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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.017900-161159
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 29 août 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Colombini et Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 98, 138 al. 1 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par W., à
[...], contre le prononcé rendu le 31 mai 2016, par la Juge de paix du
district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à L., à
[...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.A la réquisition de W., l’Office des poursuites du district
de Lausanne a notifié le 15 mars 2016 à L. un commandement de
payer la somme de 1'150 fr. sans intérêt dans la poursuite n° 7'777'663,
indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Facture n°
[...] du 20.10.2014 : Fr. 650.00 – Taxe scolaire et frais de matériel
pédagogique [...] 2
ème
semestre 2014-2015. Facture n° [...] du 03.03.2015
Fr. 500.00 Taxe scolaire [...] 2
ème
semestre 2014-2015. ».
La poursuivie a formé opposition totale
2.Le 12 avril 2016, la poursuivante a requis du Juge de paix du
district de Lausanne la mainlevée définitive de l’opposition. Elle a produit
diverses pièces.
Le 19 avril 2016, la juge de paix a imparti à la poursuivante un
délai au 19 mai 2016 pour notamment produire le commandement de
payer susmentionné et un exemplaire supplémentaire de la requête et des
pièces.
La poursuivante a donné suite à cette injonction le 21 avril
Par courrier recommandé du 26 avril 2016, la juge de paix a
cité les parties à comparaître à son audience du 31 mai 2016 à 14 h 15,
précisant qu’en cas de non-comparution elle pourrait statuer sur la base
du dossier. La citation comporte en outre le libellé suivant :
« Pour le cas où la partie requérante n’aurait pas effectué l’avance de frais
requise par bulletin de versement envoyé séparément, elle doit le faire à
l’audience au plus tard, faute de quoi il ne sera pas entré en matière sur sa
requête (art. 101 al. 3 CPC). »
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Le 29 avril 2016, la poursuivante a informé la juge de paix
qu’elle ne pourrait pas être présente à l’audience de 31 mai 2016 et lui a
laissé le soin de statuer sur la base du dossier.
3.Par prononcé du 31 mai 2016, la Juge de paix du district de
Lausanne, constatant que l’avance de frais requise dans la citation à
comparaître du 26 avril 2016 n’avait pas été effectuée, n’est pas entrée
en matière sur la requête de mainlevée du 12 avril 2016 (I), a rendu le
prononcé sans frais ni dépens (II) et rayé la cause du rôle (III).
Par courrier du 16 juin 2016, la poursuivante s’est étonnée de
cette décision, faisant valoir que les frais de l’Office des poursuites du
district de Lausanne, par 100 fr. 65 avaient été payés le 12 mai 2016.
Par courrier du 21 juin 2016, la juge de paix a imparti à la
poursuivante un délai au 28 juin 2016 pour préciser si son courrier du 16
juin 2016 constituait un recours et précisé que l’avance de frais de 150 fr.
requise dans la citation à comparaître du 26 avril 2016 était distincte des
éventuels frais de l’office des poursuites.
Par courrier du 24 juin 2016 se référant au courrier du 21 juin
2016, la poursuivante a confirmé recourir contre la décision du 31 mai
2016 en faisant valoir qu’elle n’avait pas reçu de demande d’avance de
frais ni de bulletin de versement concernant l’audience du 31 mai 2016.
L’intimée ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui a été
imparti.
E n d r o i t :
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I.Interjeté dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et motivé
conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
II.La recourante fait valoir qu’elle n’a pas reçu le bulletin de
versement lui permettant d’effectuer l’avance de frais de la procédure de
première instance.
a) Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur
une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés.
L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours des art. 319 ss CPC
contre la décision fixant l’avance de frais (Tappy, Code de procédure civile
commenté, n. 20 ad art. 98 CPC). Il découle de l’existence de ce droit de
recours que la fixation de l’avance doit être notifiée dans la forme de l’art.
138 al. 1 CPC, par envoi recommandé ou d’une autre manière contre
accusé de réception.
Lorsque le montant de l’avance de frais n’est pas précisé dans
la citation à comparaître, le délai de recours ne peut commencer à courir
que dès réception d’un avis conforme aux règles, l’autorité supportant le
fardeau de la preuve sur ce point (Bohnet, Code de procédure civile
commenté, n. 35 ad art. 138 CPC ; ATF 129 I 8 consid. 2.2).
La jurisprudence de la cour de céans relative à l’ancien droit
de procédure a relevé qu’il n’y avait pas de rigueur excessive à ne pas
entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de
procédure applicable, la recevabilité de celui-ci était subordonnée au
versement d’une avance de frais dans un délai déterminé. Toutefois, il
fallait, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, que son auteur ait été
averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le
paiement et des conséquences de l’inobservation de ce délai. Si ces
conditions étaient réalisées, il appartenait à la partie qui prétendait ne pas
avoir reçu le bulletin de versement destiné au paiement de l’avance de
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frais de se renseigner auprès du greffe sur la manière de procéder pour
satisfaire à son obligation de paiement (CPF 9 août 2011/282 et
références).
b) En l’espèce, la citation à comparaître du 26 avril 2016 ne
mentionne pas le montant de l’avance de frais que devait effectuer la
recourante. Celle-ci contestant avoir reçu le bulletin de versement envoyé
par courrier B et la preuve de la notification de celui-ci n’ayant pas été
apportée, il y a lieu de considérer qu’il n’y a pas eu communication du
montant de l’avance de frais. L’autorité de première instance n’ayant ainsi
pas communiqué dans les formes sa décision fixant l’avance de frais, on
ne pouvait exiger de la recourante qu’elle se renseigne auprès du greffe
sur la manière de procéder pour satisfaire à son obligation de paiement.
III.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée, le premier juge étant invité à fixer un nouveau délai à la
recourante pour procéder à l’avance de frais.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr.,
sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, la
recourante ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. Le prononcé du 31 mai 2016 est annulé et le dossier de la
cause retourné au Juge de paix du district de Lausanne, celui-ci
étant invité à fixer un nouveau délai à la requérante pour
effectuer l’avance de frais de 150 (cent cinquante francs).
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr.
(deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-W.,
-Mme L..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1’150 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
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LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :