Whether the appeal was filed in time
The appeal was filed within the applicable time limit.
The dispositive part was notified on 2016-07-11 and the appeal was filed on 2016-07-18, so it was timely.
CPF kc16-017004-262/2016•Beschwerde in der Betreibung mangels Begründung unzulässig
CPF kc16-017004-262/2016Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer25.08.2016Schuldbetreibungs- und KonkursrechtNichteintreten
Von Omnilex extrahiert
Das Kantonsgericht befand als Rechtsmittelinstanz in einem summarischen Verfahren der Schuldbetreibung, dass die Beschwerde des Schuldners gegen die Verfügung des Friedensrichters, mit der die definitive Rechtsöffnung für CHF 600 zuzüglich Zinsen gewährt worden war, zwar fristgerecht eingereicht worden sei, jedoch keine begründete Kritik am angefochtenen Entscheid enthalte. Da der Beschwerde die nach Art. 321 Abs. 1 ZPO erforderliche Begründung fehlte, trat das Gericht nicht auf die Sache ein und erklärte die Beschwerde für unzulässig. Das Urteil erging kostenfrei.
Art. 321 Abs. 1 ZPO; Begründung der Beschwerde im Zivilverfahren: Die Beschwerde muss eine ausdrückliche und verständliche Kritik an der angefochtenen Begründung enthalten, wobei die beanstandeten Passagen genau zu bezeichnen sind und gegebenenfalls die angerufenen Beweismittel anzugeben sind. Fehlt eine ausreichende Begründung, tritt die Beschwerdeinstanz nicht auf die Beschwerde ein; die Behebungsvorschriften von Art. 132 Abs. 1 und 2 und 56 ZPO gelten nicht bei gänzlich fehlender Begründung. Die Einhaltung der Beschwerdefrist ändert daran nichts. E. 2-3.
111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.017004-161358 262 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 25 août 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente M.Colombini et Mme Byrde, juges Greffier :M. Elsig
Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 7 juillet 2016, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, notifié au poursuivi le 11 juillet 2016, prononçant à concurrence de 600 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 5 janvier 2015 la mainlevée définitive de l’opposition formée par W., à [...], à la poursuite n° 7'791'498 de l’Office des poursuites du district de la Riviera- Pays-d’Enhaut exercée par Y., à [...], fixant les frais judiciaires à 120 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence, celui-ci doit rembourser à la poursuivante son avance de frais, par 120 fr. et lui verser la somme de 100 fr. à titre d’indemnité équitable pour les démarches effectuées,
2 - vu l’opposition formée contre ce prononcé le 18 juillet 2016 par le poursuivi, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 2 août 2016 et notifiés au poursuivi le lendemain, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 131), qu’en l’espèce, le dispositif du prononcé attaqué a été notifié au poursuivi le 11 juillet 2016, que déposé le 18 juillet 2016, le recours l’a été en temps utile ;
3 - attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, le recourant n’émet aucun grief contre la motivation du prononcé du 7 juillet 2016, que le recours est donc irrecevable, faute de motivation ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. W., -Y.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 600 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
5 - (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. Le greffier :
Whether the appeal was filed in time
The appeal was filed within the applicable time limit.
The dispositive part was notified on 2016-07-11 and the appeal was filed on 2016-07-18, so it was timely.
Whether the appeal was sufficiently reasoned
The appeal was inadmissible because it contained no challenge to the reasoning of the lower-court decision.
Under Art. 321 para. 1 CPC, an appeal must be motivated. The appellant did not raise any grievance against the reasoning of the 2016-07-07 decision, so the court could not enter into the matter.
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