109
TRIBUNAL CANTONAL
KC15.049076-161801/
KC15.049076-161802
128
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 38 al. 1, 67 al. 1 ch. 3, 69 al. 1 et 2 ch. 1 et 2, 80 al. 1 et 2 ch.
1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe des recours exercés par D., à
[...] (France), et par G., à [...], contre le prononcé rendu le 22 août
2016, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de
paix du district de Nyon, dans les poursuites n
os
7'478’291, 7'546'500 et
7'625'156 de l’Office des poursuites du même district exercées à
l’instance de D.________ contre G.________.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.a)aa) G.________ et D., toutes deux avocates, se sont
associées en société simple selon une « convention d’association de
moyens et de résultats » du 29 juin 2011, qui prévoyait en substance que
D. devait faire un apport initial de 130'000 francs, payable
immédiatement ou par un prélèvement annuel de 15% sur la part de
bénéfice qui lui revenait, que chaque associée avait une rémunération
mensuelle identique et que le bénéfice net annuel serait partagé entre
elles à parts égales.
Des difficultés étant survenues entre les parties, G.________ a
ouvert action contre D.________ en déposant une requête de conciliation, le
8 décembre 2014.
Lors de l’audience de mesures provisionnelles qui s’est tenue
devant le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte le 19
décembre 2014, les parties ont passé la transaction suivante, transcrite au
procès-verbal de l’audience :
« Les parties passent la convention suivante, qui aura valeur de convention de
dissolution de la société simple formée par G.________ et D., de
désignation d’un liquidateur et d’organisation de la liquidation :
I.La dissolution de la société simple formée par G. et D.________,
conformément à la convention du 29 juin 2011, prend effet au 31 décembre
2014 ; la convention précitée prendra fin au 31 décembre 2014. Aucune
revendication ne sera élevée par l’une et l’autre partie sur l’activité déployée par
l’autre partie à partir du 1
er
janvier 2015.
(...)
V.D’ici le 31 décembre 2014, chaque partie prélèvera la moitié des avoirs se
trouvant sur le compte PostFinance de l’Etude, valeur au 19 décembre 2014, à
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3 -
titre d’avance sur le résultat de la liquidation. Me G.________ procédera à cette
répartition.
VI.Dès répartition des montants ci-dessus, G.________ sera autorisée à utiliser
librement le compte PostFinance, étant précisé que les montants se rapportant à
des travaux ou honoraires relatifs à l’activité antérieure au 31 décembre 2014
seront pris en compte dans le cadre de la liquidation à intervenir.
Me G.________ est autorisée, dès le 1
er
janvier 2015, à modifier l’intitulé du
compte PostFinance à son seul nom.
D.________ n’aura plus accès, dès le 1
er
janvier 2015, au compte de l’Etude,
notamment au compte PostFinance ouvert actuellement. En revanche, G.________
lui remettra une fois par mois le relevé de toutes les opérations crédit ainsi que le
solde du compte PostFinance ou des comptes sur lesquels sont versés des
honoraires et provisions relatifs à l’activité déployée jusqu’au 31 décembre 2014.
De manière générale, Me G.________ informera Me D.________ de tout
encaissement effectué pour l’activité déployée jusqu’au 31 décembre 2014.
En ce qui concerne l’encaissement des honoraires facturés et des travaux
en cours relatifs à l’activité antérieure au 31 décembre 2014, G.________ versera
la moitié de chaque montant encaissé, TVA déduite – il est précisé que c’est Me
G.________ qui paiera la TVA -, sur le compte de consignation dont l’avocat
Christophe Piguet [réd. : alors conseil de D.] est titulaire auprès de la
Banque Cantonale Vaudoise. Me Piguet sera autorisé à remettre le 20 % du
montant ainsi reçu à Me D. ; le solde, de 80 %, sera consigné à titre de
sûretés, jusqu’à décision judiciaire ou accord entre les parties.
Me D.________ considère que, s’agissant de l’exercice 2014, il n’y a
pas lieu de s’écarter des principes comptables appliqués pour les exercices
antérieurs, car ils reflètent la volonté des parties ; de son côté, Me G.________
conteste la clé de répartition de 50 % pour l’exercice 2014 et les encaissements
dès le 1
er
janvier 2014, et considère que la part de Me D.________ est inférieure à
ce 50 %.
(...)
VII.Les parties désignent un liquidateur avec mission de liquider leur
société simple avec effet au 31 décembre 2014 et de formuler une proposition de
répartition du bénéfice de la société simple jusqu’au 31 décembre 2014. (...)
Les parties proposent en qualité de liquidateur M. (...). (...)
-
4 -
VIII.G.________ s’engage à faire preuve de diligence dans l’encaissement
des honoraires non payés au 31 décembre 2014, et à facturer toutes les
opérations effectuées au 31 décembre 2014.
IX.G.________ remettra dès que possible à D.________ les comptes relatifs
à l’exercice 2013.
(...)
Signatures
Le président prend acte séance tenante (de) la convention qui
précède pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et décision de
procédure. »
ab) Le 27 mai 2015, D.________ a saisi le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte d’une requête, dans laquelle elle a
pris des conclusions « à titre d’exécution forcée de la convention conclue
le 19 décembre 2014 ».
Par requête de mesures provisionnelles du 6 juillet 2015,
G.________ a conclu pour sa part, principalement, à la révocation du chiffre
VI § 4 de la convention du 19 décembre 2014 et à sa libération de
l’obligation de verser un quelconque montant à D.________ en application
du chiffre VI ainsi modifié, avec effet au 31 mai 2015 ; subsidiairement,
elle a conclu à la suspension de l’application du chiffre VI § 4 jusqu’à droit
connu sur l’expertise. Elle a fait valoir en substance que la convention ne
pouvait être comprise de bonne foi qu’en ce sens qu’elle devait verser à
sa consœur la moitié des honoraires réellement encaissés, à l’exclusion de
ceux qu’elle avait dû créditer à des clients ou décaisser pour payer des
factures relatives à l’exercice 2014, et que, au vu des comptes 2013
établis, les sommes qu’elle avait versées à sa consœur ou au conseil de
celle-ci excédaient la part à laquelle celle-ci pourrait prétendre, et ce
même en partageant le bénéfice de 2014 par deux, ce qu’elle contestait.
Le président du tribunal a joint les deux procédures et, par
ordonnance du 25 novembre 2015, il a rejeté les deux requêtes.
-
5 -
b)ba) Le 4 juin 2015, à la réquisition de D., l’Office des
poursuites du district de Nyon a notifié à G., dans la poursuite
n° 7'478'291, un « commandement de payer pour la poursuite ordinaire
par voie de saisie ou de faillite » portant sur les sommes de (1) 62'282 fr.
90, plus intérêt à 5% l’an dès le 2 février 2015, (2) 5'818 fr., plus intérêt à
5% l’an dès le 2 mars 2015, (3) 4'076 fr. 40, plus intérêt à 5% l’an dès le 2
avril 2015 et (4) 1'962 fr. 25, plus intérêt à 5% l’an dès le 2 mai 2015,
indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« (1) Sûretés dues en vertu de la convention du 19 décembre 2014, valant
ordonnance de mesures provisionnelles, pour la période du 19 décembre 2014 au
30 avril 2015, selon décompte de Me PIGUET au 30 avril 2015 (2) Idem (3) Idem
(4) Idem »
La poursuivie a formé opposition totale.
bb) Le 11 août 2015, à la réquisition de D., l’Office des
poursuites du district de Nyon a notifié à G., dans la poursuite
n° 7'546'500, un « commandement de payer pour la poursuite ordinaire
en prestation de sûretés » portant sur les sommes de (1) 21'959 fr. 70,
plus intérêt à 5% l’an dès le 2 juin 2015 et (2) 20'069 fr. 70, plus intérêt à
5% l’an dès le 2 juillet 2015, indiquant comme titre de la créance ou cause
de l’obligation :
« (1) Sûretés dues en vertu de la convention du 19 décembre 2014, valant
ordonnance de mesures provisionnelles, pour la période du 1
er
mai au 30 juin
2015, selon décompte de Me PIGUET au 30 juin 2015 (2) Idem »
La poursuivie a formé opposition totale.
bc) Le 19 octobre 2015, à la réquisition de D., l’Office
des poursuites du district de Nyon a notifié à G., dans la poursuite
n° 7'625'156, un « commandement de payer pour la poursuite ordinaire
en prestation de sûretés » portant sur les sommes de (1) 20'024 fr. 40,
plus intérêt à 5% l’an dès le 2 août 2015 et (2) 17'880 fr. 70, plus intérêt à
5% l’an dès le 2 septembre 2015, indiquant comme titre de la créance ou
cause de l’obligation :
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6 -
« (1) Sûretés dues en vertu de la convention du 19 décembre 2014, valant
ordonnance de mesures provisionnelles, pour la période du 1
er
juillet au 31 août
2015, selon décompte de Me PIGUET au 31 août 2015 (2) Idem »
La poursuivie a formé opposition totale.
c)ca) Le 27 octobre 2015, D.________ a requis du Juge de paix
du district de Nyon la mainlevée définitive, subsidiairement provisoire, de
l’opposition au commandement de payer n° 7'478'291, à concurrence des
quatre montants en poursuite en capital et intérêt. Elle a produit un onglet
de dix-huit pièces sous bordereau, dont notamment, outre l’original du
commandement de payer, les pièces suivantes en copie :
-
la convention d’association de moyens et de résultats du 29 juin 2011 ;
-
le procès-verbal de l’audience de mesures provisionnelles du 19
décembre 2014 ;
-
la requête de mesures provisionnelles déposée par G.________ le 6 juillet
2015 ;
-
les décomptes établis par G.________ pour les mois de janvier, février,
mars et avril 2015 (cf. c)d) infra) ;
-
un extrait du compte de consignation ouvert au nom de Christophe
Piguet auprès de la BCV et portant la rubrique « Me G./Me
D. », pour la période du 1
er
janvier 2015 au 30 juin 2015 ;
-
un décompte de la situation au 30 avril 2015 établi par Me Piguet (cf.
c)d) infra) ;
-
une liste des « charges et frais assumés par D.________ pour l’année 2014
et incombant à l’Etude » ;
-
une lettre du 11 mai 2015 de Me Piguet au conseil de G.________,
impartissant à celle-ci « un unique délai au13 mai 2015 » pour verser le
montant de 72'177 fr. sur le compte de consignation.
