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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.013734-161749
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Colombini et Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 9 Cst. ; 321 al. 2 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 9 juin 2016 à
la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix des districts du
Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, notifié au poursuivi le 16 juin 2016,
prononçant à concurrence de 693 fr. 50 avec intérêt à 4 % l’an dès le 1
er
avril 2015 la mainlevée définitive de l’opposition formée par L., à
R., à la poursuite n° 7'705'948 de l’Office des poursuites du district
du Gros-de-Vaud exercée par la COMMUNE DE R., à R.,
fixant les frais judiciaires à 120 fr., les mettant à la charge du poursuivi et
disant que celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais,
par 120 fr. et lui verserait des dépens, fixés à 200 fr.,
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vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 20
juin 2016 par le poursuivi,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 16
septembre 2016 et notifiés au poursuivi le 26 septembre 2016,
vu la demande de prolongation du délai de recours déposée le
6 octobre 2016 par le poursuivi,
vu le recours déposé le 10 octobre 2016 par le poursuivi
contre le prononcé du 9 juin 2016,
vu le courrier du 11 octobre 2016 par lequel la présidente de la
cour de céans a avisé le poursuivi qu’elle ne pouvait donner une suite
favorable à sa demande du 6 octobre 2016, car les délais légaux ne
pouvaient être prolongés,
vu le courrier du recourant du 15 octobre 2016 soutenant que,
dès lors que le prononcé attaqué ne mentionnait pas que le délai de
recours ne pouvait être prolongé, il pouvait de bonne foi penser qu’une
prolongation était possible et qu’un nouveau délai pouvait être accordé,
vu le courrier de la présidente de la cour de céans du 18
octobre 2016 avisant le recourant que l’art. 144 al. 1 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prohibait la prolongation
des délais fixés par la loi et que les conditions d’une restitution de délai
n’étaient pas réalisées,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu qu’en vertu de l’art. 321 al. 2 CPC, le délai de recours
contre un prononcé statuant sur une requête de mainlevée en procédure
sommaire est de dix jours dès la notification,
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que l’art. 144 al. 1 CPC dispose que les délais légaux ne
peuvent être prolongés,
qu’en l’espèce, les motifs du prononcé attaqué ont été notifiés
au recourant le 26 septembre 2016,
que le délai de recours est arrivé à échéance le 6 octobre
2016,
que le recours déposé le 10 octobre 2016 est ainsi tardif,
que le recourant invoque en vain, dans son courrier du 15
octobre 2015, le principe de la bonne foi, dès lors que pour qu’une
absence de renseignement soit considérée comme un faux
renseignement, partant que le principe de la bonne foi s’applique, il faut
notamment que cette absence soit contraire à une disposition légale ou
encore que la communication apparaisse nécessaire au regard des
circonstances concrètes du cas et qu’elle entraîne un préjudice pour
l’intéressé (ATF 131 V 472 consid. 5 et références),
que l’art. 238 let. f CPC prescrit l’indication des voies de
recours dans les décisions, mais pas le caractère non prolongeable du
délai de recours,
qu’on ne voit aucune circonstance particulière qui dans le cas
présent ferait apparaître le renseignement relatif à la teneur de l’art. 144
al. 1 CPC comme nécessaire,
qu’au surplus, le recourant a déposé sa demande de
prolongation le dernier jour du délai de recours, de sorte qu’un
renseignement donné plus tôt que le courrier de la présidente de la cour
de céans du 11 octobre 2016 n’aurait pas permis au recourant de déposer
en temps utile son recours, de sorte que la condition de préjudice posée
par la jurisprudence n’est pas remplie ;
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attendu que, selon l’art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut
accorder un délai supplémentaire, lorsque la partie défaillante en fait la
requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou
n’est imputable qu’à une faute légère,
qu’en l’espèce, le recourant n’a pas formellement requis la
restitution du délai de recours, mais a seulement invoqué cette possibilité,
qu’en outre, ses activités bénévoles pour un tiers ne sont pas
un empêchement suffisant, comme le serait la maladie ou un accident,
pour justifier une restitution de délai ;
attendu qu’au vu du caractère manifeste de la tardiveté et des
motifs qui ont conduit le recourant à ne pas respecter le délai, il n’est pas
nécessaire de l’interpeller sur ce point (TF 5A_28/2015 du 22 mai 2015
consid. 3.1.1 et les références citées, Revue suisse de procédure civile
[RSPC] 2015 p. 398 ; TF 1C_85/2007 du 6 septembre 2007 consid. 3.2 ; TF
1P.254/2006 du 4 août 2006 consid. 2.2) ;
attendu qu’en définitive le recours est irrecevable pour cause
de tardiveté,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
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6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. L.,
-M. Jean-Luc Veuthey, agent d’affaires breveté (pour Commune de
R.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 693 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
Le greffier :