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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.015406-161345
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 7 octobre 2016
Composition : Mme B Y R D E , vice-présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 82 al. 1 et 2 LP ; 18 al. 1, 143, 492 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par V., à [...],
contre le prononcé rendu le 14 juillet 2016, à la suite de l’audience du 5
juillet 2016, par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,
dans la cause opposant le recourant à L. AG, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.A la réquisition de L.________ AG, l’Office des poursuites du
district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié le 8 février 2016 à V.________
un commandement de payer la somme de 98'611 fr. 55, avec intérêt à 3,5
% l’an dès le 1
er
septembre 2014 dans la poursuite n° 7'758'138 indiquant
comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
ʺPersonalwartungsvertrag und Materiallieferungen (Hard – und Software)
an die Firma B.________ SA, [...], [...]. Forderung auf der Grundlage der
ʺVereinbarung vom 8.9.2014ʺ zwischen V., [...] und L. AG,
[...] und die ʺListe 3 Mahnungʺ von 31.8.2014.ʺ
Le poursuivi a formé opposition totale.
2.Le 1
er
avril 2016, la poursuivante a requis du Juge de paix du
district de la Riviera-Pays-d’Enhaut la mainlevée provisoire de l’opposition
à concurrence de 98'611 fr. 55 plus intérêt à 3,5 % dès le 1
er
septembre
2014, 103 fr. 30 de frais de commandement de payer et 500 fr. de frais
d’encaissement. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le
commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
-
une procuration ;
-
un extrait du Registre des avocats du canton de Berne ;
-
une copie d’un contrat de « Personalwartung » en allemand conclu le 8
avril 2009 entre la poursuivante et D.________ SA pour un prix mensuel de
3'000 fr., TVA en sus, et une durée courant du 1
er
avril 2009 au 31 mars
2011 ;
-
une copie d’un courrier en allemand de B.________ SA à la poursuivante
du 29 août 2014 attestant de la qualité du travail de cette dernière ;
-
3 -
-
une copie d’un récapitulatif en allemand de la poursuivante du 10 février
2015 relatif aux rapports contractuels entre la poursuivante et B.________
SA ;
-
une copie d’une « Vereinbarung » en allemand signée le 8 septembre
2014 par le poursuivi en tant que « Solidarhafter » et la poursuivante en
tant que « Lieferant » dont la traduction libre est la suivante :
« 1. Préambule
Le fournisseur livre la soc. B.________ SA, dont le siège se situe à [...] (soc.
B.________ SA) en marchandises à crédit depuis 2009. Le responsable solidaire
contrôle la soc. B.________ SA à plusieurs égards.
La soc. B.________ SA est en retard de paiement de longue date pour diverses
factures.
- Responsabilité solidaire
1.Responsabilité solidaire
Le responsable solidaire se déclare disposé à payer à titre privé et solidaire les
factures en souffrance de la soc. B.________ SA conformément au relevé « Liste
3
e
rappel L.________ AG, du 31.8.2014 » dans l'hypothèse où lent. B.________ SA
n'est pas en mesure d'honorer ses obligations ou uniquement en mesure de les
honorer partiellement.
- Montant des factures en souffrance, état au 31.8.2014
Le montant des factures en souffrance en date du 31 août 2014 s'élève à CHF
98 611,55. Le relevé ci-joint « Liste 3
e
rappel L.________ AG, du 31.8.2014 »
faisant état d'un total identique fait partie intégrante de la présente convention
et le responsable solidaire l'accepte explicitement comme étant correcte.
3 Intérêts moratoires
Les factures en souffrance génèrent des intérêts moratoires de 3,5% p.a.
4.Règlement
L'objectif fixé consiste en un règlement de l'ensemble des factures en
souffrance conformément à la « Liste 3
e
rappel L.________ AG, du 31.8.2014 »
- 4 -
dans un délai de 12 mois (pour le 31 août 2015), y compris les intérêts
moratoires accumulés.
- Ampleur et durée de la responsabilité solidaire
L'ampleur de la responsabilité solidaire est restreinte aux factures en souffrance
explicitement mentionnées dans la « Liste 3
e
rappel L.________ AG, du 31.8.2014
» et n'englobe pas les factures émises après le 31 août 2014. Le responsable
solidaire assure cependant en parallèle que les nouvelles factures seront
réglées selon un délai utile. La responsabilité solidaire prend automatiquement
fin suite au paiement de la dernière facture mentionnée ainsi que de la facture
finale concernant les intérêts moratoires accumulés.
- For
Le for compétent afin de connaître des litiges issus de la présente convention
est [...]. Les signataires suivants déclarent avoir lu la convention et l'approuver
intégralement :
[Signature]L.________ AG /
fournisseur
V., responsable solidaire[Signature]
[...], le 8.9.2014S.
[...], le 8.9.2014 »
-
un copie de la « Liste 3. Mahnung vom 31.8.2014 » dont il ressort que le
montant en souffrance au 31 août 2014 s’élevait à 98'611 fr. 55, TVA
incluse ;
-
une copie de rappels adressés par la poursuivante à B.________ SA les 27
juin, 18 août et 8 septembre 2014 ;
-
une copie de courriels et de SMS en allemand échangés par les parties
du 15 juillet au 28 octobre 2014.
Par courrier recommandé du 17 mai 2016, le Juge de paix du
district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié la requête au poursuivi et a
cité les parties à comparaître à son audience du 5 juillet 2016.
-
5 -
Dans ses déterminations du 4 juillet 2016, le poursuivi a
conclu, avec dépens, au rejet de la requête, son opposition étant
maintenue.
A l’audience, la poursuivante a produit des extraits de
registres du commerce cantonaux attestant que le poursuivi était associé
avec signature individuelle ou directeur avec signature individuelle ou
encore administrateur avec signature individuelle de quatre autres
sociétés.
3.Par prononcé du 14 juillet 2016, notifié au poursuivi le
lendemain, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a
prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 98'611
fr. 55, avec intérêt à 3,5 % l’an dès le 1
er
septembre 2014 (I), fixé à 480 fr.
les frais judiciaires (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et dit qu’en
conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais,
par 480 fr. et lui verserait 2'000 fr. à titre de dépens (IV).
Le 15 juillet 2016, le poursuivi a requis la motivation du
prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 2 août
2016 et notifié au poursuivi le lendemain..
4.Par acte du 15 août 2016, le poursuivi a recouru contre ce
prononcé en concluant, avec dépens de première et de deuxième
instance, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée
et que son opposition est maintenue.
Par décision du 17 août 2016, la Présidente de la Cour des
poursuites et faillites a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le
recours.
-
6 -
Dans ses déterminations du 16 septembre 2016, l’intimée
L.________ AG a conclu, avec dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes
requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la
notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi
recevable.
Les déterminations de l'intimée, déposées dans le délai de
l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables.
II.Le premier juge a notamment considéré qu’il résultait de la
convention du 8 septembre 2014 que le recourant s’était reconnu
solidairement responsable, à titre privé, de la dette de la société
B.________ SA auprès de l’intimée à concurrence d’un montant de 98'611
fr. 55, qu’en raison de sa position d’administrateur unique avec signature
individuelle de B.________ SA, il avait un intérêt personnel et matériel à
l’accord, soit que l’intimée continue à fournir ses services informatiques à
sa société, et qu’en sa qualité d’administrateur de plusieurs autres
sociétés, il était par ailleurs rompu aux affaires de sorte que les termes
clairs de la convention pouvaient lui être imputés. Ces différents éléments
permettaient de retenir, au stade de la mainlevée, que l’engagement pris
par le recourant ne constituait pas un cautionnement mais une reprise
cumulative de dette, soumise à aucune forme particulière. Le premier juge
a ensuite estimé que la dette était exigible, le recourant n’ayant pas
démontré que B.________ SA, dont la faillite avait par ailleurs été
prononcée le 21 janvier 2016, aurait payé le montant dû.
-
7 -
Le recourant soutient en substance que les termes utilisés
dans la convention signée le 8 septembre 2014 ne permettraient pas de
considérer que les parties ont expressément opté pour l’institution de la
reprise cumulative de dette, que certaines clauses de cette convention
excluraient l’existence d’un engagement indépendant de celui de
B.________ SA, que l’existence d’un intérêt matériel et immédiat du
recourant ne serait pas établi et qu’enfin rien, pas même le fait qu’il soit
administrateur d’autres sociétés, ne permettrait de considérer que le
recourant serait rompu aux actes d’intercession dans sa pratique ou dans
sa formation. En d’autres termes, il considère que la convention du 8
septembre 2014 constitue un cautionnement qui, faute d’avoir été passé
en la forme authentique, serait frappé de nullité.
a/aa) Selon l’art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier dont la
poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte
authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de
l’opposition au commandement de payer.
Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al.
1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant,
d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition,
une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue
(ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 p. 301 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 p. 626,
ATF 136 III 627 consid. 2 p. 629 et la jurisprudence citée).
En vertu de l’art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée
provisoire de l’opposition, à moins que le débiteur ne rende vraisemblable
sa libération. La vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en
échec la requête de mainlevée provisoire (Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 82 ad art. 82 LP). Cela
signifie que les faits pertinents doivent simplement être vraisemblables :
le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits; il suffit que, sur la
base d'éléments objectifs, il acquière l'impression d'une certaine
vraisemblance de l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il
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8 -
doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement
(ATF 132 III 140 consid. 4.1.2, rés. in JdT 2006 II 187 ; TF 5A_652/2011 du
28 février 2012 consid. 3.2.2; CPF, 25 novembre 2010/452 et les réf. citées
; Staehelin, Basler Kommentar, 2
e
éd., nn. 87 à 89 ad art. 82 LP et les réf.
citées). Parmi les moyens libératoires figurent ceux que le juge peut ou
doit relever d'office, notamment ceux de la violation de règles impératives
prescrites à peine de nullité, en particulier les règles de formes imposées
par l'art. 493 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil
suisse, livre cinquième : Droit des obligations ; RS 220) pour la validité
d'un acte de cautionnement (TF 5A_849/2012 du 25 juin 2013 et les réf.
citées; Gilliéron, op. cit., nn. 75 et 81 ad art. 82 LP).
bb) Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu’ils
déclarent s’obliger de manière qu’à l’égard du créancier, chacun d’eux soit
tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO). Le créancier peut alors, à son choix,
exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l’un d’eux l’exécution
intégrale ou partielle de l’obligation (art. 144 al. 1 CO). La solidarité n’est
jamais présumée ; elle naît soit par la volonté des parties, soit par la loi
(Romy, Commentaire romand, n. 5 ad art. 143 CO). Conformément à l’art.
1 al. 2 CO, l’engagement solidaire peut se former par actes concluants ou
tacitement. L’engagement solidaire est dit reprise cumulative de dette si
l’engagement est pris alors que le débiteur s’est déjà engagé. La reprise
cumulative de dette se caractérise par le fait que le reprenant assume une
obligation propre et indépendante, en ce sens qu’il reprend la dette d’un
tiers personnellement et directement. Elle ne revêt donc pas de caractère
accessoire (TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 8.2.4 et les réf.
citées). Elle se distingue d’autres formes de garanties, en particulier du
cautionnement.
Le cautionnement est le contrat par lequel la caution s'engage
envers le créancier principal à garantir le paiement de la dette contractée
par un tiers, le débiteur principal (art. 492 al. 1 CO). Le cautionnement
présuppose l'existence d'un autre engagement, celui qui doit être garanti.
Il constitue une adjonction à cet engagement et en dépend
nécessairement pour son existence et son objet ; de nature accessoire, il
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garantit la solvabilité du débiteur ou l'exécution d'un contrat (ATF 129 III
702 consid. 2.1, JdT 2004 I 535 ; ATF 113 II 434 consid. 2a, JdT 1988 I 185 ;
ATF 111 II 276 consid. 2b, rés. in JdT 1986 I 255).
Le cautionnement, comme la reprise de dette, renforce la
position du créancier et repose souvent dans cette mesure sur des
considérations identiques. Il diffère cependant quant aux conditions de
forme. Alors que le contrat sur lequel repose la solidarité passive n’est
soumis à aucune forme (ATF 129 III 702 consid. 2.1, JdT 2004 I 5365 ; TF
4C.24/2007 du 26 avril 2007 consid. 5), la déclaration de cautionnement,
lorsque la caution est une personne physique et que le cautionnement
dépasse la somme de 2'000 fr., doit revêtir la forme authentique, sous
peine de nullité (art. 493 al. 2 CO).
La délimitation entre le cautionnement et la reprise cumulative
de dette est parfois flottante. Du point de vue juridique, il faut partir de
l’idée que la dette issue du cautionnement et la dette principale diffèrent
par leur objet et leur cause, tandis que celui qui reprend cumulativement
une dette s’oblige comme le débiteur primitif, se range à ses côtés en tant
que débiteur solidaire. Dans le premier cas, l’obligation a pour cause la
garantie que le débiteur principal est solvable alors que, dans le second, la
cause réside dans le désintéressement du créancier indépendamment du
débiteur. Contrairement à ce qui se passe dans le cautionnement, la
sûreté ne constitue pas l’élément essentiel de la cause de l’obligation
découlant de la reprise cumulative de dette, même si une telle reprise a
toujours un certain effet de garantie (ATF 129 III 702 consid. 2.2, JdT 2004
I 535).
