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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.009467-161894
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 8 novembre 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 1 et 2 CPC
Vu le prononcé rendu, sous forme de dispositif, le 19 avril
2016, à la suite de l’audience du même jour, envoyé pour notification le
20 mai 2016, par lequel la Juge de paix du district de Lausanne a prononcé
la mainlevée provisoire, à concurrence de 212 fr. 15 plus intérêts à 5 %
l’an dès le 13 mai 2015, de l'opposition formée par D., à
Lausanne, à la poursuite n° 7'681'414 de l'Office des poursuites du même
district, exercée contre lui à l'instance de V., à Lausanne, et mis
les frais judiciaires, par 90 fr., à la charge du poursuivi ;
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vu le courrier daté du 26 mai 2016, déposé auprès de la justice
de paix le 30 mai 2016, par lequel D.________ déclare "requérir un recours
suite à la décision rendu le 10 mai 2016",
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
6 juillet 2016,
vu le renvoi au greffe de la justice de paix, à l'issue du délai de
garde postal arrivé à échéance le 14 juillet 2016, du pli recommandé
destiné au poursuivi contenant ce prononcé, avec la mention "non
réclamé" ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de
procé-dure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de
recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de
demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la
communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et
2,1
ère
phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors
considéré comme une demande de motivation,
qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral ; RS
173.110]), doit être égale-ment appliqué dans la procédure de recours
régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure
civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 131),
qu’en l’espèce, selon les informations d'acheminement de la
Poste figurant au dossier, le dispositif du prononcé a été notifié au
poursuivi le 18 mai 2016,
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que le délai de dix jours pour demander la motivation, arrivé à
échéance le samedi 28 mai 2016, a été reporté au lundi 30 mai 2016 (art.
142 al. 3 CPC),
que l'écriture du poursuivi, déposée le 30 mai 2016, l'a été en
temps utile ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la
charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa
démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de
recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation
du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées
pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1,
publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère
erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation
doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la
comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa
critique (ibid.),
que la motivation du recours doit être entièrement contenue
dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être complétée ou
corrigée ultérieure-ment (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables
en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en revanche, lorsqu’il a recouru dans le délai de demande
de motivation, le recourant peut déposer un nouvel acte de recours motivé
dans le délai de recours proprement dit, soit dans les dix jours suivant la
notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC),
qu’en l’espèce, dans son écriture du 30 mai 2016, D.,
qui se borne à indiquer qu'il entend "requérir un recours suite à la décision
rendu le 10 mai 2016", n’a formulé aucun grief, motif ou moyen de
recours reconnaissable contre le prononcé levant son opposition à la
poursuite en cause,
que ce recours n'est dès lors pas motivé de manière conforme
aux exigences posées par la loi et la jurisprudence,
que D. n'a pas déposé d'autre acte après l'envoi des
motifs de la décision du premier juge, envoi réputé lui avoir été notifié le
14 juillet 2016, dès lors qu'ayant recouru contre le dispositif, il devait
s'attendre à recevoir une décision judiciaire (art. 138 al. 1 et 3 let. a CPC),
que dans ces circonstances, le recours, faute d'être motivé,
doit être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
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5 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. D.,
-V..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 212 fr. 15.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
-
6 -
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :