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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.049557-160732
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :M. Valentino
Art. 82 LP
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 12 janvier
2016, à la suite de l’audience du même jour, et adressé pour notification
aux parties le 26 janvier 2016, par lequel la Juge de paix du district de
Lausanne, statuant par défaut des parties, a rejeté la requête de
mainlevée provisoire d’opposition déposée le 3 novembre 2015 par
Z., à Avenches, dans la poursuite n° 7'463'412 de l’Office des
poursuites du district de Lausanne exercée à son instance contre
K., à Lausanne, a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés
avec l’avance de frais de la poursuivante, et les a mis à la charge de celle-
ci, sans allouer de dépens,
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vu la lettre adressée par la poursuivante au juge de paix le 27
janvier 2016, lui demandant de « revoir [sa] décision »,
vu le prononcé motivé adressé aux parties le 11 avril 2016 et
notifié à la poursuivante le 12 avril 2016,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de
procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de
recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut toutefois déjà s’exercer dans le
délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la
communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2,
1
re
phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors
considéré comme valant en outre demande de motivation,
qu’en plus, le principe selon lequel est réputé observé un délai
si le mémoire a été adressé à l’autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral ; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la
procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636 ; Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p.
131),
que la lettre adressée le 27 janvier 2016 par la poursuivante
au juge de paix constitue ainsi un acte de recours déposé en temps utile
et, en outre, suffisamment motivé, de sorte qu'il est recevable ;
attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée provisoire
d’opposition du 3 novembre 2015, la poursuivante a produit les pièces
suivantes :
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l’original du commandement de payer le montant de 1'350 fr., plus
intérêt à 5% l’an dès le 15 janvier 2015, notifié le 22 octobre 2015 à
K., qui a formé opposition totale, dans la poursuite n° 7'463'412 de
l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée à l’instance de
Z., invoquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« Non respect du contrat d’achat de véhicule d’où 15 % de la valeur pour
dommages et intérêts » ;
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une copie d’un contrat de vente pour véhicules d’occasion non daté et
signé par les parties, portant sur la vente d’un véhicule d’occasion de
marque Renault Grand Espace 2.0 Turbo Dynamique au prix de 9'000 fr.,
TVA comprise ;
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une copie des conditions générales faisant partie intégrante du contrat et
prévoyant, au chiffre 4.2, que « lorsque, après interpellation écrite,
l’acheteur est en demeure de prendre livraison du véhicule, le vendeur
doit lui fixer par écrit un délai supplémentaire de 30 jours. Après
l’écoulement de ce délai et sans réaction de la part de l’acheteur, le
vendeur peut : a) exiger l’exécution du contrat et demander des
dommages-intérêts pour livraison tardive ou b) renoncer à l’exécution
tardive et 15% du prix du véhicule acheté comme réparation du
dommage ; toutefois, le vendeur se réserve le droit de faire valoir un
dommage plus étendu ou c) se départir du contrat »,
que par avis du 17 décembre 2015, le juge de paix a adressé
pour notification la requête de mainlevée d’opposition au poursuivi et cité
les parties à comparaître à son audience du 12 janvier 2016, avec la
précision que « toutes pièces supplémentaires [devaient] être produites à
l’audience au plus tard » (ndlr : souligné dans le texte),
que le pli destiné au poursuivi a été retourné au premier juge
avec la mention « non réclamé »,
que, réexpédié à son destinataire en courrier A le 5 janvier
2016, ce pli a derechef été retourné au premier juge le 19 mai 2016 avec
la mention « La boîte aux lettres/la case postale n’a plus été vidée »,
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que ni la poursuivante ni le poursuivi ne se sont présentés à
l’audience,
que ce dernier ne s’est pas non plus déterminé sur la requête
de mainlevée d’opposition,
que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée
d’opposition, considérant que si le contrat de vente produit par la
poursuivante constituait un titre de mainlevée au sens de l’art. 82 LP (loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), l’exigibilité
des dommages et intérêts réclamés par la vendeuse était toutefois
subordonnée, selon ce contrat, au fait que cette dernière ait imparti un
délai de 30 jours au débiteur et que la preuve de cette mise en demeure
n’avait pas été produite à la date de sa décision, mais seulement avec la
demande de motivation,
