le sort de sa requête de mainlevée.
VII.En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il
est recevable, et le prononcé confirmé.
-
14 -
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 690 francs, sont mis à la charge du recourant (art. 106
al. 1 CO).
Obtenant gain de cause, l’intimée a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 1’000 fr. (art. 3 et 8 TDC ; art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr. (six
cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant. Le
solde de l’avance de frais, par 60 fr. (soixante francs), lui est
restitué.
IV. Le recourant S.________ doit verser à l’intimée Banque
G.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
- 15 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. S.,
-Me Sarah Riedo, avocate (pour Banque G.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 67'822 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Le greffier :