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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.044002-160181
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MmesCarlsson et Byrde, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 80 al. 2 ch. 2 LP
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 8 décembre
2015, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du
district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, notifié à la poursuivie le 9 décembre
2015, prononçant, à concurrence de 3'400 fr., plus intérêt à 3 % l’an dès le
6 mai 2015, et 2 fr. 50 sans intérêt la mainlevée définitive de l’opposition
formée par L.________ SA, à [...], à la poursuite n° 7'574'905 de l’Office
des poursuites de la Riviera-Pays-d’Enhaut exercée contre elle par
CONFÉDÉRATION SUISSE, représentée par l’Office d’impôt des
personnes morales à Yverdon-les-Bains, fixant les frais judiciaires à 150
fr., les mettant à la charge de la poursuivie et disant que celle-ci doit
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rembourser à la poursuivante son avance de frais, par 150 fr., sans
allocation de dépens pour le surplus,
vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 21
décembre 2015 par la poursuivie,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 19 janvier
2016 et notifiés à la poursuivie le 21 janvier 2016,
vu le recours interjeté le 1
er
février 2016 contre ce prononcé
par la poursuivie, concluant, avec dépens, principalement à son
annulation, la requête de mainlevée étant rejetée et son opposition à la
poursuite n° 7'574'905 étant maintenue, et, subsidiairement, au renvoi de
la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des
considérants,
vu le prononcé de la présidente de la cour de céans du 2
février 2016 admettant la requête d’effet suspensif jointe au recours,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que la demande de motivation et le recours ont été
déposés en temps utile (art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]),
que le recours, motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, est
recevable ;
attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée définitive, la
poursuivante a produit les pièces suivantes :
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l’original du commandement de payer les sommes de 3'400 fr. avec
intérêt à 3 % l’an dès le 6 mai 2015 et 2 fr. 50 sans intérêt notifié le 20
août 2015 à L.________ SA à l’instance de la Confédération Suisse dans la
poursuite n° 7'574'905 de l’Office des poursuites de la Riviera-Pays-
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d’Enhaut indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« Impôt fédéral direct 2013 (Confédération Suisse) selon décision de
taxation du 26.03.2015 et du décompte final du 29.03.2015, sommation
adressée le 29.05.2015 » « Intérêts moratoires sur acomptes » et frappé
d’opposition totale ;
-
une copie de la décision de taxation d’office pour défaut de déclaration
de l’Office d’impôt des personnes morales du 26 mars 2015, fixant à 3'400
fr. l’impôt fédéral direct dû par L.________ SA pour la période courant du 1
er
janvier au 31 décembre 2013, indiquant qu’une réclamation écrite contre
la taxation pour le motif que celle-ci était manifestement inexacte pouvait
être déposée dans les trente jours, et comportant une mention du 16
octobre 2015 signée par le responsable contentieux selon laquelle la
décision de taxation était entrée en force ;
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une copie du décompte final de l’impôt fédéral direct 2013 du 29 mars
2015 établi par l’Office d’impôt des personnes morales fixant le solde
d’impôt dû au 5 avril 2015 à 3'402 fr. 50, soit 3'400 fr. d’impôt selon
décision du 26 mars 2015 et 2 fr. 50 d’intérêts moratoires sur acomptes.
Ce décompte mentionne un délai de paiement au 5 mai 2015, qu’une
réclamation peut être déposée dans un délai de trente jours et comporte
une mention du 16 octobre 2015 signée par le responsable contentieux
selon laquelle le décompte était entré en force, aucune réclamation
n’ayant été déposée dans le délai légal ;
-
une copie d’un rappel du 29 mai 2015 ;
-
un relevé de compte pour l’impôt fédéral direct 2013 du 14 octobre 2015
faisant état d’un solde dû de 3'475 fr. 80, soit 3'400 fr. d’impôt, 2 fr. 50
d’intérêts moratoires sur acomptes et 73 fr. 30 de frais de commandement
de payer ;
attendu que le juge de paix a constaté que la décision de
taxation du 26 mars 2015 et le décompte final du 29 mars 2015 étaient
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entrés en force et que la poursuivie ne s’était pas déterminée dans le délai
prolongé au 4 décembre 2015 qui lui avait été imparti ;
attendu que, selon l'art. 80 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un
jugement exécutoire condamnant un débiteur à lui payer une somme
d'argent peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition,
que sont notamment assimilées à des jugements les décisions
des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP),
que par décision de l'autorité administrative, on entend de
façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au
contribuable le paiement d'une somme d'argent à la corporation publique
à titre d'amende, de frais, d'impôts et taxes ou d'autres contributions
publiques (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 122 à 129),
qu’une simple disposition prise par un organe administratif,
revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance
de droit public suffit, un débat préalable n’étant pas nécessaire (TF
5P.113/2002 du 1
er
mai 2002),
qu’il importe en revanche que l'administré puisse voir, sans
doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant
en force, faute d'opposition ou de recours (ibidem),
qu’une décision devient exécutoire après sa notification à
l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 134),
que, plus précisément, est exécutoire la décision qui a non
seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée
(Rechtskraft), c’est-à-dire qui est devenu définitive, parce qu’elle ne peut
plus être attaquée par une voie de recours ordinaire (ATF 131 III 87; CPF,
12 février 2013/64, c. II a),
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5 -
que, selon l’art. 165 al. 3 LIFD (loi fédérale du 14 décembre
1990 sur l’impôt fédéral direct; RS 642.11), les décisions et prononcés de
taxation rendus par les autorités chargées de l’application de la présente
loi, qui sont entrés en force, produisent les mêmes effet qu’un jugement
exécutoire,
qu’en l’espèce, la décision de taxation du 26 mars 2015 et le
décompte final du 29 mars 2015, comportent la mention des voies de droit
et constituent des décisions couvertes par l’art. 165 al. 3 LIFD ;
attendu que la recourante conteste en deuxième instance
avoir reçu le décompte final du 29 mars 2015,
qu’il appartient à l’autorité qui invoque une décision
administrative à l’appui d’une requête de mainlevée définitive de prouver
que la décision a été notifiée et qu’elle est entrée en force, faute d’avoir
été contestée en temps utile (ATF 105 III 43, JdT 1980 II 117),
que, dans une jurisprudence désormais constante, la cour de
céans admet que l’attitude générale du poursuivi qui ne conteste pas en
procédure avoir reçu la décision administrative constitue un élément
d’appréciation susceptible d’être déterminant pour retenir ou non la
notification de dite décision (CPF, 11 novembre 2010/431, rés. in JdT 2011
III 58),
qu’en effet, la preuve de la notification d’un acte peut résulter
de l’ensemble des circonstances, en particulier de l’absence de réaction
du poursuivi, l’autorité étant alors dispensée d’apporter la preuve qui lui
incombe, pour autant que les circonstances particulières ne conduisent
pas à renverser cette présomption (ATF 85 II 187 consid. 1, JdT 1960 I 78),
qu’ainsi, la cour de céans a admis que, lorsque le poursuivi ne
soulève pas ce moyen devant le premier juge alors que la décision
invoquée mentionne expressément être entrée en force et exécutoire, le
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poursuivi admet implicitement l’avoir reçue (CPF, 18 décembre 2014/412 ;
CPF, 15 août 2013/321 ; CPF, 5 juillet 2013/276 ; CPF, 25 novembre
2010/462 confirmé dans l’arrêt TF 5A_339/2011 consid. 3 ; TF 5D_62/2014
du 14 octobre 2014 consid. 3),
que, dans la règle, celui qui requiert la mainlevée définitive de
l'opposition doit produire une attestation du caractère exécutoire de la
décision dont l'exécution est poursuivie (CPF, 18 décembre 2014/412),
qu’une telle attestation émane de l'autorité habilitée à
connaître des moyens de droit ouverts contre la décision, soit, le plus
souvent, de l'autorité de recours, une telle attestation n'étant pas soumise
à des règles de forme strictes, mais pouvant aussi bien faire l'objet d'une
attestation formelle que d'une déclaration apposée sur la décision elle-
même produite à l'appui de la requête de mainlevée,
qu’en l’espèce, les décisions en cause mentionnent qu’elles
sont entrées en force,
que la recourante n’a pas contesté en première instance avoir
reçu le décompte final du 29 mars 2015,
qu’elle doit donc se voir opposer la jurisprudence
susmentionnée et subir les conséquences de son silence en première
instance,
qu’en définitive la décision de taxation du 26 mars 2015 et le
décompte final du 29 mars 2015 constituent des titres à la mainlevée
définitive,
que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le
prononcé confirmé ;
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7 -
attendu que, vu le rejet du recours, les frais judiciaires de
deuxième instance, arrêtés à 315 fr., doivent être mis à la charge de la
recourante.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.
(trois cent quinze francs), sont mis à la charge de la
recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Philippe Chiocchetti, agent d’affaires breveté (pour L.________ SA),
-Office d’impôt des personnes morales (pour Confédération Suisse).
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8 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 3’402 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.
Le greffier :