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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.013902-161505
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 17 octobre 2016
Composition : Mme B Y R D E , vice-présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 132 al. 1 CPC
Vu le prononcé de mainlevée rendu le 13 juin 2016 par le Juge
de paix du district de Nyon dans la poursuite n° 7'684'144 de l'Office des
poursuites du même district exercée contre B.________, à Gland, à
l'instance de l'ETAT DE NEUCHATEL, Office du contentieux général de
l'Etat,
vu le prononcé motivé adressé aux parties le 25 août 2016 et
notifié au poursuivi le 31 août 2016,
vu l'acte de recours, non signé, déposé par B.________ le
7 septembre 2016,
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vu l'avis recommandé du 14 septembre 2016 de la présidente
de la cour de céans informant B.________ que son acte de recours,
dépourvu de signature, était affecté d'un vice de forme et lui impartissant
un délai 10 jours pour le signer, à défaut de quoi cet acte ne serait pas pris
en considération,
vu l'absence de réaction de l'intéressé à cet avis, qui est venu
en retour au greffe de céans à l'échéance du délai de garde postal, le 23
septembre 2016, avec la mention "non réclamé";
attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 321
al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272],
qu'il n'est en revanche pas signé, ce qui constitue un vice de
forme (art. 130 al. 1, 2
ème
phrase CPC),
qu'en vertu de l'art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour
la rectification d'un tel vice de forme,
qu'à défaut de rectification dans le délai imparti, l'acte n'est
pas pris en considération (art. 132 al. 1, 2
ème
phrase CPC),
qu'en l'espèce, un avis invitant B.________ à signer son acte de
recours lui a été adressé, en courrier recommandé, le 14 septembre 2016,
que l'intéressé est réputé avoir reçu cet avis au plus tard le
dernier jour du délai de garde postal, soit le 23 septembre 2016, dès lors
qu'ayant engagé une procédure de recours, il devait s'attendre à recevoir
du courrier de l'autorité compétente (art. 138 al. 3 let. a CPC),
qu'il disposait d'un délai de dix jours à compter de cette date,
soit jusqu'au 3 octobre 2016, pour signer son acte de recours, ce qu'il n'a
pas fait,
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que le recours déposé le 7 septembre 2016 doit dès lors être
déclaré irrecevable;
attendu que, dans un courrier du 1
er
juillet 2016, le recourant a
déclaré contester la décision, au motif qu'il s'acquittait de la créance en
poursuite à raison de 50 fr. par mois depuis le mois d'octobre 2015,
qu'il ressort toutefois du prononcé attaqué que le premier juge
a pris en compte le paiement de ces acomptes mensuels, à hauteur d'un
montant total de 650 francs,
que le recourant ne prétend pas, ni à fortiori n'établit, qu'il
aurait payé un montant supérieur à celui-ci à la date de la notification du
commandement de payer,
que ce premier motif, à supposer recevable, serait ainsi
infondé,
que, dans ce même courrier du 1
er
juillet 2016, le recourant
fait état d'un arrangement intervenu tacitement avec le poursuivant, au
sujet du paiement de la créance en poursuite,
qu'il soutient ainsi implicitement que cette créance ne serait
pas exigible, du moins pas dans son entier,
que, dans les motifs du prononcé, le premier juge a exposé
pour quelles raisons un tel arrangement n'avait pas été conclu,
que le recourant ne fait valoir aucun motif recevable à
l'encontre de cette explication,
qu'ainsi, en définitive, à supposer que le courrier du 1
er
juillet
2016 puisse être considéré comme un recours, celui-ci devrait de toute
manière être rejeté;
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attendu que le recours doit par conséquent être rejeté, dans la
mesure de sa faible recevabilité;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. B.________,
-Etat de Neuchâtel, Office du contentieux général de l'Etat.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 550 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :