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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.022045-170129
77
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Colombini et Hack, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 80 al. 2 ch. 1bis, 81 al. 2 LP; 347 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par C., à [...]
(France), contre le prononcé rendu le 4 octobre 2016, à la suite de
l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district du Gros-de-
Vaud dans la cause opposant la recourante à F., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Le 11 mars 2016, à la réquisition de C., l’Office des
poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifié à F., dans la
poursuite n° 7'803'976, un commandement de payer la somme de
379'162 fr. 65 avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 février 2016, indiquant
comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Titre d’exécution
directe du 23 avril 2013 (solde du prêt selon contrat du 18 octobre 2011 et
protocole d’accord du 12 avril 2013) ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
2.a) Par acte du 1
er
avril 2016, la poursuivante a requis du Juge
de paix du district du Gros-de-Vaud, avec suite de frais et dépens, qu’il
prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 379'162
fr. 65 avec intérêt à 5 % dès le 25 février 2016, des frais du
commandement de payer, par 203 fr. 30 et des frais d’encaissement, par
500 francs. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le
commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
-
une procuration ;
-
une copie d’un certificat de dépôt d’acte(s) de société relatif à la
poursuivante ;
-
une copie d’un extrait d’immatriculation principale au Registre du
commerce et des sociétés du 8 janvier 2016 relatif à la poursuivante ;
-
l’original d’un titre d’exécution directe notarié I.________ le 23 avril 2013
libellé comme il suit :
« Par devant I.________, notaire à [...] pour le Canton de Vaud,
-
3 -
se présente :
F.________ (...)
Le comparant expose préalablement ce qui suit :
a) Il a signé en date du 18 octobre 2011 un contrat de prêt sous seing privé
avec W., société par actions simplifiée de droit français, ayant son siège
à [...] (France) portant sur un montant en capital de CHF 1'000'000.— (un
million de francs suisses). Une copie du contrat de prêt demeure annexée aux
présentes pour en faire partie intégrante. Les éléments essentiels ont été lus
par le notaire soussigné au comparant, lequel les a approuvés.
b) Il a signé en date du 12 avril 2013 un protocole d’accord quadripartite sous
seing privé avec X., à [...],B.________ SA, société anonyme ayant son
siège à [...], et W.________ aux termes duquel il a été constaté que le solde du
prêt susmentionné sous lettre a) s’élève au jour de la signature dudit protocole
d’accord à CHF 379'162.65 (trois cent septante-neuf mille cent soixante-deux
francs et soixante-cinq centimes). Une copie du protocole d’accord demeure
également annexée aux présentes pour en faire partie intégrante. Les éléments
essentiels ont été lus par le notaire soussigné au comparant, lequel les a
approuvés.
Cela exposé, le comparant déclare ce qui suit :
I. DECLARATION
F.________ déclare accepter l’exécution directe, au sens des articles 347 et
suivants du Code de procédure civile (CPC), des prestations convenues dans le
contrat de prêt susmentionné sous lettre a) et dans le protocole d’accord
susmentionné sous lettre b) soit en particulier l’obligation de rembourser le
montant en capital du prêt, soit la somme de CHF 379'162.65 (trois cent
septante-neuf mille cent soixante-deux francs et soixante-cinq centimes)
conformément aux modalités du contrat de prêt et au protocole d’accord
susmentionnés, étant précisé que le prêt ne porte pas intérêt.
-
4 -
Ces prestations deviendront exigibles conformément au contrat de prêt et au
protocole d’accord susmentionné et/ou à l’échéance du 31 mars 2019 pour le
prêt dans son intégralité.
En vertu du contrat de prêt et du protocole d’accord susmentionnés, le
comparant reconnaît devoir à W.________ la somme en capital de CHF
379'162.65 (trois cent septante-neuf mille cent soixante-deux francs et
soixante-cinq centimes).
Le notaire soussigné attire expressément l’attention du comparant sur le fait
que le caractère exécutoire du présent acte, au sens de l’art. 347 du Code de
procédure civile (CPC), autorise son créancier à le faire valoir comme titre de
mainlevée définitive au sens des art. 80 et 81 de la Loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite (LP) avec pour conséquence notamment de priver le
débiteur de son action en libération de dette.
(...) » ;
-
Une copie certifiée conforme d’un contrat de prêt signé le 18 octobre
2011 par W.________ en tant que prêteur et le poursuivi en tant
qu’emprunteur libellé comme il suit :
« (...)
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Dans le cadre du développement de ses activités (...) en Suisse, la société
W.________ s’est substituée à la société B.________ SA alors en formation pour
acquérir le 13 juillet 2011 une partie des actifs de la société V.________ et
Monsieur F.________ s’est vu attribuer les fonctions de directeur de la société
B.________ SA dès le 1
er
septembre 2011.
En raison des difficultés financières de la société V., Monsieur F.
s’est vu demander de rembourser le prêt d’environ 1.000.000 CHF qui lui avait
été consenti antérieurement par ladite société.
Monsieur F.________ s’est approché de la société W.________ pour obtenir un prêt
lui permettant de rembourser la société V.________.
-
5 -
La société W.________ accepte le principe d’accorder un prêt de 1.000.000 CHF à
Monsieur F.________ sous réserve de la qualité des garanties fournies par ce
dernier.
(...)
CELA EXPOSE IL EST CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :
I. Prêt
Le Prêteur prête à l’Emprunteur, qui s’engage à rembourser aux conditions du
présent contrat un montant de CHF 1'000'000.- (un million de francs suisses)
en capital (« le Prêt »).
Le montant du Prêt sera versé sur le compte bancaire de l’Emprunteur dans un
délai de trois jours à compter de la signature de ce contrat. Le Prêt ne portera
pas intérêt.
(...)
V. Durée du Prêt - Échéances de remboursement du prêt
Le Prêteur octroie le Prêt à l’Emprunteur pour une durée déterminée échéant le
31 mars 2019, à midi, date à laquelle la totalité du solde du Prêt devra être
remboursée par l’Emprunteur sur le compte du prêteur, sans demande, ni avis
préalable du Prêteur.
(...)
VII. Remboursement anticipé
(...)
En cas de cessation, pour quelque raison que ce soit, par le Prêteur de ses
fonctions salariées au sein de la société B.________ SA, le remboursement du
solde du prêt restant dû devra intervenir dans les 30 jours suivant la date de
cessation desdites fonctions.
-
6 -
(...)
IX. For et droit applicable
Ce contrat est soumis au droit français, sans égard à d’éventuelles règles de
conflits de lois.
Tout litige entre les parties découlant de l’exécution, de l’inexécution ou de
l’interprétation du présent contrat sera soumis aux tribunaux de [...]. »
-
une copie d’un « Protocole d’accord quadripartite » signé le 12 avril 2013
par le poursuivi et X., en qualité d’emprunteurs, d’une part,
B. SA en qualité d’employeur et W.________ en qualité de créancier,
d’autre part, libellé comme il suit :
« (...)
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
(...)
M. F.________ et M. X.________ sont salariés de la société B.________ SA au titre de
contrats de travail à durée indéterminée en date à Lausanne du 1
er
septembre
2011 et leurs avenants en date du 12 avril 2013 tels qu’annexés aux présentes
(ci-après les « Contrats de travail »). Les Contrats de travail contiennent une
clause de non concurrence d’une durée de trois ans en cas de cessation des
fonctions salariées pour quelques motifs que ce soit. En contrepartie de ces
engagements de non concurrence, l’Employeur s’engage à verser des
indemnités mensuelles suivantes (ci-après les « Indemnités Compensatrices ») :
-
à M. F.________ une indemnité mensuelle d’un montant de 4'500 CHF
(...)
Aux termes d’un contrat de prêt en date du 18 octobre 2011 tel qu’annexé aux
présentes W.________ a consenti à M. F.________ un prêt d’un montant de
1.000.000 CHF (ci-après le « Prêt ») dont un solde de 379.162.65 CHF reste, à
ce jour, à rembourser par M. F.________.
-
7 -
(...)
Compte tenu de l’absence de garanties offertes par M. F.________ à W.________
et des difficultés qu’il rencontre pour le remboursement du solde du prêt, les
Parties se sont rapprochées dans le cadre du présent protocole (ci-après le
« Protocole ») afin (i) de formaliser l’engagement de M. F.________ de
reconnaissance en la forme authentique de la dette d’un montant de
379.162.65 CHF vis-à-vis de W.________ et (ii) d’organiser entre elles le
remboursement au moins partiel du solde du Prêt par l’affectation du versement
des Indemnités Compensatrices audit remboursement.
Les Parties ont décidé de conclure le présent Protocole dans les conditions ci-
après.
IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
(...)
Article 2 – Obligation des parties – conditions
2.1 Engagement de reconnaissance de dette de M. F.________
M. F.________ s’engage à transmettre à W., au plus tard dans un délai de
dix (10) (sic) à compter de la signature du Protocole, une reconnaissance en la
forme authentique de la dette d’un montant de 379.162,65 CHF restant due à
W. dans le cadre du Prêt.
2.2 Engagements d’affectation des Indemnités Compensatrices au
remboursement du Prêt
Sous réserve de la mise en œuvre au moins de l’une ou l’autre des clauses de
non-concurrence des Contrats de travail consécutive à la résiliation des dits
Contrats de travail pour quelque motif que ce soit les obligations des Parties
seront les suivantes :
M. F.________ et M. X.________ renoncent à la perception mensuelle des
Indemnités Compensatrices pendant la durée des clauses de non-concurrence
et consentent à ce que celles-ci soient versées directement à W.________ en
-
8 -
remboursement du solde du prêt restant dû par M. F.________ à la date dudit
versement.
B.________ SA s’engage à effectuer le versement mensuel des Indemnités
Compensatrices au profit de W.________ qui les affectera au remboursement du
solde du prêt restant dû par M. F.________ à la date dudit versement.
(...) » ;
-
une copie d’un contrat de travail signé le 1
er
septembre 2011 par le
poursuivi et B.________ SA contenant un clause de non-concurrence d’une
durée de deux ans dès la cessation effective des fonctions et, en
contrepartie, le versement au poursuivi, dès la date de cessation effective
du contrat de travail et pendant la durée de la prohibition de concurrence
d’une indemnité mensuelle brute de 4'500 francs ;
-
une copie d’un avenant entre les mêmes parties du 12 avril 2013
étendant la durée de la clause de non-concurrence à trois ans ;
-
des copies d’un contrat de travail signé le 1
er
septembre 2011 par
B.________ SA et X.________ et de son avenant du 12 avril 2013 ;
-
une copie d’un contrat de prêt signé le 12 avril 2013 par B.________ SA en
tant que prêteur et le poursuivi et X.________ en tant qu’emprunteurs,
portant sur la somme de 110'000 fr., au taux de 2 % l’an, remboursable
par mensualités de 3'150 fr. 68, le prêteur étant autorisé à prélever ce
montant des salaires des emprunteurs ;
-
une copie d’un courrier recommandé du 8 octobre 2015 par lequel
B.________ SA a licencié avec effet immédiat le poursuivi ;
-
une copie d’un courrier du conseil de la poursuivante au conseil du
poursuivi du 12 février 2016, réclamant le remboursement du solde du
prêt susmentionné, par 379'162 fr. 65 dans un délai échéant au 24 février
septembre 2016 sur l’écriture du poursuivi du 13 juillet 2016 et a modifié
ses conclusions en ce sens que la mainlevée définitive soit prononcée à
concurrence de 378'162 fr. 65, plus intérêt à 5 % l’an sur la somme de
379'162 fr. 65 dès le 28 mai 2016, échéance moyenne, et plus intérêt à 5
% l’an sur la somme de 378'162 fr. 65 dès le 1
er
septembre 2016, des frais
du commandement de payer, par 203 fr. 30 et des frais d’encaissement,
par 500 francs. Elle a produit les pièces suivantes :
-
des extraits d’immatriculation principale au Registre du commerce et des
sociétés relatifs à C.________ et W., avec apostilles, ainsi qu’une
copie d’un procès-verbal des délibérations à l’assemblée générale mixte
du 19 juin 2013 et des statuts de la société avec modification du 19 juin
2013, attestant que W., société par actions simplifiée de droit
français, a transformé sa raison sociale en C.________ ;
-
une copie d’un bulletin de salaire du poursuivi du 31 août 2016.
3.Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 4 octobre 2016,
notifié à la poursuivante le 6 octobre 2016, le Juge de paix du district du
Gros-de-Vaud a rejeté la requête de mainlevée (I), fixé les frais judiciaires
à 660 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et dit que celle-ci
verserait au poursuivi des dépens, fixés à 4'000 fr. (IV).
-
10 -
Le 14 octobre 2016, la poursuivante a demandé la motivation
de ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 9
janvier 2017 et notifiés à la poursuivante le 10 janvier 2017. En bref, le
premier juge a considéré que le titre d’exécution directe répondait aux
conditions de l’art. 347 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), que la relation de ce prêt avec le contrat de travail du
poursuivi était ténue, que le fondement de la clause d’exécution était le
contrat de prêt signé par les parties. Il a rejeté la requête pour le motif
que la poursuivante n’avait pas établi le contenu du droit français,
applicable au contrat de prêt, relatif au caractère exécutoire du titre
authentique.
4.Par acte du 20 janvier 2017, la poursuivante a recouru contre
ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est
prononcée à concurrence de 378'162 fr. 65, avec intérêt à 5 % l’an sur la
somme de 379'162 fr. 65 du 28 mai 2016, (échéance moyenne) au 31
août 2016, et sur la somme de 378'162 fr. 65 dès le 1
er
septembre 2016,
des frais du commandement de payer, par 203 fr. 30 et des frais
d’encaissement, par 500 francs. Subsidiairement, elle a conclu à
l’annulation du prononcé.
Dans sa réponse du 16 février 2017, l’intimé F.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
La recourante a déposé le 2 mars 2017 une réplique
spontanée confirmant ses conclusions.
L’intimé a déposé le 7 mars 2017 une duplique spontanée
confirmant ses conclusions.
-
11 -
E n d r o i t :
I.La demande de motivation et le recours ont été déposés dans
les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC. Motivé
conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
La réponse de l’intimé, déposé dans le délai imparti est
également recevable (art. 322 al. 2 CPC), de même que la réplique et la
duplique spontanée en vertu de la jurisprudence relative au droit d’être
entendu (ATF 138 I 154 c. 2.3.3 ; ATF 133 I 100 consid. 4.5, JdT 2008 I 368;
ATF 133 I 98 consid. 2.2, JdT 2007 I 379; ATF 132 I 42 consid. 3.3, JdT 2008
I 110).
II.Le titre invoqué dans le commandement de payer est un «
Titre d’exécution directe du 23 avril 2013 (solde du prêt selon contrat du
18 octobre 2011 et protocole d’accord du 12 avril 2013) ». La requête de
mainlevée est fondée sur le titre authentique en question.
a) Selon l’article 347 CPC, les titres authentiques relatifs à des
prestations de toute nature peuvent être exécutés comme des décisions
aux conditions suivantes :
a) la partie qui s’oblige a expressément déclaré dans le titre qu’elle
reconnaissait l’exécution directe de la prestation ;
b) la cause juridique de la prestation est mentionnée dans le titre ;
c) la prestation due est :
-
12 -
Les titres relatifs à des prestations découlant d’un contrat de
travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et
la location de services ne sont pas directement exécutoires (art. 348 lettre
d CPC).
b/aa) En l’espèce, les conditions posées par l’article 347
lettres a, b et c chiffres 1 et 2 sont remplies. Le poursuivi a déclaré
reconnaître l’exécution directe, la cause de l’obligation est mentionnée, la
prestation est suffisamment déterminée et le poursuivi l’a reconnue.
Le premier juge a considéré que le contrat de prêt prévoyait
une élection de droit en faveur du droit français, et qu’il appartenait en
conséquence à la poursuivante d’établir ce droit, même sans
interpellation. Il est exact qu’en matière de mainlevée, lorsque le titre
invoqué est soumis à un droit étranger, l’article 16 alinéa 1
er
LDIP (loi
fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291)
n’est pas applicable ; le poursuivant doit établir ce droit, faute de quoi sa
requête doit être rejetée (ATF 140 III 456). Mais le premier juge a perdu de
vue que la poursuite est fondée non sur le contrat de prêt, mais bien sur le
titre authentique du 23 avril 2013. Le contrat de prêt ne représente que la
cause de l’obligation énoncée dans ce titre, qui n’est pas soumis au droit
français, mais bien au droit suisse.
On peut, il est vrai, se demander ce qu’il doit advenir au cas où
la cause énoncée dans l’acte authentique apparaît être nulle. Pour vérifier
la validité du contrat de prêt, il aurait fallu déterminer ce qu’il en est selon
le droit français. Mais il apparaît que dans le cadre de l’exécution réclamée
sur la base de l’article 347 CPC, la jurisprudence précitée n’est pas
applicable. Selon l’article 81 alinéa 2 LP, lorsque la poursuite est fondée
sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer
à son obligation que des objections qu’il peut prouver immédiatement.
Cela signifie en l’espèce que si le poursuivi entendait plaider la nullité de
la cause invoquée dans le titre, c’était à lui d’établir celle-ci, et donc le cas
échéant d’établir le contenu du droit français.
-
13 -
L’intimé fait valoir que son obligation s’inscrirait dans le cadre
d’une relation de travail entre lui-même et le créancier, et que l’exécution
directe serait ainsi exclue en vertu de l’article 348 CPC. Cette disposition
est toutefois claire, dans la mesure où elle se réfère à des prestations «
découlant d’un contrat de travail ». Selon Jeandin, les domaines énumérés
à l’article 348 CPC sont à mettre en relation avec la cause juridique
(souligné dans le texte) de la prestation due (CPC commenté, n. 4 ad art.
348 CPC). En l’espèce, la cause de l’obligation est un contrat de prêt. Peu
importe que selon l’accord quadripartite, une partie de ce prêt ait été
remboursé par compensation avec des prestations relatives au droit du
travail. On remarque au demeurant que le poursuivi n’a jamais été
l’employé de la poursuivante, mais de la société B.________ SA.
Au vu de ce qui précède, le titre authentique devrait être
exécutable « comme une décision » au sens de l’article 347 CPC, et
vaudrait donc titre à la mainlevée définitive (art. 80 al. 2 ch. 1 bis LP). Il
reste toutefois à examiner la question de l’exigibilité.
bb) Le titre prévoit que les prestations deviendront exigibles
« conformément au contrat de prêt et au protocole d’accord
susmentionnés et/ou à l’échéance du 31 mars 2019 pour le prêt dans son
intégralité ». Le contrat de prêt prévoit à son article V le remboursement
de la totalité du solde à un terme fixé à cette dernière date, sans demande
ni avis préalable du prêteur. L’article VII de ce contrat prévoit à son
second paragraphe qu’en cas de cessation, pour quelque raison que ce
soit, par le prêteur de ses fonctions salariées au sein de la société
B.________ SA, le remboursement du solde du prêt restant dû devra
intervenir dans les 30 jours suivant la date de cessation desdites
fonctions. L’exigibilité de la prestation du poursuivi est donc soumise à
une condition suspensive (dès 30 jours après la fin des rapports de travail
chez B.________ SA mais au plus tard le 31 mars 2019). Il paraît en effet
évident que le contrat comporte une inadvertance, qui doit rester sans
conséquence : il s’agit à l’article VII de l’emprunteur et non du prêteur.
-
14 -
Le poursuivi a été licencié avec effet immédiat par B.________
SA le 5 octobre 2015, ce qui ressort de la pièce 3 produite par la
poursuivante en première instance. La recourante en déduit que la
créance est exigible, et que la mainlevée définitive doit donc être
ordonnée.
Il s’agit de mainlevée définitive, et de ce point de vue, le titre
authentique au sens de l’article 347 CPC a la même portée qu’un
jugement. On conçoit mal, en revanche, qu’un tel titre puisse avoir une
portée plus grande qu’un jugement définitif, qui est le titre exemplaire de
la mainlevée définitive (Panchaud/ Caprez, La mainlevée d'opposition, § 99
II ; CPF 31 janvier 2017/25 ; CPF 29 août 2016/266 ; CPF 1
er
octobre
2015/279).
Dans le cas d'un jugement fondant une créance dont
l'exigibilité est subordonnée à la survenance d'un événement incertain, la
CPF a considéré que la mainlevée définitive ne pouvait être ordonnée que
si le poursuivant avait fait établir par un juge la survenance la survenance
de l'événement, sauf s’il s’agissait d’un fait notoire ou non contesté (CPF
20 mars 2012/19). Le Tribunal fédéral avait considéré que la constatation
de l’avènement de la condition doit avoir fait l'objet d'un second procès,
qui sera également une contestation civile, complétant le premier
jugement (ATF 109 II 26 c. 1, JT 1983 I 260). Ceci se justifiait dans la
mesure où la procédure civile confiait au juge civil cette compétence (cf.
par exemple l’art. 505 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14
décembre 1966] ; Hohl, Procédure civile, t. I., n. 113). Depuis l’introduction
de l’article 342 CPC, cette compétence appartient toutefois au juge de
l’exécution (ce qui rejoint l’opinion déjà exprimée auparavant par Gilliéron
in Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
n. 34 ad art. 81 LP, avec réf. à Panchaud/Caprez, § 110 I). Cela signifie
donc que la mainlevée définitive sera ordonnée lorsque le créancier a fait
constater par le juge de l’exécution l’avènement de la condition – cela sauf
s'il s'agit d'un fait notoire ou non contesté (CPF 5 août 2015/227).
-
15 -
En l’espèce, le premier juge n’a rien constaté à cet égard,
puisqu’il a rejeté la requête de mainlevée pour un autre motif. Mais la
poursuivante avait fourni une pièce et, surtout, l’avènement de la
condition n’est pas contesté. Dans sa réponse, l’intimé admet en effet
explicitement qu’il a été licencié avec effet immédiat le 5 octobre 2015.
Il y a lieu d’en conclure que l’exigibilité est donnée dès le 4
novembre 2016, et l’on a bien affaire à un titre authentique exécutoire (cf.
art. 347 lettre c ch. 3 CPC).
cc) Le poursuivi n’a fait valoir aucune objection qu’il était en
mesure de prouver immédiatement, au sens de l’article 81 al. 2 LP. En
particulier, il ne prétend pas que la dette serait éteinte. Cela étant, il y a
lieu d’admettre le recours et de lever définitivement l’opposition sur le
capital réclamé. Le prêt ne porte pas d’intérêt, mais des intérêts
moratoires demeurent possibles. La poursuivante a mis le poursuivi en
demeure par lettre du 12 février 2016, lui réclamant le paiement du solde
du prêt jusqu’au 24 février 2016. L’intérêt moratoire est en principe dû dès
le lendemain de cette date, ce qui correspond à ce qui figure sur le
commandement de payer.
La recourante conclut à la mainlevée sur 378'162 fr. 65, avec
intérêt à 5 % l’an dès le 28 mai 2016 sur 379'162 fr. 65 et dès le 1
er
septembre 2016 sur 378'162 fr. 65. Comme 1'000 fr. ont été remboursés
(par compensation) au 31 août 2016, cette conclusion revient en réalité à
demander la mainlevée sur 379'162 fr. 65, avec intérêt dès le 28 mai 2016
sous déduction de 1'000 fr. valeur au 31 août 2016, ce qui aboutit au
même résultat. Il y a dès lors lieu d’admettre dans ce sens la conclusion
de la recourante.
En revanche, les frais de poursuite suivent le sort de celle-ci
(art. 68 et 144 al. 3 LP) et n’ont pas à être alloué expressément dans le
dispositif du prononcé accordant la mainlevée (Panchaud/Caprez, op. cit.,
§ 164 ; CPF 27 mars 2017/61) CCPF 2 octobre 2008/485).
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16 -
III.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé
réformé en ce sens que la mainlevée définitive est accordée à
concurrence de 379'162 fr. 65 avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 mai 2016,
sous déduction de 1'000 fr. valeur au 31 août 2016.
Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première
instance, fixés à 660 fr., doivent être mis à la charge du poursuivi, qui en
remboursera l’avance à la poursuivante et lui versera la somme de 4'000
fr. à titre de dépens (art. 106 al. 1 CPC ; art. 6 TDC [tarif du 23 novembre
2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6])
Pour la même raison, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 1'050 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée, qui
en remboursera l’avance à la recourante et lui versera des dépens, fixés à
1'500 fr. (art. 8 TDC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par F.________ au commandement de payer n° 7'803'976 de
l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, notifié à la
réquisition de C.________, est définitivement levée à
concurrence de 379'162 fr. 65 (trois cent septante-neuf mille
cent soixante-deux francs et soixante-cinq centimes), plus
intérêt à 5 % l’an dès le 28 mai 2016, sous déduction de 1'000
fr. (mille francs), valeur au 31 août 2016.
-
17 -
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr. (six
cent soixante francs), sont mis à la charge du poursuivi.
Le poursuivi F.________ versera à la poursuivante C.________ la
somme de 4'660 fr. (quatre mille six cent soixante francs) à
titre de restitution d’avance de frais et de dépens de première
instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr.
(mille cinquante francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé F.________ doit verser à la recourante C.________ la
somme de 2'550 fr. (deux mille cinq cent cinquante francs) à
titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Vanessa Chambour, avocate (pour C.),
-Me Daniel Meyer, avocat (pour F.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 378’162 fr. 65.
-
18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
Le greffier :