Pour qualifier un contrat, comme pour l'interpréter, le juge doit
recourir en premier lieu à l'interprétation dite subjective, c'est-à-dire
rechercher la « réelle et commune intention des parties », le cas échéant
empiriquement, sur la base d'indices (art. 18 al. 1 CO ; ATF 131 III 606
consid. 4.1, rés. in JdT 2006 I 126 ; ATF 125 III 305 consid. 2b, JdT 2000 I
635). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les
volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les
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10 -
comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment
une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en
fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective ;
ATF 131 III 606 précité consid. 4.1, rés. in JdT 2006 I 126 ; ATF 129 III 702
consid. 2.4, JdT 2004 I 535).
Le Tribunal fédéral admet que le juge peut s'écarter d'un texte
(en apparence) clair s'il résulte d'autres clauses du contrat, du but
poursuivi par les parties ou d'autres circonstances qu'il ne restitue pas le
sens de l'accord conclu (arrêt 4A_145/2012 du 19 septembre 2012 consid.
7.2 et la jurisprudence citée) ; ce principe vaut également pour distinguer
le cautionnement (art. 492 ss CO) du porte-fort (art. 111 CO) ou de la
reprise cumulative de dette (art. 143 CO). En effet, il serait trop facile
d'éluder la protection dont bénéficie la caution (art. 493 CO) s'il suffisait
d'employer les termes de « porte-fort », ou de « codébiteur solidaire »,
dont l'intéressé ne connaît pas la portée (TF 5A_849/2012 du 25 juin 2013
consid. 2.2.1 et les réf. citées). Ainsi, lorsqu'une personne physique
promet explicitement un engagement solidaire, elle n'assume l'obligation
correspondante que si une condition supplémentaire est réalisée. Il faut
que, par suite de sa formation ou de ses activités, cette personne soit
rompue aux contrats de sûreté et connaisse le vocabulaire juridique suisse
usité dans ce domaine. Sinon, l'accord des parties doit attester que le
garant connaissait réellement la portée de son engagement et l'accord
doit aussi révéler les motifs qui ont détourné les parties de conclure un
cautionnement (ATF 129 III 702 consid. 2.4.2 et 2.4.3 ; TF 5A_739/2012 du
17 mai 2013 consid. 8.2.4). Outre ces hypothèses, l'engagement solidaire
est encore admis lorsque le garant a un intérêt propre et marqué à
l'exécution de l'obligation ou qu'il en retire un avantage, que le créancier a
connaissance de cet intérêt et qu'il peut donc apercevoir le motif pour
lequel le garant se déclare prêt à assumer une obligation identique à celle
du débiteur (ATF 129 III 702 consid. 2.6; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013
consid. 8.2.4 ; TF 4A_235/2012 du 26 octobre 2012 consid. 2.1; TF
4A_420/2007 du 19 décembre 2007 consid. 2.5.1 et 2.5.3; TF 4C.24/2007
du 26 avril 2007 consid. 5, publié in SJ 2008 I p. 29; TF 4C.191/1999 du 22
septembre 1999 consid. 1a, publié in SJ 2000 I p. 305).
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Doivent être considérées comme versées dans les affaires les
sociétés qui s’occupent dans leur pratique quotidienne d’actes
d’intercession telles que les groupes d’entreprises actifs sur le plan
international ou les instituts bancaires suisses, une reprise cumulative de
dette par les banques représentant un fait plutôt rare. De même, les
particuliers qui traitent souvent des affaires couplées avec des actes
d’intercession en tant qu’administrateur ou directeur doivent admettre
que les termes choisis leur soient personnellement opposables, cette règle
s’appliquant également à la société qu’ils représentent. De même, les
personnes qui jouissent d’une formation juridique acquise en Suisse
doivent se laisser opposer le sens objectif que les termes utilisés ont en
droit, en particulier si une interprétation contraire conduit à l’invalidité du
contrat. Cette règle s’applique également à celui qui s’est fait conseiller
lors de la conclusion du contrat par une telle personne s’il est établi que
celle-ci l’a éclairé sur la signification des notions employées. En revanche,
on ne saurait tenir un particulier pour rompu aux affaires du seul fait qu’il
est inscrit au registre du commerce et possède la signature individuelle
pour une petite entreprise qui n’a pas affaire à des actes d’intercession
dans son activité quotidienne (ATF 129 III 702 consid. 2.4.2, JdT 2004 I
535).
En cas de doute sur la nature de l'engagement, le
cautionnement a la préférence, compte tenu du but de protection dévolu
aux art. 492 ss CO (ATF 129 III 702 consid. 2.5, JdT 2004 I 535; TF
4C.274/2001 du 9 avril 2002 consid. 3 et les réf. citées, SJ 2002 I 574 ; ATF
113 II 434 consid. 2c, JdT 1988 I 185).
b) En l’espèce, il est vrai que la convention signée le 8
septembre 2014 désigne le recourant comme « le responsable solidaire »,
que ce dernier s’est déclaré disposé à payer « à titre privé et solidaire »,
que son engagement est consigné sous une rubrique intitulée «
responsabilité solidaire » et que ces termes sont également mentionnés à
plusieurs reprises dans le corps du texte. Il n’est toutefois pas établi que le
recourant dispose d’une formation juridique acquise en Suisse ni qu’il ait
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12 -
été conseillé lors de l’élaboration de cette convention. Le recourant ne
peut en outre pas être considéré comme rompu à l’usage de ces termes
en raison de ses mandats d’administrateurs dans différentes sociétés dans
la mesure où ces dernières ne paraissent pas, au vu des extraits du
registre du commerce produits, devoir régulièrement s’occuper d’actes
d’intercession dans leur pratique quotidienne. Enfin, le texte ne comporte
aucune allusion aux motifs qui auraient détourné les parties de conclure
un cautionnement. On ne peut donc déduire de la seule terminologie
choisie l’existence d’une reprise cumulative de dette. Le recourant était en
revanche administrateur, avec signature individuelle, de la société
B.________ SA. À ce titre, il disposait donc d’un intérêt matériel et
personnel à l’affaire (TF 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.2) lequel
pourrait conforter l’existence d’un engagement solidaire.
Une telle conclusion paraît toutefois se heurter au texte même
de la convention signée qui, lorsqu’il s’agit de définir concrètement la
portée de l’engagement du recourant, le limite à l’hypothèse où
l’entreprise B.________ SA ne serait pas en mesure d’honorer ses
obligations ou uniquement en mesure de les honorer partiellement (... für
den Fall, dass die Fa. B.________ SA sa seinen Verpflichtungen nicht oder
nur teilweise nachkommen kann.). Une telle formulation révèle le
caractère accessoire de l’engagement. En effet, les parties ont ainsi
manifesté leur volonté de n’engager la responsabilité du recourant qu’en
cas de défaut de paiement de la société. Le but était donc de garantir la
solvabilité de B.________ SA et pas de créer une obligation propre et
indépendante du recourant, respectivement de permettre au créancier
d’agir à sa guise contre ce dernier où la société. Ces différents éléments
militent clairement en faveur de l’existence d’un acte de cautionnement.
Dans la mesure où cette qualification doit être privilégiée en
cas de doute sur la portée de l’engagement, il apparaît à tout le moins
vraisemblable que l’accord passé par les parties le 8 septembre 2014
doive en définitive être qualifié de cautionnement et que ce dernier, faute
d’avoir été passé en la forme authentique, doive être considéré comme
nul.
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13 -
En conséquence, la requête de mainlevée aurait dû être
rejetée.
III.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le
prononcé attaqué réformé en ce sens que l’opposition au commandement
de payer en cause est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr.,
doivent par conséquent être mis à la charge de la poursuivante (art. 106
al. 1 CPC). Le poursuivi peut en outre prétendre à des dépens de première
instance arrêtés à 2'000 fr. (art. 6 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des
dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr.,
doivent être mis à la charge de l’intimée qui succombe et doit par
conséquent rembourser au recourant son avance de frais à concurrence
de ce montant (art. 106 al. 1 CPC). Le recourant a droit en outre à des
dépens arrêtés à fr. 1'500 (art. 8 TDC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par V.________ au commandement de payer n° 7'758'138 de
l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,
notifié à l’instance de L.________ AG, est maintenue.
-
14 -
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr.
(quatre cent huitante francs) sont mis à la charge de la
poursuivante.
La poursuivante L.________ AG doit verser au poursuivi
V.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de
dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr.
(sept cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée L.________ AG doit verser au recourant V.________ la
somme de 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs) à
titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Stefan Graf, avocat, (pour V.),
-Me Bernard Volken, avocat, (pour L. AG).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 98’611 fr. 55.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
15 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.
Le greffier :