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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.041437-160798
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 27 juillet 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :Mme Joye
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par T.________, à
Fribourg, contre le prononcé rendu le 5 janvier 2016, à la suite de
l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de La
Broye – Vully, dans la cause opposant le recourant à l'ETABLISSEMENT
D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE ET LES ELEMENTS NATURELS
DU CANTON DE VAUD, à Pully.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 18 août 2015, à la réquisition de l'Etablissement
d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud
(ci-après: ECA), l'Office des poursuites du district de La Broye – Vully a
notifié à T.________, à la Prison centrale de Fribourg, un commandement de
payer les montants de 47 fr. 60 avec intérêt à 5 % l'an dès le 3 mars 2015
et de 30 fr. sans intérêt, dans la poursuite
n° 7'557'935, mentionnant comme titre de la créance ou cause de
l'obligation: "Prime d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels,
MOB Ménage, 01.2015 à 12.2015, facture No 0000016222-150001. Lieu
de situation des biens assurés : Payerne, [...]. Frais de recouvrement". Le
poursuivi a formé opposition totale.
Par requête datée du 14 septembre 2015, reçue le lendemain
par la Justice de paix du district de La Broye – Vully, le poursuivant a
demandé que soit prononcée la mainlevée définitive de l'opposition à
concurrence de 47 fr. 60 avec intérêt à 5 % l'an dès le 3 mars 2015. A
l'appui de sa requête, il a produit, outre l'original du commandement de
payer susmentionné, un duplicata d’un avis de prime adressé au
poursuivi...] à l'adresse " [...] 1530 Payerne", daté du 22 janvier 2015 et
payable à trente jours dès réception, d’un montant de 47 fr. 60, portant, à
son verso, l'indication des voies de recours et muni d’un sceau signé
indiquant ce qui suit : "Taxation définitive et passée en force. Bordereau
exécutoire. [...], Gestionnaire recouvrement, Pully le 14 septembre 2015".
Le poursuivi s'est déterminé sur cette requête par acte du 26
octobre 2015. Il a indiqué qu'il était incarcéré à la Prison centrale de
Fribourg et qu'il n'avait jamais reçu la décision du 22 janvier 2015. Il a
également précisé qu'il s'était toujours acquitté des primes de l'ECA et
qu'il ne contestait pas devoir le montant réclamé, dont il s'acquitterait dès
réception d'une facture "non majorée".
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2.Par prononcé du 5 janvier 2016, le Juge de paix du district de
La Broye – Vully a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à
concurrence de 47 fr. 60 avec intérêt à 5 % l'an dès le 3 mars 2015 (I),
arrêté à 90 fr. les frais judiciaires (II), les a mis à la charge du poursuivi (III)
et dit que celui-ci devait rembourser à la partie poursuivante son avance
de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus
(IV).
Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties
le 3 mai 2016. Le poursuivi l'a reçu le lendemain.
3.Par acte du 12 mai 2016, T.________ a recouru contre le
prononcé précité, concluant, avec suite de frais, à son annulation et à la
constatation de la nullité du commandement de payer. Il a à nouveau
affirmé n'avoir jamais reçu la décision du 22 janvier 2015 et précisé qu'il
était détenu à la Prison centrale de Fribourg depuis le 21 août 2013.
Par décision du 24 mai 2016, la Présidente de la cour de céans
a accordé d'office l'effet suspensif au recours.
L'ECA s'est déterminé le 1
er
juillet 2016, concluant, avec suite
de frais, au rejet du recours. Il a produit une pièce nouvelle.
Le recourant a encore déposé une écriture le 8 juillet 2016 en
réponse aux déterminations de l'intimé.
E n d r o i t :
I. Le recours a été déposé dans les formes requises et en temps
utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]).
Nonobstant la formulation des conclusions (annulation du prononcé et
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constatation de la nullité du commandement de payer), on peut considérer
que le recours tend à la réforme du prononcé de mainlevée en ce sens que
l'opposition à la poursuite en cause est maintenue. Il est ainsi recevable.
La réponse de l'intimé, déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2
CPC, est également recevable. La pièce nouvelle produite à son appui est
en revanche irrecevable en vertu de l'art. 326 al. 1 CPC.
La détermination du recourant sur la réponse de l’intimé est
recevable en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral qui consacre un
droit de réplique des parties à la suite de toute prise de position ou pièce
nouvelle versée au dossier (TF 2C_156/2011 du 14 avril 2011 consid. 2.2;
ATF 133 I 100 consid. 4.5, JT 2008 I 368; ATF 133 I 98 consid. 2.2, JT 2007 I
379; ATF 132 I 42 consid. 3.3, JT 2008 I 110).
II. a) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement
exécutoire condamnant un débiteur à lui payer une certaine somme
d'argent peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition
formée par le débiteur au commandement de payer cette somme (art. 80
al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS
281.1]). Sont notamment assimilés aux jugements exécutoires les
décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).
En vertu de l'art. 47 al. 1 LAIEN (loi concernant l'assurance des
bâti-ments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels du 17
novembre 1952; RSV 963.41), les bordereaux de perception de primes ont
force exécutoire au sens de l'art. 80 LP. Selon l'art. 68 al. 1 LAIEN, l'assuré
qui conteste une décision prise à son égard, indépendamment de tout
sinistre, par l'ECA ou par une commission de taxe, peut, dans les dix jours
dès sa notification, recourir par acte motivé adressé à l'ECA. Les décisions
de l'ECA qui n'ont pas fait l'objet d'un recours valent ainsi titre de
mainlevée définitive de l'opposition selon le droit cantonal (CPF, 12 juin
2008/277; CPF, 23 avril 2009/132).
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Le principe de la force dérogatoire ou de la primauté du droit
fédéral (art. 49 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999; RS 101]) impose en outre que le titre assimilé par le droit
cantonal à un jugement au sens de l'art. 80 LP présente certaines
caractéristiques minimales, notamment la forme d'une communication
écrite émanant d'une autorité compétente et orientant clairement
l'administré sur la cause, le montant et l'exigibilité de sa dette, et qu'il soit
exécutoire (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 122 ss). La
preuve de la réalisation de ces conditions d'exécution incombe au
poursuivant et doit être rapportée par pièces (Gilliéron, Commentaire de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP et
les références citées; Panchaud/Caprez, op. cit., § 134).
Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office que le poursuivi a
eu l'occasion d'être entendu sur le fond, de former une réclamation auprès
de l'autorité qui a statué ou de se pourvoir par une autre voie de recours
garantissant l'examen des faits; il doit s'assurer en outre que l'attention du
poursuivi a été attirée sur la voie de recours ordinaire ouverte contre la
décision condamnatoire lors de la communication de celle-ci (indication de
l'autorité de recours, de l'autorité en mains de laquelle le recours doit être
déposé, du délai et de la forme de celui-ci); il doit enfin examiner si le
poursuivant a rapporté la preuve littérale du caractère exécutoire de la
décision qu'il invoque comme titre à la mainlevée définitive (Gilliéron, Les
garanties de procédure dans l'exécution forcée ayant pour objet une
somme d'argent ou des sûretés à fournir. Le cas des prétentions de droit
public, in SJ 2003 II 361, pp. 365-366).
Ainsi, selon la jurisprudence de la cour de céans, les
bordereaux de l'ECA constituent des titres de mainlevée définitive, mais
seulement dans la mesure où ils indiquent les voies de recours et, si leur
notification n'est pas contestée, s'ils comportent la mention, signée par un
employé, selon laquelle il s'agit d'une taxation définitive et passée en
force, et d'un bordereau exécutoire (CPF, 3 février 2011/33; CPF, 9
décembre 2010/478; CPF, 12 juin 2008/277 et les arrêts cités; CPF, 23 avril
2009/132).
Il appartient à l'autorité qui invoque une décision
administrative à l'appui d'une requête de mainlevée définitive de prouver
que la décision a été notifiée et qu'elle est entrée en force, faute d'avoir
été contestée en temps utile (ATF 105 III 43, JT 1980 II 117). La cour de
céans a tranché, dans une composition à cinq juges (art. 12 al. 3 ROTC
[règlement organique du Tribunal cantonal, RSV 173.31.1]), la question de
principe de la preuve de la notification (CPF, 11 novembre 2010/431). Elle
a admis que l'attitude générale du poursuivi qui ne conteste pas en
procédure avoir reçu la décision administrative constitue un élément
d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir ou non la
notification de dite décision. Cela vaut que le poursuivi comparaisse ou
non à l'audience de mainlevée, car, dans cette dernière hypothèse, le
défaut du poursuivi doit s'interpréter comme une absence de réaction et
cette attitude doit être prise en considération.
b) En l'espèce, l'avis de prime de l'ECA du 22 janvier 2015,
muni de l'indication des voies de droit et attesté définitif et exécutoire,
constitue une décision au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, susceptible de
valoir titre de mainlevée définitive pour le montant réclamé en poursuite.
Toutefois, le recourant conteste avoir reçu cette décision; il avait déjà
opposé ce moyen en première instance dans ses déterminations du 26
octobre 2015.
Force est de constater que l'intimé – à qui il incombe
d'apporter la preuve de la notification de la décision qu'il invoque comme
titre de mainlevée définitive – n'a produit aucune pièce (accusé de
réception, récépissé ou rapport d'acheminement postal) permettant de
constater que le recourant a bien reçu la décision en cause; dans la
mesure où cette notification est contestée, sa simple attestation que la
décision était entrée en force est insuffisante à prouver ce fait. Tout porte
d'ailleurs à croire que l'envoi a été effectué sous pli simple, la décision ne
portant pas la mention "recommandé". On observe également que l'avis
du 22 janvier 205 a été envoyé à T.________ à l'adresse " [...] 1530
Payerne", alors que l'intéressé indique être incarcéré à Fribourg depuis le
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21 août 2013. Le commandement de payer lui a d'ailleurs été notifié à
l'adresse de la Prison centrale à Fribourg. Ces éléments rendent plus que
crédible l'absence de notification de la décision du 22 janvier 2015 à
l'intéressé. L'argument de l'intimé consistant à dire que d'autres avis de
prime ont été adressés à T.________ à son domicile de Payerne et qu'ils ont
été payés est sans pertinence. Ses développements sur les notions de
"lieu de séjour" et de "domicile" ne le sont pas davantage.
Il s'ensuit que, faute pour l'intimé d'avoir établi que la décision
produite a bien été notifiée au recourant, la mainlevée définitive ne
pouvait pas être prononcée.
c) Le poursuivi ayant reconnu devoir le montant réclamé en
poursuite, on peut se demander si la levée provisoire de l'opposition au
sens de l'art. 82 LP pouvait se justifier; le juge de la mainlevée est en effet
habilité à prononcer la mainlevée provisoire lorsque la mainlevée
définitive est demandée (CPF, 17 mai 2013/203; CPF, et 1
er
juillet
2010/289; CPF, 5 juillet 2007/237). Tel n'est toutefois pas le cas en
l'espèce. En effet, pour que la mainlevée provisoire puisse être prononcée,
la créance doit, notamment, être exigible (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, § 14). Or, en l'occurrence, l'exigibilité de la créance reconnue
fait clairement défaut. Comme on l'a vu en effet, la décision n'a pas été
notifiée et le recourant, s'il a reconnu la créance, n'a pas reconnu
l'exigibilité de celle-ci, puisqu'il a indiqué qu'il ne s'acquitterait du montant
réclamé que lorsque qu'il aura reçu une nouvelle facture "non majorée".
Dans ces conditions, la mainlevée, même provisoire, ne saurait être
prononcée.
III.Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé
réformé en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est
maintenue. Les frais judiciaires de première instance doivent être mis à la
charge du poursuivant, qui en a fait l'avance. Il n'y a pas lieu d'allouer des
dépens de première instance au poursuivi, qui a procédé seul.
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Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.,
doivent être mis à la charge de l'intimé. Il n'y a pas lieu d'inviter ce dernier
à rembourser ce montant au recourant, qui, au bénéfice de l'assistance
judiciaire, a été dispensé à en effectuer l'avance. Il n'est pas alloué de
dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par T.________ au commandement de payer n° 7'557'935 de
l'Office des poursuites du district de La Broye – Vully, notifié à
la requête de l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et
les éléments naturels du Canton de Vaud, est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr.
(nonante francs), sont mis à la charge du poursuivant.
Il n'est pas alloué de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l'intimé.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
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La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. T.________,
-Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels
du Canton de Vaud.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 47 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de La Broye – Vully.
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La greffière :