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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.018925-161350
324
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 19 octobre 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 al. 1 et 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.X., à
[...], contre le prononcé rendu le 6 juillet 2016, à la suite de l’interpellation
de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district d’Aigle, dans la
poursuite n° 7’846'581 de l’Office des poursuites du même district
exercée contre le recourant à l’instance de B.X., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 -
E n f a i t :
1.a) Le 15 avril 2016, à la réquisition de B.X., l’Office des
poursuites du district d’Aigle a notifié à A.X., dans la poursuite
n° 7'846’581, un commandement de payer les montants de (1) 5'700 fr.,
plus intérêt à 5% l’an dès le 1
er
juillet 2015, (2) 7'125 fr., plus intérêt à 5%
l’an dès le 1
er
juillet 2015, et (3) 2'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 1
er
avril 2016, indiquant comme titres de la créance ou causes de
l’obligation :
« (1) Solde pensions de juillet 2015 à octobre 2015 (CHF 2'000.00 – CHF 575.00 x
4)
(2) Solde pensions de novembre 2015 à mars 2016 (CHF 2'000.00 – CHF 575.00
x 5)
(3) Pension avril 2016 »
Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Par acte déposé le 22 avril 2016, la poursuivante a requis
du Juge de paix du district d’Aigle la mainlevée définitive de l’opposition. A
l’appui de sa requête, elle a produit, outre l’original du commandement de
payer, une copie d’un arrêt de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal du 28 septembre 2015, dont le dispositif est
notamment le suivant :
« I. L’appel est admis.
II.L’ordonnance entreprise [réd. : l’ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 2 juillet 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
l’Est vaudois] est réformée au chiffre I de son dispositif et complétée par le
chiffre I bis, comme suit :
I. rejette la requête de mesures provisionnelles formée par A.X.________
le 20 mars 2015.
I bis. rappelle le chiffre III de la convention du 28 juin 2012, alors
ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale, qui prévoit ce qui suit :
-
3 -
« Dès le 1
er
mai 2012, A.X.___ contribuera à l’entretien de son épouse
par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'000 fr. (deux
mille francs) à laquelle s’ajouteront les allocations familiales versées en
faveur de C.X.. »
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
(...)
VIII. L’arrêt est exécutoire. »
Cet arrêt retient notamment que, lors d'une audience de
mesures protectrices de l’union conjugale qui s'est tenue le 28 juin 2012
devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
(ci-après : le Président), les parties ont conclu une convention contenant
en particulier le chiffre III rappelé dans le dispositif de l’arrêt, ratifiée par le
Président pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale, que, le 27 janvier 2015, B.X.___ a déposé une demande
unilatérale en divorce, concluant notamment au versement d’une
contribution d’entretien en sa faveur de 2'500 fr. par mois, que, par
requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 20 mars
2015, A.X., invoquant une baisse de son revenu mensuel de l’ordre
de 6'000 fr. en 2012 à environ 3'750 fr. dès le 1
er
avril 2015, a conclu à la
réduction, dès cette date, de sa contribution mensuelle à l’entretien de
son épouse à 575 fr., que le Président a rejeté la requête de mesures
surperprovisionnelles, le 23 mars 2015, et, par ordonnance de mesures
provisionnelles du 2 juillet 2015, a astreint A.X. à contribuer à
l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de
200 fr., dès le 1
er
avril 2015.
La poursuivante a produit également une copie d’un arrêt de la
IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 4 mars 2016 (TF
5A_917/2015), rejetant, dans la mesure de sa recevabilité, le recours
formé par A.X.________ contre l’arrêt cantonal précité, et contenant le
résumé des faits suivants :
« A.
(...)
-
4 -
Les parties vivent séparées depuis le 8 mars 2010. Leur séparation a d'abord été
réglementée par divers prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale.
Lors d'une audience de mesures protectrices qui s'est tenue le 28 juin 2012, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a ratifié une
convention prévoyant notamment que l'époux s'acquitterait d'une contribution
d'entretien de 2'000 fr. par mois en faveur de son épouse, plus les allocations
familiales versées en faveur de C.X..
Le 27 janvier 2015, l'épouse a déposé une demande unilatérale en divorce.
B.
Le 20 mars 2015, A.X. a requis le prononcé de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles (modification des mesures protectrices),
tendant à ce que la pension soit réduite à 575 fr. par mois dès le 1
er
avril 2015. Il
a invoqué une baisse de ses propres revenus. Sa requête de mesures
superprovisionnelles a été rejetée le 23 mars 2015. Par ordonnance du 2 juillet
2015, le Président du Tribunal civil de l'Est vaudois a partiellement admis la
requête de mesures provisionnelles, fixant la pension en faveur de l'épouse à 200
francs dès le 1er avril 2015.
Statuant le 28 septembre 2015 sur appel de l'épouse, la Juge déléguée de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis l'appel, rejeté la
requête de mesures provisionnelles du 20 mars 2015, et rappelé que la
contribution de l'époux à l'entretien de l'épouse s'élevait à 2'000 fr., plus les
allocations familiales versées en faveur de C.X.________. »
c) Par courrier recommandé du 26 avril 2016, le juge de paix a
notifié la requête de mainlevée au poursuivi et lui a imparti un délai au 26
mai 2016 pour se déterminer. Le 26 mai 2016, par son conseil, le poursuivi
a requis une prolongation de délai, qui lui a été octroyée au 20 juin 2016.
Il n’a pas déposé d’écriture dans ce délai.
2.Par décision du 6 juillet 2016, le Juge de paix du district d’Aigle
a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 5'700
fr. plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 1
er
juillet 2015, de 7'125 fr. plus
intérêts au taux de 5% l’an dès le 1
er
juillet 2015 et de 2'000 fr. plus
intérêts au taux de 5% l’an dès le 1
er
avril 2016 (I), a arrêté à 360 fr. les
frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II),
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5 -
les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit que ce dernier rembourserait
à la poursuivante son avance de frais de 360 fr., sans allocation de dépens
pour le surplus (IV). Ce dispositif a été notifié le 7 juillet 2016 au
poursuivant, qui en a requis la motivation le 14 juillet 2016.
Les motifs du prononcé, adressés aux parties le 4 août 2016,
ont été notifiés au poursuivi le lendemain. Le premier juge a considéré que
l’arrêt du Tribunal cantonal, confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral, valait
titre de mainlevée pour le montant des contributions d’entretien dues pour
les mois de juillet 2015 à avril 2016, sous déduction des montants versés
par l’intimé, soit 5'700 fr. (4 x (2'000 - 575)), 7'125 fr. (5 x (2’000 – 575))
et 2'000 francs. Il n’a rien dit sur l’intérêt moratoire, en particulier sur le
point de départ de celui-ci.
3.Par acte du 15 août 2016, le poursuivi a recouru contre ce
prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme,
principalement en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est
maintenue, subsidiairement en ce sens que la mainlevée définitive est
accordée à concurrence de 5'700 fr. plus intérêts au taux de 5% l’an dès le
1
er
septembre 2015, de 7'125 fr. plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 15
janvier 2016 et de 2'000 fr. plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 1
er
avril
2016, et plus subsidiairement, à l’annulation du prononcé et au renvoi de
la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Par avis du 13 septembre 2016, le recours a été transmis à
l’intimée et un délai de dix jours imparti à celle-ci pour déposer une
réponse. Le 27 septembre 2016, l’intimée – qui avait fait de son propre
aveu prolonger le délai de garde de son courrier auprès de la poste – a pris
connaissance du pli. Le 29 septembre 2016, par son avocate, elle a
déposé une réponse, ainsi qu’un onglet de pièces sous bordereau
(procuration, décision attaquée et suivi des envois postaux), concluant,
avec suite de frais et dépens, à l’admission très partielle du recours en ce
sens que la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause est
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6 -
prononcée à concurrence de 5'700 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 1
er
septembre 2015, de 7'125 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 15 janvier 2016
et de 2'000 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 1
er
avril 2016.
E n d r o i t :
I.Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art.
321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), et en temps utile, dans
les dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2
CPC), le recours est recevable.
La réponse a également été déposée en temps utile.
II.a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition. Sont assimilées à des jugements, notamment les transactions
ou reconnaissances passées en justice (art. 80 al. 2 LP). Le jugement
définitif et exécutoire rendu par un juge civil sur une créance en argent est
le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La
mainlevée d'opposition, § 99 II).
Le poursuivant qui allègue avoir un titre de mainlevée
définitive doit en établir l'existence matérielle. Il doit également établir la
triple identité, entre le créancier désigné dans le jugement et le
poursuivant, entre le débiteur désigné et le poursuivi, de même qu'entre
la créance déduite en poursuite et la créance reconnue dans le titre. Ce
sont des éléments que le juge de la mainlevée doit vérifier d'office (ATF
139 III 444 consid. 4.1.1 ; pour la mainlevée définitive, cf. TF 5P.239/2002
du 22 août 2002 consid. 3.1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 10-13 ad art. 81 LP ;
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Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 17, 20 et 25 ; CPF, 5 avril 2016/113 ; CPF, 23
octobre 2013/423).
b) L’argument principal du recourant est que l’intimée n’a pas
produit le titre fondant sa requête de mainlevée définitive, en ce sens
qu’elle a produit un arrêt de la Cour d’appel civile (recte : de la Juge
déléguée de cette cour) du 28 septembre 2015 et un arrêt du Tribunal
fédéral du 4 mars 2016, mais non pas le « titre fondant les créances
invoquées ». Selon lui, seul ce titre permettrait de vérifier que la
prétention déduite en poursuite ressort du jugement en cause et que
celui-ci est exécutoire.
c) En l’espèce, les deux arrêts produits retiennent que, lors
d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 juin
2012, les parties ont conclu une convention, que le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est Vaudois a ratifiée pour valoir prononcé de
mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyant à son chiffre III que,
dès le 1
er
mai 2012, le recourant contribuerait à l’entretien de son épouse,
soit l’intimée, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'000
fr., à laquelle s’ajouteraient les allocations familiales versées en faveur de
leur fils.
Il ressort en outre de ces deux titres qu’après le dépôt par
l’intimée d’une demande unilatérale de divorce, le 27 janvier 2015, le
recourant a requis, par voie de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles, une réduction à 575 fr. par mois, dès le 1
er
avril 2015, de
la pension due à l’intimée, qu’il a obtenu dans un premier temps, par
ordonnance de mesures provisionnelles du 2 juillet 2015, une réduction de
cette pension à 200 fr. dès le 1
er
avril 2015, et que, par arrêt du
28 septembre 2015, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal a admis l’appel formé par l’intimée contre cette ordonnance,
rejeté la requête de mesures provisionnelles du recourant et - au surplus -
rappelé la teneur du chiffre III de la convention du 28 juin 2012 ratifiée
alors pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale.
Le chiffre VIII de cet arrêt sur appel mentionne qu’il est exécutoire. Le
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8 -
recours d’A.X.________ contre cet arrêt a été rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité, par arrêt du Tribunal fédéral du 4 mars 2016.
C’est en vain que le recourant fait valoir que le prononcé de
mesures protectrices de l’union conjugale du 28 juin 2012 n’a pas été
produit dans la présente procédure. Le contenu complet et le caractère
exécutoire de ce prononcé ressortent indubitablement des deux arrêts
produits, qui ont fait suite à la tentative du recourant de modifier à la
baisse sa contribution à l’entretien de l’intimée. Or, cette tentative a
échoué, ce qui signifie que la contribution d’entretien de 2'000 fr. due à
titre de mesures protectrices depuis 2012, puis de mesures provisoires
dès le dépôt de la demande de divorce en janvier 2015, est demeurée
fixée à 2'000 francs. L’intimée est donc bien au bénéfice d’un jugement
exécutoire au sens de l’art. 80 al. 1 LP valant titre de mainlevée définitive
pour un montant mensuel de 2'000 fr. sur la période considérée, du mois
de juillet 2015 au mois d’avril 2016. En ne s’acquittant que d’une pension
de 575 fr. par mois de juillet 2015 à mars 2016 – et d’aucune pension en
avril 2016 – le recourant a fait fi du caractère exécutoire de l’arrêt de la
Juge déléguée et du rejet de son recours par le Tribunal fédéral. Son
opposition à la poursuite en cause doit donc être définitivement levée à
concurrence des montants en capital réclamés, de 5'700 fr. (pour juillet à
octobre 2015 : 4 x (2'000 - 575)), 7'125 francs (pour novembre 2015 à
mars 2016 : 5 x (2'000 - 575)) et 2'000 fr. (pour avril 2016).
L’argument principal du recourant, manifestement mal fondé,
doit ainsi être rejeté.
d) L’argument subsidiaire du recourant est que le premier juge
s’est trompé en faisant courir l’intérêt moratoire à 5% l’an dès le 1
er
juillet
2015 sur les deux premiers montants de 5'700 fr. et 7'125 francs. Il
soutient que la contribution d’entretien étant payable le premier de
chaque mois, cet intérêt devait courir dès une échéance moyenne sur les
deux périodes en cause, soit dès le 1
er
septembre 2015 sur le montant de
5'700 fr. et dès le 15 janvier 2016 sur le montant de 7'125 francs.
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9 -
Dans sa réponse, l’intimée adhère à cette conclusion
subsidiaire. Ce faisant, elle paraît avoir acquiescé à dite conclusion, au
sens de l’art. 241 CPC, ce qui est possible même en seconde instance (art.
219 CPC ; Tappy, in Bohnet et alii, CPC commenté, n. 8 ad art. 241 CPC).
Quoi qu’il en soit, le grief est justifié, et le recours doit être admis très
partiellement sur ce point accessoire.
III.En définitive, le recours doit être admis très partiellement et le
prononcé réformé sur le point de départ des intérêts. Etant donné le
caractère accessoire de cette réforme, elle n’a pas d’incidence sur la
décision de première instance sur les frais et dépens, qui doit être
confirmée (cf. pour un cas similaire : CPF. 9 décembre 2014/403).
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 510
fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en
application de la LP ; RS 281.1]). Ils sont supportés par le recourant, qui
doit être considéré comme ayant succombé (art. 106 al. 1 CPC). Pour ce
motif également, il doit à l’intimée des dépens de deuxième instance, qu’il
convient de fixer à 800 fr. (art. 3 et 8 TDC [Tarif des dépens en matière
civile ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est très partiellement admis.
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II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par A.X.________ au commandement de payer n° 7'846'581 de
l’Office des poursuites du district d’Aigle, notifié à la réquisition
de B.X., est définitivement levée à concurrence de
5'700 fr. (cinq mille sept cents francs), plus intérêt au taux de
5% l’an dès le 1
er
septembre 2015, de 7'125 fr. (sept mille cent
vingt-cinq francs), plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 15
janvier 2016, et de 2'000 fr. (deux mille), plus intérêt au taux
de 5% l’an dès le 1
er
avril 2016.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.
(cinq cent dix francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant A.X. doit verser à l’intimée B.X.________ la
somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Michael Stauffacher, avocat (pour A.X.),
-Me Valérie Mérinat, avocate (pour B.X.).
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La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 14’825 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district d’Aigle.
La greffière :