Beschwerde im Schuldbetreibungsverfahren wegen Verspätung abgewiesen

CPF kc16-013902-307/2016Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer06.10.2016Schuldbetreibungs- und KonkursrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die Kammer für Schuldbetreibung und Konkurs des Kantonsgerichts hielt fest, dass die Beschwerde des Staates Neuenburg gegen den Rechtsöffnungsentscheid eines Friedensrichters verspätet eingereicht worden war. Der begründete Entscheid wurde am 2016-08-26 zugestellt, sodass die 10-tägige Frist nach Art. 321(2) CPC am 2016-09-05 ablief. Die interne Weiterleitung der Post zwischen den Dienststellen des Staates hatte keinen Einfluss auf die Zustellung und entschuldigte die Verspätung nicht. Da weder ein Fristwiederherstellungsgesuch gestellt worden war noch Gründe dafür vorlagen, wurde die Beschwerde für unzulässig erklärt. Das Gericht erhob keine Gerichtskosten und sprach keine Parteientschädigung zu.

Omnilex-Regeste

Art. 321 Abs. 2 ZPO; Rechtzeitigkeit der Beschwerde im summarischen Zivilverfahren als Zulässigkeitsvoraussetzung. Die Beschwerdefrist beginnt mit der Zustellung des begründeten Entscheids an die Partei, unabhängig von internen Weiterleitungsverzögerungen innerhalb der Verwaltung einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft. Eine Partei muss ihre interne Postverteilung so organisieren, dass die gesetzlichen Fristen eingehalten werden können. Wird die Frist versäumt, ist die Beschwerde unzulässig, sofern keine Wiederherstellung der Frist gewährt wird; eine blosse interne Fehlbehandlung genügt nicht, um die Zurechnung eines Verschuldens auszuschliessen (E. 1).

Gesamter Gesetzestext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.013902-161504 307 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 6 octobre 2016


Composition : Mme B Y R D E , vice-présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier :MmeJoye


Art. 321 al. 2 CPC Vu le prononcé de mainlevée rendu le 13 juin 2016 par le Juge de paix du district de Nyon dans la poursuite n° 7'684'144 de l'Office des poursuites du même district exercée contre R.________, à Gland, à l'instance de l'ETAT DE NEUCHATEL, Office du contentieux général de l'Etat, vu le prononcé motivé adressé aux parties le 25 août 2016 et notifié au poursuivant le lendemain,

vu le recours formé par l'Etat de Neuchâtel le 8 septembre 2016,

  • 2 -

vu l'avis de la présidente de la cour de céans du 14 septembre 2016, constatant que le recours paraissait tardif et impartissant au recourant un délai de dix jours pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai légal de recours, arrivé en l'occurrence à échéance le 5 septembre 2016, sous peine d'irrecevabilité,

vu la lettre du 23 septembre 2016 de l'Etat de Neuchâtel, qui explique que l'office du recouvrement a été officiellement fermé en raison du déménagement de ses locaux du vendredi 26 au lundi 29 août 2016 et que, pour cette raison, la décision attaquée, qui a été retirée à la Poste le 26 août 2016 par un autre service de l'Etat, n'a été transmis à l'office concerné que le 29 août 2016;

attendu que le recours, au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile; RS 272], doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

que l'observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours,

qu'en l'espèce, le prononcé motivé a été notifié à l'Etat de Neuchâtel le 26 août 2016, que, contrairement à ce que soutient le recourant, cette date constitue bien le point de départ du délai de recours de l'art. 321 al. 2 CPC, d'éventuels problèmes de transmission interne du courrier au sein des différents services de l'Etat n'ayant pas pour effet de retarder la date de la notification, que le délai dont disposait l'Etat de Neuchâtel pour recourir est donc arrivé à échéance le 5 septembre 2016,

  • 3 -

que le recours posté le 8 septembre 2016 a ainsi été déposé tardivement,

que les explications du recourant ne permettent pas de considérer que la tardiveté de son recours ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère,

qu’il lui incombait en effet d’organiser la transmission du courrier entre les différents services de son administration de manière à pouvoir respecter les délais légaux de procédure, notamment,

qu’une restitution de délai, au demeurant non requise, n’entre dès lors pas en considération,

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable pour tardiveté;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Etat de Neuchâtel, Office du contentieux général de l'Etat, -M. R.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 50 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Nyon.

  • 5 - La greffière :

Schlagwörter

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The appeal period started on 2016-08-26, when the motivated decision was notified to the State, and expired on 2016-09-05; the appeal filed on 2016-09-08 was therefore late.

Internal transmission problems within the State administration do not postpone notification. The party had to organize its internal mail handling so as to comply with procedural deadlines; no basis for restitution of time existed and none was requested.

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