Beschwerde mangels hinreichender Begründung unzulässig

CPF kc16-010971-279/2016Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer08.09.2016Schuldbetreibungs- und KonkursrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das Kantonsgericht trat auf die Beschwerde des Schuldners gegen einen Entscheid des Friedensrichters, mit dem die definitive Rechtsöffnung für CHF 225 zuzüglich Zinsen erteilt worden war, nicht ein. Es hielt fest, dass sowohl die erste Eingabe des Schuldners, die innerhalb der Frist zur Beantragung einer Begründung eingereicht worden war, als auch seine spätere Eingabe nach Zustellung des begründeten Entscheids fristgerecht erfolgt waren. Die Beschwerde enthielt jedoch keine konkrete Rüge, die den Anforderungen von Art. 321 CPC genügte. Das Verlangen des Schuldners nach einem Nachweis der Forderung stellte einen unzulässigen Angriff auf den Vollstreckungstitel dar, der im Verfahren der definitiven Rechtsöffnung nicht überprüft werden kann. Der Rechtsmittelentscheid erging kostenfrei.

Omnilex-Regeste

Art. 321 al. 1 et 2 CPC; Begründung der Beschwerde und Nichteintreten; im Beschwerdeverfahren nach der ZPO muss die Rechtsschrift selbst eine hinreichende Begründung enthalten, aus der hervorgeht, weshalb der angefochtene Entscheid fehlerhaft sein soll; dabei sind die beanstandeten Passagen und die angerufenen Beweismittel genau zu bezeichnen. Eine während der Frist zur Beantragung einer Begründung eingereichte Rechtsschrift kann als Antrag auf Begründung gelten; anschliessend kann innerhalb der eigentlichen Beschwerdefrist eine neue, begründete Rechtsschrift eingereicht werden. Fehlt dagegen jegliche Begründung, ist auf die Beschwerde nicht einzutreten; eine nachträgliche Behebung des Mangels durch eine spätere Rechtsschrift ist ausgeschlossen. Im Verfahren der definitiven Rechtsöffnung müssen weder der Richter noch die Beschwerdeinstanz den vorgelegten Titel überprüfen oder auslegen.

Gesamter Gesetzestext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC16.010971-161450 279 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 8 septembre 2016


Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 321 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 11 mai 2016, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 225 fr., plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 10 décembre 2015, de l’opposition formée par R.________, à Cugy, à la poursuite n° 7'695'020 de l’Office des poursuites du district du Gros-de- Vaud exercée contre lui à l’instance de l’ETAT DE VAUD, Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant, les mettant à la charge du poursuivi et disant que celui-ci doit en conséquence

  • 2 - rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu la lettre adressée au juge de paix par le poursuivi, datée du 17 et postée le 18 mai 2016, dans le délai de demande de motivation, vu l’avis du juge de paix du 26 mai 2016, impartissant au poursuivi un délai au 6 juin 2016 pour indiquer si sa lettre devait être traitée comme une demande de motivation du prononcé du 11 mai 2016 ou comme un recours contre celui-ci, vu la réponse du poursuivi, indiquant que sa lettre devait être traitée comme un recours, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 25 et notifiés au poursuivi le 29 août 2016, vu la nouvelle écriture adressée le 30 août 2016 au juge de paix par le poursuivi, dans laquelle ce dernier demande « la preuve écrite que je dois pour les dossiers (...) un montant de CHF 225.- x 2, soit CHF 450 », vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 5 septembre 2016, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la

  • 3 - communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1 re phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 131), qu’en l’espèce, les deux écritures que le poursuivi a adressées au juge de paix, respectivement, le 18 mai 2016, dans le délai de motivation, et le 30 août 2016, dans le délai de recours, ont ainsi été déposées en temps utile ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

  • 4 - que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que la motivation du recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en revanche, lorsqu’il a recouru dans le délai de demande de motivation, le recourant peut déposer un nouvel acte de recours motivé dans le délai de recours proprement dit, soit dans les dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, dans son écriture datée du 17 mai 2016, le recourant n’a formulé aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre le prononcé levant définitivement son opposition à la poursuite en cause, que, dans son écriture du 30 août 2016, il demande « la preuve écrite » qu’il doit le montant réclamé en poursuite, qu’il remet ainsi implicitement en cause la décision produite par le poursuivant comme titre de mainlevée d’opposition, qu’un tel moyen est irrecevable en procédure de mainlevée définitive, le juge et l’autorité de recours n’ayant ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (TF 5A_770/2011 du 23 janvier 2012 consid. 4.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3 ; 113 III 6 consid. 1b, JdT 1989 II 70),

  • 5 - que le recours de R.________ n’est dès lors pas motivé de manière conforme aux exigences posées par la loi et la jurisprudence et doit par conséquent être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. R.________, -Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 225 francs.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :

Schlagwörter

debt enforcementdefinitive release from oppositionappeal admissibilitymotivation requirementtimelinessprocedural formenforcement title

Yes. The first filing within the reasoning-request period and the later filing within the appeal period were both timely.

An appeal may be filed already during the reasoning-request period; if filed then, it is treated as a request for reasons. A filing addressed to the lower court is timely if sent to that authority within the applicable period.

No. The recourse contained no recognizable grievances against the decision and therefore did not meet the statutory motivation requirement.

Under Article 321(1) CPC the recourse must be written and reasoned. The appellant must show why the challenged reasoning is wrong, with precise references to the contested passages and record materials. A later supplementary writing cannot cure the absence of motivation in the recourse itself.

No. Such a challenge is inadmissible in definitive opposition proceedings.

The judge and appellate court do not review or interpret the produced enforcement title in definitive relief proceedings. The appellant's demand for proof of the debt implicitly attacked the title and was therefore not admissible.

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