Un dossier (KC15.049076) a été ouvert et la requête notifiée à
la poursuivie, à qui un délai pour se déterminer a été imparti au 17
décembre 2015, prolongé à sa demande jusqu’au 19 février 2016.
-
7 -
cb) Le 27 octobre 2015, D.________ a requis du Juge de paix du
district de Nyon la mainlevée définitive, subsidiairement provisoire, de
l’opposition au commandement de payer n° 7'546'500, à concurrence des
deux montants en poursuite en capital et intérêt. Elle a produit un onglet
de seize pièces sous bordereau, dont notamment, outre l’original du
commandement de payer, une copie des décomptes établis par G.________
pour les mois de mai et juin 2015 et un décompte de la situation au 30
juin 2015 établi par Me Piguet (cf. c)d) infra).
Un dossier a été ouvert (KC15.049079) et la requête notifiée à
la poursuivie, à qui un délai pour se déterminer a été imparti au 17
décembre 2015, prolongé à sa demande jusqu’au 19 février 2016.
cc) Le 3 novembre 2015, D.________ a requis du Juge de paix
du district de Nyon la mainlevée définitive, subsidiairement provisoire, de
l’opposition au commandement de payer n° 7'625'156, à concurrence des
deux montants en poursuite, en capital et intérêt. Elle a produit un onglet
de quatorze pièces sous bordereau, dont notamment, outre l’original du
commandement de payer, une copie des décomptes établis par G.________
pour les mois de juillet et août 2015 et un décompte de la situation au 31
août 2015 établi par Me Piguet (cf. c)d) infra).
Un dossier a été ouvert (KC15.049085) et la requête notifiée à
la poursuivie, à qui un délai pour se déterminer a été imparti au 17
décembre 2015, prolongé à sa demande jusqu’au 19 février 2016.
cd) Selon les décomptes et résumés mensuels de janvier à
août 2015 établis par la poursuivie, la situation est la suivante :
MoisEncaissementsTVASolde fin
de mois
Reçu sur
compte de
consignation
Nouveau solde
fin de mois
janvier132’658.038’092.1456’618.0616’798.9073’416.96
février51'943.653'229.5649’714.090.00
-
8 -
mars108'697.506'630.55102'066.950.00
avril79'157.854'828.6574'329.200.00
mai84'818.305'173.9279'644.380.00
juin42'747.052'607.6040'139.500.00
juillet42'650.452'601.6840'048.770.00
août38'084.552'323.1635'761.390.00
Notes
de crédit
Paiements
2014
pour 2015
Paiements
2014
faits en 2015
SoldeSolde à
partager
Versement
sur compte
consignation
Me Piguet
85'429.4512'795.15-7'309.48-7'309.48
5'325.6044'388.4937'079.0118'539.51
6'947.301'205.5093'914.1593'914.1546'957.08
3'924.5570'404.6570'404.6535'202.33
1'896.7042'022.8535'724.8335'724.8317'862.42
2'593.6026.2537'519.6537'519.65
1'598.40124.9038'325.4738'325.47
0.0019'167.1016'594.2916'594.29
Selon les décomptes établis par Me Piguet, la situation au 31
août 2015 se présente comme suit :
Période
Montants
encaissés
pour
travaux
antérieurs
au
31.12.2014
TVA
à
déduire
Montants
à
partager
selon clé
de
répartition
judiciaire
ou amiable
Montants à
consigner
Montants
consignés
Différence
20.12.14
31.01.15
132’658.038’092.14124'565.8962'282.945062'282.945
1.02-
28.02.15
51'943.653'229.5648'714.0924'357.04518'5395’818
1.03-
108'697.506'630.55102'066.9551'033.47546'957.084'076.40
-
9 -
31.03.15
1.04-
30.04.15
79'157.854'828.6574'329.2037'164.6035'202.351'962.27
1.05-
31.05.15
84'818.305'173.9279'644.3839'822.1917'862.4521'959.74
1.06-
30.06.15
42'747.052'607.6040'139.4520'069.70020'069.72
1.07-
31.07.15
42'650.452'601.6840'048.7720'024.38020'024.38
1.08-
31.08.15
38'084.552'323.1635'761.3917'880.69017'880.69
d) Le 22 décembre 2015, le juge de paix a prononcé la
jonction des trois causes sous le numéro de dossier KC15.049076.
e) Le 19 février 2016, G.________ s’est déterminée sur les faits
allégués dans les trois requêtes de mainlevée, a allégué d’autres faits et
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de toutes les conclusions
prises par la poursuivante et au maintien des oppositions aux poursuites
en cause. Elle a produit un onglet de dix pièces sous bordereau, dont
notamment les pièces suivantes, en copie :
-
la requête de conciliation qu’elle a déposée le 8 décembre 2014 devant
le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte « tendant à la
dissolution et liquidation de la société simple » ;
-
les comptes de l’étude établis par une fiduciaire pour les années 2013 et
2014 ;
-
la demande qu’elle a déposée le 27 novembre 2015 auprès du Tribunal
d’arrondissement de la Côte, concluant, notamment, à la liquidation de
tous rapports juridiques entre les parties et à la nomination d’un expert
pour établir les comptes de liquidation, dans laquelle elle « déclare
expressément résilier, ab ovo, le chiffre VI, § 4 [de la convention du 19
décembre 2014] pour cause d’erreur et conclut au remboursement de
toutes les sommes versées jusque-là, du chef du chiffre précité » et
invoque « à toutes fins utiles » la compensation ;
-
10 -
-
les questionnaires des parties à l’expert commis à la liquidation ;
-
une lettre de l’expert au tribunal du 29 janvier 2016.
Ces déterminations ont été transmises à la poursuivante par le
juge de paix, le 22 février 2016.
f) Par lettre du 21 mars 2016, la poursuivante a requis « une
demande de prolongation du délai imparti aux fins de déposer des
déterminations en réponse aux déterminations » de la poursuivie. Par avis
du 24 mars 2016, le juge de paix lui a accordé un délai au 28 avril 2016
pour déposer la réplique.
Le 27 avril 2016, la poursuivante a déposé des
« déterminations », soit une réplique, confirmant les conclusions prises
dans ses requêtes de mainlevée d’opposition. Elle a produit un onglet de
huit pièces sous bordereau, dont notamment :
-
le dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendu le 25
novembre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
La Côte ;
-
une lettre du 7 avril 2016 du Président du Tribunal d’arrondissement de
La Côte au nouveau conseil de la poursuivante, attestant que la
convention signée à l’audience du 19 décembre 2014 pour valoir
ordonnance de mesures provisionnelles et décision de procédure n’a fait
l’objet d’aucun appel et qu’elle est exécutoire dès le 20 décembre 2014 ;
-
une lettre du 18 avril 2016 de Me Piguet au nouveau conseil de la
poursuivante, confirmant que le compte de consignation a été crédité par
G., entre le 13 mars et le 10 juin 2015, du montant total de
118'561 fr. 40 et débité par D., entre le 15 avril et le 17 juin 2015,
du montant total de 23'711 fr. 96, de sorte qu’il présente, après déduction
des frais bancaires, un solde au 1
er
janvier 2016 de 94'830 fr. 10.
Cette réplique a été transmise le 28 avril 2016 à la poursuivie
par le juge de paix, qui lui a fixé un délai au 30 mai 2016 pour déposer
une duplique.
-
11 -
g) La poursuivie a demandé et obtenu une prolongation du
délai précité au 30 juin 2016, date à laquelle elle a déposé une duplique,
confirmant les conclusions prises dans ses déterminations-réponse du 19
février 2016. Elle a produit le rapport d’expertise « sur la réclamation
pécuniaire G.________ c.D.________ » établi par [...] SA le 14 juin 2016.
Cette duplique a été transmise à la poursuivante par le juge de
paix, le 4 juillet 2016.
h) Le 10 août 2016, la poursuivante a spontanément déposé
une « duplique », soit une réponse à la duplique de la poursuivie, et
produit des pièces nouvelles.
Par lettre du 18 août 2016, la poursuivie a conclu à
l’irrecevabilité de cette dernière écriture.
2.Par prononcé du 22 août 2016, dont le dispositif, adressé aux
parties le lendemain, leur a été notifié le 24 août 2016, le Juge de paix du
district de Nyon a prononcé la mainlevée définitive des oppositions à
concurrence de :
-
pour janvier 2015 : fr. 12’546.58
-
pour février 2015 : fr. 4’871.41
-
pour mars 2015 : fr. 10’206.69
-
pour avril 2015 : fr. 7’432.92
-
pour mai 2015 : fr. 7’964.44
-
pour juin 2015 : fr. 4’013.94
-
pour juillet 2015 : fr. 4’004.87
-
pour août 2015 : fr. 3’576.14
Il a retenu ensuite que la poursuivie avait versé sur le compte
de consignation les montants de 8'539 fr. 51 pour février 2015, 46'957 fr.
08 pour mars 2015, 35'202 fr. 33 pour avril 2015 et 17'862 fr. 45 pour mai
2015, que ces montants étaient supérieurs à ceux dont la poursuivante
était créancière et qu’il n’y avait pas lieu d’accorder la mainlevée pour ces
mois. En revanche, pour les mois de janvier, juin, juillet et août 2015, pour
lesquels la poursuivie n’avait rien versé sur le compte de consignation, il a
prononcé la mainlevée définitive à concurrence de 12'546 fr. 58 dans le
cadre de la poursuite n° 7'478'291, de 4'013 fr. 94 dans le cadre de la
poursuite n° 7’546'500, et de 4’004 fr. 87 et 3'576 fr. 14 dans le cadre de
-
13 -
la poursuite n° 7'625'156, avec un intérêt moratoire à 5% l’an sur ces
quatre montants, dès le lendemain du délai de paiement imparti à la
poursuivie par l’interpellation de la poursuivante du 11 mai 2015, soit dès
le 14 mai 2015. Quant à la compensation invoquée par la poursuivie, il a
considéré que celle-ci n’avait produit aucun titre qui la justifierait.
3.a) Par acte du 14 octobre 2016, la poursuivante D.________ a
recouru contre le prononcé précité, concluant, avec suite de frais et
dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la mainlevée
définitive de l’opposition à la poursuite n° 7’478'291 est prononcée à
concurrence de 12'456 fr. 58, plus intérêt à 5% l’an dès le 14 mai 2015,
que la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite n° 7’546'500 est
prononcée à concurrence de 21’959 fr. 70, plus intérêt à 5% l’an dès le 14
mai 2015, et de 20'069 fr. 70, plus intérêt à 5% l’an dès le 14 mai 2015, et
que la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite n° 7’625'156 est
prononcée à concurrence de 20’024 fr. 40, plus intérêt à 5% l’an dès le 14
mai 2015, et de 17'880 francs 70, plus intérêt à 5% l’an dès le 14 mai
2015 ; subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du prononcé « en ce
qui concerne les poursuites en prestation de sûreté n° 7'546’500 et
7’625’156 » et la confirmation du prononcé « en ce qui concerne la
poursuite en paiement d’une somme d’argent 7'478’291 ».
Par acte du 17 octobre 2016, la poursuivie G.________ a recouru
contre le prononcé précité, concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que les requêtes de mainlevée
définitive et provisoire déposées par la poursuivante sont rejetées et les
oppositions aux trois poursuites en cause maintenues ; subsidiairement,
elle a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au
premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Outre
la décision attaquée, elle a produit trois pièces figurant déjà au dossier.
Par décision du 24 octobre 2016, la Présidente de la cour de
céans, autorité de recours, a accordé d’office l’effet suspensif au recours
de G.________.
-
14 -
b) G.________ s’est déterminée sur le recours de D., en
concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet. Elle a par ailleurs
confirmé les conclusions de son propre recours.
D. s’est déterminée sur le recours de G., en
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de cet acte et à
l’admission des conclusions de son propre recours. Elle a produit deux
pièces nouvelles et requis la production de deux pièces nouvelles en
mains de la recourante.
E n d r o i t :
I.Déposés dans les formes requises, par actes écrits et motivés
(art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), et en temps utile,
dans les dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 321 al. 2
CPC), les deux recours sont recevables.
Les mémoires de réponse le sont également (art. 322 CPC).
Les pièces nouvelles produites par l’intimée D. ainsi que les
réquisitions de production de pièces qu’elle a formulées sont en revanche
irrecevables (art. 326 CPC).
II.a) Les trois poursuites en cause invoquent comme titre de la
créance ou cause de l’obligation « Sûretés dues en vertu de la convention
du 19 décembre 2014, valant ordonnance de mesures provisionnelles ».
Par cette convention, G.________ s’est engagée à verser la moitié de
chaque montant encaissé des honoraires facturés et des travaux en cours
relatifs à l’activité antérieure au 31 décembre 2014, TVA déduite, sur le
compte de consignation de l’avocat de D.________, Christophe Piguet, ce
-
15 -
dernier étant autorisé à remettre le 20% du montant ainsi reçu à sa
mandante, tandis que le solde de 80 % reste consigné à titre de sûretés,
jusqu’à décision judiciaire ou accord entre les parties. G.________ s’est ainsi
obligée à fournir des sûretés en versant des montants sur un compte de
consignation dont est titulaire un tiers, et non à payer directement des
montants à D.________.
La poursuite n° 7'478'291 est toutefois désignée sur le
commandement de payer comme une « poursuite ordinaire par voie de
saisie ou de faillite », soit une poursuite en paiement, tandis que les
poursuites n
os
7'546'500 et 7'625'156 sont désignées comme des
« poursuites ordinaires en prestation de sûretés ».
b) L'engagement de fournir des sûretés en espèces, si la loi, la
convention des parties ou la décision du juge le sanctionne, est exécutable
par la voie de la poursuite pour dettes (art. 38 al. 1 LP [loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] ; Panchaud/Caprez, La
mainlevée d'opposition, § 13 II ch. 1). Selon la jurisprudence et la doctrine,
la poursuite en prestation de sûretés ne constitue pas un mode spécial de
poursuite, mais une poursuite ordinaire qui a un but spécial : celui
d'assurer l'exécution d'une prestation du poursuivi qui n'est pas destinée à
satisfaire directement le poursuivant, mais à lui garantir l'exécution d'une
obligation dont il est bénéficiaire. L'exécution forcée tendant à la
fourniture de sûretés ne peut servir qu'à rendre efficace un droit du
poursuivant à ce que le poursuivi, pour garantir son obligation, offre et
constitue une sûreté sur laquelle le poursuivant puisse mettre la main si le
poursuivi ne remplit pas son obligation (TF 7B.8/2006 du 6 mars 2006 ;
ATF 129 III 193, JdT 2003 II 59 consid. 2.1 et 2.2 ; ATF 93 III 72 consid. 2b,
JdT 1967 II 112, 118 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 8 ad Remarques introductives : art.
38-45 LP, n. 27 ss ad art. 38 LP ; Acocella, in Staehelin/Bauer/Staehelin
(éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs, 2
e
éd., 2010, n. 15 ad art. 38 SchKG [LP] et les réf.).
-
16 -
La procédure est la même que celle de la poursuite tendant au
paiement d'une somme d'argent, sauf que la continuation de la poursuite
a lieu exclusivement par voie de saisie (art. 43 ch. 3 LP) et que les espèces
obtenues par la réalisation des biens saisis ne peuvent être distribuées au
poursuivant, mais doivent être consignées, de telle façon qu'elles se
trouvent à la disposition du créancier si celui-ci établit au fond son droit à
la créance en garantie de laquelle les sûretés ont été fournies (TF
7B.8/2006 du 6 mars 2006 ; ATF 129 III 193, JdT 2003 II 59 consid. 2.2 ;
ATF 110 III 1 consid. 2b et les réf., JdT 1986 II 61). Selon Gilliéron (op. cit.,
n. 29 ad art. 38 LP), dont l'avis est partagé en doctrine (Kofmel
Ehrenzeller, in Basler Kommentar, n. 41 ad art. 67 LP), le poursuivant qui
entend intenter une poursuite en prestation de sûretés doit le préciser
dans sa réquisition de poursuite (art. 67 al. 1 ch. 3 LP) et le
commandement de payer doit contenir cette précision (art. 69 al. 1 et 2
ch. 1 et 2 LP). Une poursuite commencée comme poursuite ordinaire en
paiement d’une somme d’argent ne peut pas être transformée et
continuée comme poursuite en prestation de sûretés après que le
commandement de payer a été notifié (Gilliéron, op. cit., n. 55 ad art. 67
LP et n. 41 ad art. 69 LP et réf. cit.; Peter, Edition annotée de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite, Berne 2010, p. 148, ch. VI ad art.
38 LP). Si le commandement de payer est en paiement, alors une
réquisition de continuer la poursuite en prestation de sûretés doit être
traitée comme une poursuite sans commandement de payer préalable,
c'est-à-dire comme étant radicalement nulle (Wüthrich/Schoch, in Basler
Kommentar, n. 34 ad art. 69 LP). En effet, à part l'avertissement de l'art.
69 al. 2 ch. 4 LP, les indications exigées par l'art. 69 al. 2 LP sont
considérées comme essentielles. Cela signifie que leur absence ou leur
caractère incomplet ou inexact entraîne la nullité du commandement de
payer, à moins que le défaut n'induise pas en erreur le poursuivi (Ruedin,
Commentaire romand, n. 16 ad art. 69 LP ; CPF 27 décembre 2012/488).
c) En l’espèce, la mainlevée de l’opposition ne peut donc pas
être accordée dans la poursuite n° 7'478'291 qui, vu le libellé du
commandement de payer, est en paiement de quatre montants, même si
la référence à des sûretés figure sous « titre ou cause de l’obligation ».
-
17 -
Au demeurant, des mesures d’exécution anticipées provisoires
ayant pour objet des prestations en argent sont exclues, sauf cas prévus
par la loi, notamment dans le domaine des contributions d’entretien (art.
262 let. e CPC ; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., 2010, nn. 1796-
1798). Or, en l’espèce, le juge qui a pris acte de la convention passée
entre les parties, n’étant pas le juge de la conciliation ni du fond, n’a pas
pris acte de la transaction passée entre les parties pour valoir jugement au
fond, mais ordonnance de mesures provisionnelles ; même si sa décision
n’était que déclaratoire, il ne pouvait d’ailleurs mettre fin qu’à l’instance
provisionnelle ouverte devant lui. Ainsi, en tant qu’elle aurait prévu le
versement à la poursuivante de prestations déterminées en argent à titre
de mesures provisoires, la décision en cause ne pouvait de toute manière
pas être exécutée selon la LP.
Sur ce point, le recours de G.________ doit être admis,
respectivement le recours de D.________ doit être rejeté, et le prononcé
doit être réformé en ce sens que l’opposition au commandement de payer
n° 7'478’291 est maintenue.
III.a) Pour les poursuites n
os
7'546'500 et 7'625'156, qui sont
clairement désignées comme des poursuites en prestations de sûretés, il y
a lieu d’examiner si la poursuivante est au bénéfice d’un titre de
mainlevée.
D’après la doctrine, la procédure de mainlevée d’opposition
est similaire pour les poursuites en paiement et pour celles en fourniture
de sûretés ; il peut ainsi y avoir mainlevée définitive ou provisoire d’une
opposition à une poursuite en prestation de sûretés (Acocela, op. cit., n.
