2 -
que la décision accordant ou refusant la prolongation d’un
délai est une ordonnance d’instruction (Tappy, in Bohnet et al. (éd.), Code
de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 18 ad art. 144 CPC),
que la loi ne prévoit pas de recours particulier contre une telle
décision (art. 319 let. b ch. 1 CPC ; Jeandin, in CPC commenté, n. 18 ad art.
319 CPC), qui n’est dès lors susceptible de recours que lorsqu’elle peut
causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC ;
Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 144 CPC),
que l’auteur précité admet qu’un refus de prolongation
pourrait remplir cette condition tout en précisant que seuls les griefs de
violation du droit (notamment pour abus du pouvoir d’appréciation dans le
cadre de l’appréciation de l’existence de motifs suffisants) ou de la
constatation manifestement inexacte des faits selon l’art. 320 CPC
seraient invocables dans le cadre d’un recours contre cette décision
(Tappy, ibid.),
que la notion de l’existence d’un préjudice difficilement
réparable, notion moins restrictive que celle de préjudice irréparable,
relève de l’appréciation,
que, toutefois, l'autorité de recours doit se montrer exigeante,
voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition,
sous peine d'ouvrir le recours à toute décision d'instruction, ce que le
législateur a clairement exclu, afin d'éviter le risque d'un prolongement
sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC),
qu’on ne saurait ainsi considérer comme difficilement
réparable un préjudice qui peut être réparé dans le cadre du recours au
fond, à tout le moins lorsque la poursuite de la procédure n'est pas de
nature à causer des frais importants au recourant,
qu’en l'espèce, la recourante se plaint d’une violation de son
droit d'être entendue,
3 -
que ce grief pourra être soulevé dans un éventuel recours
contre le prononcé de mainlevée d’opposition et, s’il est admis, entraîner
l'annulation de ce prononcé et le renvoi de la cause au premier juge pour
qu'il impartisse à la poursuivie un nouveau délai de détermination sur la
requête de mainlevée,
que, partant, en l’absence d’un préjudice difficilement
réparable, la voie du recours n'est pas ouverte contre la décision du
premier juge refusant la prolongation du délai de détermination (CPF, 6
octobre 2014/342 ; CPF, 5 juin 2014/205 ; CPF, 19 juillet 2012/315),
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-K., M. L.,
-Me Charles Joye, avocat (pour la D.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 450 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut.
La greffière :