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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.047125-160317
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 25 février 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Carlsson et M. Hack, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 59 al. 2 let. a CPC
Vu le prononcé rendu le 28 janvier 2016 à la suite de
l’interpellation de la poursuivie, rejetant la requête de mainlevée de
l’opposition formée par L.________, à [...], à la poursuite n° 7'602'239 de
l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron ouverte contre elle par
l’ETAT DE VAUD, représenté par le Service de prévoyance et d’aide
sociales, à Lausanne, fixant les frais judiciaires à 480 fr., et les mettant à
la charge du poursuivant, sans allocation de dépens,
vu la demande de motivation déposée le 3 février 2016 par
l’Etat de Vaud,
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vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 12 février
2016 et notifiés à la poursuivie le 18 février 2016,
vu le recours interjeté par L.________ contre ce prononcé le
19 février 2016,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) doit être introduit auprès
de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans
les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321
al. 2 CPC),
qu'en l'espèce, le recours, déposé le 19 février 2016 à
l’attention du premier juge, l’a été temps utile;
attendu que l'existence d'un intérêt à recourir est requis pour
l'exercice de toute voie de droit (cf. art. 59 al. 2 let a CPC; ATF 130 III 102
consid. 1.3, rés. in JdT 2004 I 234; ATF 127 III 429 consid. 1b, rés. in JdT
2001 I 371; ATF 126 III 198 consid. 2b; ATF 120 II 5 consid. 2a, JdT 1997 I
59),
que l'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office
(art. 60 CPC), entraîne l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/Afheldt in
Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger (éd.), ZPO Kommentar, nn. 10 et
11 ad art. 321 CPC; Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110], n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. citées),
qu’en l’espèce, le prononcé attaqué donne gain de cause à la
recourante, puisqu’il rejette la requête de mainlevée déposée par l’Etat de
Vaud et met les frais judiciaires à la charge de celui-ci,
que la recourante n’a dès lors aucun intérêt à recourir,
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que le recours est en conséquence irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme L.________,
-Service de prévoyance et d’aide sociales (pour Etat de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 95’098 fr. 55.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
Le greffier :