15 ad art. 38 LP). Pour une mainlevée définitive, il faut que la décision
judiciaire prévoie clairement une obligation de fournir des sûretés pour
une créance (Staehelin, in Basler Kommentar, n. 38 s. ad art. 80 LP et les
réf. cit.). Cette poursuite n’aboutit pas directement à un paiement, car le
produit des droits patrimoniaux saisis n’est pas distribué au poursuivant,
-
18 -
mais déposé par l’office à la caisse de dépôts et consignations (art. 24 LP)
et sera à la disposition du poursuivant lorsqu’il aura établi, au fond, son
droit à l’exécution de la créance en garantie de laquelle les sûretés étaient
requises (ATF 110 II 3 consid. 2b ; Gilliéron, op. cit., n. 11 ad Remarques
introductives : art. 38-45 LP).
b) Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire
peut requérir du juge la mainlevée de l’opposition (art. 80 al. 1 LP). Sont
assimilées à des jugements notamment les transactions ou
reconnaissances passées en justice (art. 80 al. 2 ch. 1 LP). Saisi d'une
requête de mainlevée définitive, le juge doit notamment vérifier si la
créance en poursuite résulte du jugement produit. Il n'a cependant pas à
se déterminer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé du
jugement la constatant. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de
droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a
abouti au jugement exécutoire (ATF 142 III 78 consid. 3.1 ; 140 III 180
consid. 5.2.1 ; 124 III 501 consid. 3a). Si ce jugement est peu clair ou
incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter, le préciser ou le
compléter (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 ; 135 III 315 consid. 2.3 ; 134 III
656 consid. 5.3.2 et les arrêts cités ; TF 5D_81/2012 du 12 septembre
2012 consid. 3.1 ; TF 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1 et les
références). Cette limitation de son pouvoir d'examen ne signifie
cependant pas que le juge de la mainlevée doive se fonder exclusivement
sur le dispositif du jugement invoqué. Il peut aussi se référer aux
considérants du jugement pour déterminer si celui-ci vaut titre de
mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP (ATF 134 III 656 consid.
5.3.2 et les références, TF 5D_171/2016 du 16 février 2017 consid. 5 ; TF
5D_81/2012 consid. 3.1 précité) ; ce n'est que si le sens du dispositif est
douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la
mainlevée doit être refusée. Le juge peut aussi prendre en considération à
cette fin d'autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie
(ATF 135 III 315 consid. 2.3 ; TF 5D_171/2016 consid. 5 précité ; TF
5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6.1.1).
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19 -
Le montant de la prestation doit en principe être déterminé,
soit chiffré, ou aisément déterminable au moment du jugement. Cela ne
signifie pas qu’il doive pouvoir être déterminé immédiatement, mais que
des critères suffisamment précis soient définis au moment du jugement
pour permettre de le déterminer par la suite, notamment sur la base de
pièces produites dans le cadre de la procédure de mainlevée. Ainsi, dans
l’arrêt 5D_81/2012 du 12 septembre 2012, le Tribunal fédéral a considéré
qu’il avait « par ailleurs jugé à plusieurs reprises qu'il n'est pas arbitraire
de prononcer la mainlevée définitive lorsque le jugement produit se
contente de retenir qu'une prestation est due sans préciser la quotité de la
dette et que celle-ci est déterminable par rapprochement d'autres pièces
du dossier propres à établir avec exactitude le montant dû (ATF 135 III 315
consid. 2.3 ; TF 5P. 364/2002 du 16 décembre 2002 consid. 2.1.1 ; TF 5P.
138/1998 du 29 octobre 1998 consid. 3a ; voir aussi : en matière
d'allocations familiales: arrêt 5P. 332/1996 du 13 novembre 1996 et
Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 108, ch. 6 et 7 ; en matière
d'indexation de contributions d'entretien : ATF 116 III 62 ; en matière
d'obligation de faire ordonnée avec menace d'exécution d'une obligation
par équivalent : TF 5P.138/1998 du 29 octobre 1998 consid. 3a et l'arrêt
cité) » ; il a jugé en l’occurrence que, « s'agissant de la quotité de la
créance, l'autorité cantonale pouvait la déterminer sans arbitraire du
rapprochement des dispositifs avec d'autres pièces qui étaient propres à
l'établir avec exactitude. » De même, en matière de mainlevée provisoire,
le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 30 novembre 2009 (TF 5A_556/2009
consid. 2.2.2), a admis un recours contre une décision de la cour de céans
qui avait refusé la mainlevée pour le motif que le montant en poursuite ne
paraissait pas chiffré de façon précise dans le titre ou dans un écrit
annexe auquel il se rapportait, considérant ce qui suit :
« Reproduite dans toute sa teneur, la clause litigieuse prévoit que le
remboursement de la somme reconnue (553'000 fr.) doit s'effectuer «en
différentes mensualités restant à déterminer, durant six ans, jusqu'à l'extinction
complète de la dette». Cette dette ne produisant pas d'intérêts (cf. ch. 3 de la
reconnaissance de dette du 27 juillet 2005), le montant des amortissements
mensuels peut être fixé au moyen d'une simple opération arithmétique (553'000
fr. : 72 mois = 7'680 fr. 55); la somme (arrondie) obtenue correspond bien à
-
