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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.006842-160747
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 12 mai 2016
Composition : Mme B Y R D E , vice-présidente
Mme Carlsson et M. Maillard, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 59 al. 2 let. a CPC
Vu le prononcé rendu le 5 avril 2016 par la Juge de paix du
district de La Riviera-Pays-d’Enhaut, rejetant la requête de mainlevée
d’opposition déposée par l'ETAT DE FRIBOURG, représenté par le
Service de l'action sociale, pensions alimentaires, dans la poursuite n°
7'710'395 de l’Office des poursuites du même district exercée contre
B., à Vevey, et arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, mis à la
charge de la partie poursuivante,
vu le recours déposé le 13 avril 2016 par le poursuivi
B. contre ce prononcé,
- 2 -
vu les motifs du prononcé envoyés pour notification aux
parties le
26 avril 2016,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de
procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de
recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
qu'en l'espèce, le recours, déposé le 13 avril 2016 à l’attention
du premier juge, l’a été temps utile;
attendu que l'existence d'un intérêt à recourir est requis pour
l'exercice de toute voie de droit (cf. art. 59 al. 2 let a CPC; ATF 130 III 102
consid. 1.3, rés. in JdT 2004 I 234; ATF 127 III 429 consid. 1b, rés. in JdT
2001 I 371; ATF 126 III 198 consid. 2b; ATF 120 II 5 consid. 2a, JdT 1997 I
59),
que cet intérêt fait défaut lorsque le recourant ne demande
pas la modification du dispositif de la décision attaquée, mais s'en prend
uniquement aux motifs (ibidem),
que l'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office
(art. 60 CPC), entraîne l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/Afheldt in
Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger (éd.), ZPO Kommentar, nn. 10 et
11 ad art. 321 CPC; Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110], n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. cit.),
qu’en l’espèce, le prononcé attaqué – qui rejette la requête de
mainlevée d'opposition déposée par l'Etat de Fribourg, à ses frais – est
entièrement favorable au recourant, qui n’a dès lors aucun intérêt à
recourir,
que le recours est par conséquent irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. B.________,
-Etat de Fribourg, Service de l'action sociale, pensions alimentaires.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 22'400 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut
La greffière :