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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.042236-160510
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 4 avril 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 59 al. 2 let. a CPC
Vu le prononcé rendu le 21 décembre 2015 et notifié au
poursuivi le 24 décembre 2015, par la Juge de paix du district de l’Ouest
lausannois, rejetant la requête de mainlevée de l’opposition formée par
K.________, à [...], à la poursuite n° 7'518'002 de l’Office des poursuites du
district de l’Ouest lausannois déposée par l’ ETAT DE GENÈVE, à Genève,
et mettant les frais judiciaires à la charge du poursuivant, sans allocation
de dépens,
vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 6
janvier 2016 par le poursuivant,
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vu les motifs du prononcé, adressés aux parties le 9 mars
2016 et notifiés au poursuivi le 10 mars 2016,
vu l’écriture de D.________ SA du 30 mars 2016, informant le
premier juge maintenir la contestation des créances réclamées par l’Etat
de Genève pour le motif que dès le 1
er
janvier 2005, K.________ est
contribuable vaudois,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que tant le dépôt du recours dans le délai de l’art. 321
al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) que la
qualité de recourir au nom de K.________ de D.________ SA apparaissent
douteux,
que ces questions peuvent demeurer indécises, vu les
considérations qui suivent ;
attendu que l'existence d'un intérêt à recourir est requis pour
l'exercice de toute voie de droit (cf. art. 59 al. 2 let a CPC; ATF 130 III 102
consid. 1.3, rés. in JdT 2004 I 234; ATF 127 III 429 consid. 1b, rés. in JdT
2001 I 371; ATF 126 III 198 consid. 2b; ATF 120 II 5 consid. 2a, JdT 1997 I
59),
que l'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office
(art. 60 CPC), entraîne l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/Afheldt in
Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger (éd.), ZPO Kommentar, nn. 10 et
11 ad art. 321 CPC; Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110], n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. citées),
qu’en l’espèce, le prononcé attaqué a rejeté la requête de
mainlevée de l’intimé et mis les frais judiciaires à la charge de celui-ci,
que cette décision est entièrement favorable à K.________, qui
n’a dès lors aucun intérêt à recourir,
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que le recours est en conséquence irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-D.________ SA (pour K.________),
-Etat de Genève.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1’414 fr. 25.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Le greffier :