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TRIBUNAL CANTONAL
KC.16.015357-161653
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme B Y R D E , vice-présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 321 al. 1 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par J.________, à [...],
contre le prononcé rendu le 30 juin 2016, à la suite de l’interpellation du
poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause
opposant le recourant à ETAT DE VAUD, représenté par le Service
Juridique et Législatif, Secteur Recouvrement Peines Pécuniaires,
à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.A la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par le Service
Juridique et Législatif, Secteur Recouvrement Peines Pécuniaires, l’Office
des poursuites du district de Lausanne a notifié le 4 février 2016 à
J.________ un commandement de payer la somme de 6'800 fr. sans intérêt
dans la poursuite n° 7'756'903 indiquant comme titre de la créance ou
cause de l’obligation : « Montant dû au 28.01.2016 selon : Peines
pécuniaires dans l’enquête [...] – Jugement de la Cour d’appel pénale. ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
2.Le 31 mars 2016, le poursuivant a requis du Juge de paix du
district de Lausanne la mainlevée définitive de l’opposition. A l’appui de sa
requête il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, la
pièce suivante :
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une deuxième expédition certifiée conforme du jugement de la Cour
d’appel pénale du 18 août 2014, attesté définitif et exécutoire le 15
octobre 2015, condamnant le poursuivi à une peine pécuniaire ferme de
170 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 40 francs.
Par courrier recommandé du 6 avril 2016, le juge de paix a
notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 6 mai
2016 pour se déterminer et produire toute pièce utile à établir les
éléments invoqués.
Le poursuivi s’est déterminé le 4 mai 2016.
3.Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 30 juin 2016 et
notifié au poursuivi le 27 juillet 2016, le Juge de paix du district de
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Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), fixé les
frais judiciaires à 180 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et dit
qu’en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de
frais, par 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
Le 4 août 2016, le poursuivi a requis la motivation du
prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 16
septembre 2016 et notifiés au poursuivi le 20 septembre 2016.
4.Par acte du 27 septembre 2016, le poursuivi a recouru contre
ce prononcé, concluant à « l’exécution immédiate, sans condition, totale
et définitive de l’arrêt du 7 mai 2008 et l’abandon de tout dispositif ou
décision susceptible d’entraver ladite exécution ».
E n d r o i t :
I.Le recourant requiert à la fin de son écriture la récusation de
divers juges qui n’appartiennent toutefois pas à la Cour des poursuites et
faillites. Au demeurant, s’il invoque comme motif que « ceux-ci
commettent des crimes ou sont complices de ces crimes contre les
enfants et ados par [...] », il n’offre pas la moindre preuve de la réalité de
ces motifs, qui ont un caractère outrancier. Sa demande de récusation est
dès lors manifestement irrecevable (art. 49 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), ce qui peut être constaté par la
cour de céans elle-même (Tappy, Code de procédure civile commenté, nn.
18 et 25 ad art. 50 CPC et références).
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II.Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit dans les
dix jours par un acte écrit et motivé. La motivation d'un recours doit, à
tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte
d'appel (art. 311 al. 1 CPC; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid.
3.2.1 publié in RSPC 6/2015 pp. 512 ss ; 5D_190/2014 du 12 mai 2015
consid. 2; 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1).
Il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC que
le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la
décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment
explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose
une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des
pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid.
4.3.1; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 précité ;
5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1; 4A_659/2011 du 7
décembre 2011 consid. 3, publié in: SJ 2012 I p. 232). Le recourant doit
donc expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution
retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid.
3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF
4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ
2012 I 231). Si la motivation est identique aux moyens qui avaient déjà
été présentés en première instance, avant la reddition de la décision
attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la
décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens
soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences légales
(TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 précité, et les arrêts cités ;
TF 4A_290/2014 du 1
er
septembre 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités,
publié in RSPC 2015 p. 52).
La motivation est une condition légale de recevabilité qui doit
être examinée d'office. Dès lors, si la validité d'un moyen de droit
présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation - même
minimale -, en exiger une ne saurait constituer une violation du droit
d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244
consid. 2.4.2 p. 247 s.).
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Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar des actes illisibles,
inconvenants, incompréhensibles ou prolixes, il ne saurait être remédié à
un défaut de motivation par la fixation d'un délai à forme de l'art. 132 al. 1
CPC ou par l'interpellation de l'art. 56 al. 1 CPC, de tels vices n'étant pas
d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable ; l'acte de
recours est d'emblée irrecevable (TF 5A_258/2015 du 21 octobre 2015
consid. 2.4.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 précité ; TF
4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1).
III.En l’espèce, dans un acte difficilement compréhensible, le
recourant évoque apparemment le fait qu’un jugement rendu le 7 mai
2008 s’opposerait à la condamnation dont il a fait l’objet dans le jugement
définitif et exécutoire de la Cour d’appel civile du 18 août 2014, invoqué
par le poursuivant comme titre à la mainlevée définitive. A supposer qu’il
faille trouver là un grief à l’encontre de la décision attaquée, il faudrait
constater que le recourant remettrait en cause cet arrêt, ce qu’il ne serait
pas habilité à faire en procédure de mainlevée, le contentieux de la
mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) n'ayant pas pour but de constater
la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire.
Saisi d'une requête de mainlevée définitive le juge n'a ainsi ni à revoir ni à
interpréter le titre qui lui est produit (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; ATF
124 III 501 consid. 3a, avec les arrêts cités).
Pour le surplus, le recourant ne fait valoir aucun grief à
l’encontre de la motivation du prononcé attaqué. Faute de motivation
conforme à l’art. 321 al. 1 CPC le recours est ainsi irrecevable. Au vu de la
jurisprudence précitée, ce vice est irréparable.
IV.En conclusion, le recours doit être rejeté dans la très faible
mesure de sa recevabilité.
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La requête de récusation est irrecevable.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La vice-présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. J.________,
-Service Juridique et Législatif, Secteur recouvrement Peines
Pécuniaires (pour Etat de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 6’800 francs.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :