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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.043053-152162
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 239 al. 2 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 24 novembre
2015, à la suite de l’audience du 19 novembre 2015 qui s’est tenue par
défaut de la poursuivante, par la Juge de paix du district de l’Ouest
lausannois, prononçant à concurrence de 4'762 fr. 80 plus intérêt à 5 %
l’an dès le 1
er
juillet 2015 la mainlevée provisoire de l’opposition formée
par I.________ SA, à [...], à la poursuite n° 7'546'879 de l’Office des
poursuites du district de l’Ouest lausannois intentée contre elle par
C.________ SA, à [...],
vu le relevé Track-and-Trace de la Poste dont il ressort que la
poursuivie a été avisée pour retrait de l’envoi du prononcé précité le 25
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novembre 2015, que le pli a été retenu à la Poste au-delà du délai de
garde postal de sept jours en raison d’un ordre de garde du courrier de la
poursuivie, et que ce pli a été retiré le 15 décembre 2015,
vu le recours interjeté le 22 décembre 2015 par I.________ SA
contre ce prononcé,
vu l’avis de la présidente de la cour de céans du 5 janvier
2016, avisant la recourante que son recours paraissait tardif et lui
impartissant un délai de dix jours pour fournir toutes explications utiles sur
les raisons pour lesquelles elle n’aurait pas respecté le délai de recours,
sous peine d’irrecevabilité,
vu l’absence de réponse de la recourante à ce courrier,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que, selon l’art. 239 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), une motivation écrite est remise
aux parties, si l’une d’elle le demande dans un délai de dix jours à
compter de la communication de la décision, les parties étant considérées
avoir renoncé à l’appel ou au recours, si la motivation n’est pas
demandée,
que, selon l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié,
en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à
l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le
destinataire devait s’attendre à recevoir la notification,
que, selon la jurisprudence, en cas de demande de garde du
courrier, le pli est tout de même considéré comme communiqué le dernier
jour du délai de sept jours dès la réception du pli à l’office de poste du
domicile du destinataire (ATF 123 III 492, JdT 1999 II 109 ; Bohnet, Code
de procédure civile commenté, n. 23 ad art. 138 CPC), même si le retrait
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effectif intervient plus tard (ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727 ; Bohnet, loc.
cit.),
qu’en l’espèce, à la suite de l’audience de mainlevée à laquelle
elle avait comparu, la recourante devait s’attendre à recevoir le prononcé
attaqué,
qu’en application de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, le prononcé est
réputé avoir été notifié à l’échéance du délai de garde, le 2 décembre
2015,
que le délai de demande de motivation est arrivé à échéance
le lundi 14 décembre 2015, le 12 décembre 2015 étant un samedi et le
délai étant reporté en application de l’art. 142 al. 3 CPC,
que le recours, valant demande de motivation, déposé le 22
décembre 2015, est en conséquence tardif et, partant, irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
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4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-I.________ SA,
-C.________ SA.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 4’762 fr. 80.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Le greffier :