20 -
chacun des versements que l'intimé a effectués et que documentent les pièces
produites par la recourante dans sa requête de mainlevée. Le montant de la
prétention déduite en poursuite apparaît ainsi aisément déterminable (AFT 114 III
71 consid. 2 et la jurisprudence citée). »
c) En l’espèce, comme on l’a vu, G.________ s’est engagée à
verser la moitié de chaque montant encaissé des honoraires facturés et
des travaux en cours relatifs à l’activité antérieures au 31 décembre 2014,
TVA déduite, sur un compte de consignation. Aucune autre déduction n’a
été prévue dans la convention. Les montants à consigner n’étaient
évidemment pas déterminés au moment de l’audience de mesures
provisionnelles du 19 décembre 2014. En revanche, ils étaient aisément
déterminables, vu les engagements corollaires pris par les deux parties, à
savoir : jusqu’au 31 décembre 2014, chaque partie prélevait la moitié des
avoirs se trouvant sur le compte PostFinance de l’Etude, valeur au
19 décembre 2014, à titre d’avance sur le résultat de la liquidation ; une
fois ces avoirs répartis, G.________ était autorisée à utiliser librement le
compte PostFinance, étant précisé que les montants se rapportant à des
travaux ou honoraires relatifs à l’activité antérieure au 31 décembre 2014
seraient pris en compte dans le cadre de la liquidation à intervenir ;
D.________ n’avait plus accès, dès le 1
er
janvier 2015, au compte de
l’Etude, notamment au compte PostFinance, mais G.________ lui remettrait
une fois par mois le relevé de toutes les opérations crédit ainsi que le
solde du compte PostFinance ou des comptes sur lesquels seraient versés
des honoraires et provisions relatifs à l’activité déployée jusqu’au 31
décembre 2014 et l’informerait de manière générale de tout encaissement
effectué pour l’activité déployée jusqu’à cette date.G.________ a établi et
produit des décomptes pour les mois de janvier 2015 (y compris la période
du 20 au 31 décembre 2014) à août 2015. Le conseil de D.________ a fait
de même. Les montants des encaissements durant la période concernée
ainsi que les montants de TVA à déduire sont identiques dans les
décomptes respectifs des deux parties et non contestés. Les montants à
verser sur le compte de consignation peuvent ainsi être déterminés « au
moyen d'une simple opération arithmétique » ((encaissements – TVA) : 2),
-
21 -
sous déduction, le cas échéant, des montants effectivement versés,
lesquels sont admis de part et d’autre.
Il s’ensuit que D.________ est bien au bénéfice d’un titre de
mainlevée définitive pour le montant des sûretés à fournir. Son recours
doit dès lors être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens
que les oppositions aux poursuites n
os
7'546'500 et 7'625'156 sont
définitivement levées à concurrence, respectivement, de 21'959 fr. 70
(mai 2015) et 20'069 fr. 70 (juin 2015), et de 20'024 francs 40 (juillet
-
22 -
dépens réduits de deuxième instance, soit trois quarts de pleins dépens de
4'000 fr. (art. 8 TDC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours interjeté par G.________ est partiellement admis.
II. Le recours interjeté par D.________ est partiellement admis.
III. Le prononcé est réformé en ce sens que :
-
l’opposition formée par G.________ au commandement de
payer n° 7’48'291 de l’Office des poursuites du district de
Nyon, notifié à la réquisition de D.________ est maintenue ;
-
l’opposition formée par G.________ au commandement de
payer n° 7'546’500 de l’Office des poursuites du district de
Nyon, notifié à la réquisition de D.________, est
définitivement levée à concurrence de 21'959 fr. 70, plus
intérêt à 5% l’an dès le 12 août 2015, et de 20'069 fr. 70,
plus intérêt à 5% l’an dès le 12 août 2015, et est maintenue
pour le surplus ;
-
l’opposition formée par G.________ au commandement de
payer n° 7'625'156 de l’Office des poursuites du district de
Nyon, notifié à la réquisition de D.________, est
définitivement levée à concurrence de 20'024 fr. 40, plus
intérêt à 5% l’an dès le 20 octobre 2015, et de 17'880 fr.
70, plus intérêt à 5% l’an dès le 20 octobre 2015, et est
maintenue pour le surplus.
-
23 -
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la
poursuivante par 120 fr. (cent vingt francs) et à la charge de la
poursuivie par 240 fr. (deux cent quarante francs).
La poursuivie G.________ doit verser à la poursuivante
D.________ la somme de 4'240 fr. (quatre mille deux cent
quarante francs) à titre de dépens et de restitution partielle
d’avance de frais de première instance.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 760 fr.
(sept cent soixante francs), sont mis à la charge de D.________
par 190 fr. (cent nonante francs) et à la charge de G.________
par 570 fr. (cinq cent septante francs), et compensés avec
leurs avances de frais respectives.
La différence de 500 fr. (cinq cents francs) avec l’avance de
frais de 690 fr. versée par D.________ lui est restituée par la
caisse du Tribunal cantonal.
V. G.________ doit verser à D.________ la somme de 3'000 fr. (trois
mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-
24 -
-Me Malek Buffat Reymond, avocate (pour G.),
-Me Patricia Hirsch, avocate (pour D.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 92'391 fr. 08.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :