Beschwerde mangels Begründung unzulässig

CPF kc15-053082-125/2016Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer18.04.2016Schuldbetreibungs- und KonkursrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A.N.________ erhob Beschwerde gegen einen Entscheid des Friedensrichters, mit dem die definitive Rechtsöffnung in der Betreibung Nr. 7'645'822 verweigert worden war. Die kantonale Schuldbetreibungs- und Konkurskammer befand, dass die Beschwerde rechtzeitig eingereicht worden war, da der Entscheid am 1 February 2016 eröffnet worden war und die Eingabe vom 7 February 2016 innerhalb der Frist erfolgt war. Die Eingabe enthielt jedoch keine gesetzlich hinreichende Begründung im Sinne von Art. 321 Abs. 1 ZPO; ein blosser Verweis auf die Akten genügte nicht. Das Gericht erklärte die Beschwerde daher für unzulässig und ordnete an, dass der Entscheid kostenfrei ergeht.

Omnilex-Regeste

Art. 321 Abs. 1 ZPO; Zulässigkeit der Beschwerde und Mindestanforderungen an die Begründung. Eine Beschwerde muss schriftlich und begründet eingereicht werden; die beschwerdeführende Person muss sich konkret mit den Erwägungen des angefochtenen Entscheids auseinandersetzen und die massgeblichen Passagen sowie die Aktenstücke bezeichnen, auf die sie sich stützt. Ein blosser Verweis auf die Akten genügt den Begründungsanforderungen nicht. Fehlt es der Beschwerde an einer solchen Begründung, tritt das Rechtsmittelgericht nicht auf die Sache ein. Die Frist kann auch gewahrt werden, wenn die Beschwerdeschrift zunächst bei der erstinstanzlichen Behörde eingereicht wird, sofern die zeitlichen Anforderungen eingehalten sind (E. 2-3).

Gesamter Gesetzestext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC15.053082-160592 125 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 18 avril 2016


Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Carlsson et M. Hack, juges Greffier :M. Elsig


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 22 janvier 2016, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne, notifié à la poursuivante le 1 er février 2016, rejetant la requête d’ A.N., à [...], tendant à la mainlevée de l’opposition formée par B.N., à [...], à la poursuite n° 7'645'822 de l’Office des poursuites de Lausanne, fixant les frais judiciaires à 360 fr., et les mettant à la charge de la poursuivante, sans allocation de dépens pour le surplus, vu l’écriture d’A.N.________ datée du 5 février 2016 et remise à la poste le 7 février 2016 déclarant faire opposition au prononcé susmentionné et en demander la motivation,

  • 2 - vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 18 mars 2016 et notifiés à la poursuivante le 21 mars 2016, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 131), qu’en l’espèce, le dispositif du prononcé a été notifié à la recourante le 1 er février 2016, que le recours, déposé le 7 février 2016, l’a été en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in

  • 3 - Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, l’écriture de la recourante du 5 février 2016 ne comporte aucune motivation au sens de la jurisprudence susmentionnée, la seule référence à des pièces du dossier étant insuffisante, que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable, faute de motivation conforme à l’art. 321 al. 1 CPC ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme A.N., -M. B.N.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 20’050 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 5 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

Schlagwörter

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Yes. The court held that the filing on 2016-02-07 was timely, including by applying the rule that a brief sent to the previous authority preserves the deadline.

The dispositive order was notified on 2016-02-01; the filing fell within the ten-day period. The court also applied the deadline-preservation principle used in CPC appeals.

No. The appeal contained no sufficient legal motivation and only referred to file documents, which was inadequate.

Under Art. 321 al. 1 CPC, the appellant must specifically show why the challenged reasoning is wrong and identify the attacked passages and supporting file materials. The submission did not do so, so the court could not enter into the merits.

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