Beschwerde wegen unzureichender Begründung im Betreibungsverfahren unzulässig

CPF kc16-018192-277/2016Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer06.09.2016Schuldbetreibungs- und KonkursrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Der Gläubiger erhob Beschwerde gegen die Weigerung des Friedensrichters, in einem Verfahren gegen den Schuldner die definitive Rechtsöffnung zu erteilen. Das Kantonsgericht hielt fest, die Beschwerde sei im Sinne von Article 321(1) CPC nicht begründet, weil sie sich nicht mit den Erwägungen der Vorinstanz auseinandergesetzt habe, insbesondere nicht mit der Feststellung, dass der Zahlungsbefehl keine Schuldanerkennung im Sinne von Article 82 SchKG darstelle. Die mit der Beschwerde eingereichten zusätzlichen Unterlagen waren gemäss Article 326 CPC unzulässig. Die Beschwerde wurde daher für unzulässig erklärt; der Entscheid erging ohne Kosten.

Omnilex-Regeste

Art. 321 al. 1 CPC; Begründung der Beschwerde im summarischen Betreibungsverfahren: Die Beschwerde muss sich gezielt mit der Begründung des angefochtenen Entscheids auseinandersetzen und die beanstandeten Passagen sowie die angerufenen Aktenstücke genau bezeichnen. Fehlt eine ausreichende Begründung, tritt die Beschwerdeinstanz nicht auf die Beschwerde ein. Neue Beweismittel sind im Beschwerdeverfahren gemäss Art. 326 al. 1 CPC ausgeschlossen und können das Fehlen einer Begründung nicht beheben. Dem Begründungserfordernis genügen weder blosse allgemeine Behauptungen noch ein pauschaler Verweis auf die Akten.

Gesamter Gesetzestext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.018192-161441 277 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 6 septembre 2016


Composition : Mme R O U L E A U , présidente M.Colombini et Mme Byrde, juges Greffier :M. Elsig


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 14 juin 2016, à la suite de l’audience du 7 juin 2016, par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, notifié à la poursuivante le 16 juin 2016, rejetant la requête de mainlevée déposée par P.________ SA, à [...], dans la poursuite n° 7'736'620 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois exercée contre H.________ SÀRL, à [...], fixant les frais judiciaires à 150 fr., les mettant à la charge de la poursuivante et n’allouant pas de dépens, vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 17 juin 2016 par la poursuivante,

  • 2 - vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 24 août 2016 et notifiés à la poursuivante le 26 août 2016, vu le recours interjeté le 29 août 2016 par la poursuivante contre ce prononcé et les pièces jointes au recours, attendu que la demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), que les pièces produites avec le recours sont irrecevables dès lors qu’elles ne figurent pas au dossier de première instance, vu la prohibition des preuves nouvelles prévue à l’art. 326 al. 1 CPC ; que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la

  • 3 - comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, la recourante ne développe aucune argumentation à l’encontre de la motivation du prononcé attaqué selon laquelle le commandement de payer, seul pièce produite à l’appui de la requête, ne constituait pas une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), que son recours doit en conséquence être déclaré irrecevable, faute de motivation conforme à l’art. 321 al. 1 CPC, qu’au demeurant, les pièces produites en deuxième instance sont irrecevables (art. 326 CPC), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en examiner la portée, que, sur la base des pièces au dossier de première instance, le prononcé ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmé ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -P.________ SA, -H.________ Sàrl. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3’577 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral

  • 5 - dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :

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No. The appellant did not challenge the reasoning of the first-instance decision and therefore failed to provide a legally sufficient appeal submission.

An appeal must identify the challenged passages and explain why the decision is wrong. Where the appeal contains no such reasoning, the appellate court will not enter into the merits.

No. Documents not contained in the first-instance file are inadmissible on appeal.

Article 326(1) CPC prohibits new evidence in this procedural posture, so the additional exhibits could not be considered.

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