qu’il en a déduit qu’il n’était pas établi que les dommages et
intérêts contractuels étaient exigibles, la production de pièces après
l’envoi du dispositif n’étant pas possible ;
attendu que les plis recommandés adressés au poursuivi,
contenant respectivement le dispositif et les motifs du prononcé de la Juge
de paix, ont tous deux été retournés à leur expéditeur avec la mention
« non réclamé » et n’ont pas été à nouveau notifiés à leur destinataire
d’une autre manière, par exemple par huissier (art. 138 CPC ; Bohnet, in
Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, n. 31 ad art. 138
CPC ; CPF, 11 septembre 2013/356 ; CPF, 8 août 2013/312 ; CPF, 11 juillet
2012/270),
que se pose dès lors la question d’une éventuelle violation du
droit d’être entendu du poursuivi,
que de jurisprudence constante, un jugement de mainlevée est
nul quand le poursuivi n'a reçu ni la requête de mainlevée avec un délai
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pour se déterminer par écrit, ni le jugement de mainlevée (ATF 102 III 133,
rés. in JT 1978 II 62 ; CPF, 27 mars 2015/103 ; CPF, 16 juin 2011/213 et les
références citées),
que le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa
violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans
qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une
décision différente (Haldy, in Bohnet et al. (éd)., op. cit., n. 19 ad art. 53
CPC), et même si ce moyen n’a pas été soulevé (art. 327 al. 3 let. a CPC ;
CPF, 10 avril 2014/145),
que la Cour de céans a toutefois récemment considéré que
dans les cas où elle arrive à la conclusion que le recours doit être rejeté,
l’annulation ne s’impose pas, dès lors que, dans cette hypothèse, la
violation des règles sur la notification n’entraîne aucun préjudice pour la
partie poursuivie, la décision de première instance rejetant la requête de
mainlevée et mettant les frais à la charge de la partie poursuivante étant
confirmée sans frais supplémentaires pour elle (CPF, 5 avril 2016/113 ;
CPF, 27 mars 2015/103 ; CPF, 13 janvier 2015/3 ; CPF, 30 décembre
2014/420),
qu’il convient dès lors d’examiner la question de la mainlevée
d'opposition ;
attendu que, selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la
poursuite – frappée d'opposition – se fonde sur une reconnaissance de
dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir du
juge la mainlevée provisoire de l'opposition,
que le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas
immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP),
que le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la
procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess ; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater
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la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire,
soit, dans le cas d'une mainlevée provisoire, d'une reconnaissance de
dette,
que l’administration des preuves est implicitement clôturée à
la levée de l’audience, une autre solution revenant à introduire une
inégalité entre parties contraire au principe général du droit d’être
entendu de l’art. 53 CPC (cf. Bohnet, op. cit., n. 9 ad art. 252 CPC et n. 4
ad art. 254 CPC),
qu’en l’espèce, on doit constater, avec le premier juge,
l'irrecevabilité du courrier recommandé de la poursuivante du 9 avril 2015
impartissant à l’acheteur un délai supplémentaire de trente jours pour
prendre possession du véhicule, à défaut de quoi le vendeur pourrait
exiger 15% du prix à titre de dommages et intérêts conformément à la
« loi suisse », dès lors que cette pièce a été produite postérieurement à
l’audience, la poursuivante ne démontrant pas qu’elle aurait été
empêchée sans sa faute de la produire plus tôt, d’autant plus qu’elle avait
été expressément rendue attentive au délai de production de pièces dans
l’avis du juge de paix du 17 décembre 2015,
que, partant, c’est à raison que le premier juge a considéré
que la poursuivante n’avait pas prouvé par pièces avoir, conformément au
chiffre 4.2 des conditions générales de vente, mis l’acheteur en demeure
de prendre livraison du véhicule, de sorte que les dommages et intérêts
réclamés n’étaient pas exigibles,
que le rejet de la mainlevée provisoire d’opposition est ainsi
justifié,
que la recourante ne se prévaut pas d’un autre argument que
celui fondé sur les pièces nouvelles, qui sont irrecevables (art. 326 CPC) ;
attendu que le recours, manifestement mal fondé, doit ainsi
être rejeté et le prononcé attaqué confirmé,
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7 -
que la recourante a la faculté, tant que la poursuite n’est pas
périmée, de renouveler sa requête de mainlevée d’opposition en
produisant les pièces nouvelles,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270
fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 CPC), qui en a
déjà fait l’avance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr.
(deux cent septante francs), sont mis à la charge de la
recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
-
8 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Z.,
-M. K..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1’350 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :