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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.037734-160573
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme B Y R D E , vice-présidente
Mme Carlsson et M. Hack, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 al. 1 et 2 ch. 1 et 81 al. 1 LP
Vu le prononcé rendu le 29 octobre 2015 par le Juge de paix
des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, statuant à la suite
de l’interpellation de la partie poursuivie et prononçant la mainlevée
définitive, à concurrence de 9'156 fr., plus intérêt au taux de 5% l’an dès
le 1
er
juin 2015, de l’opposition formée par A.P.________, à [...], à la
poursuite n° 7’568'677 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord
vaudois exercée contre lui à l’instance de l’ETAT DE VAUD, représenté
par le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions
alimentaires (BRAPA), arrêtant à 210 fr. les frais judiciaires, compensés
avec l’avance de frais du poursuivant, les mettant à la charge du poursuivi
et disant que celui-ci doit en conséquence rembourser au poursuivant son
attendu que le recours, formé par acte écrit et suffisamment
motivé pour permettre de comprendre qu’il tend au rejet de la requête de
mainlevée et au maintien de l’opposition à la poursuite en cause, a ainsi
été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de
procédure civile ; RS 272]) et, en outre, en temps utile, dans le délai de dix
jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC)
compte tenu des féries de Pâques (art. 56 ch. 2 et 63 LP ; JdT 1995 II 31),
de sorte qu’il est recevable,
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qu’en revanche, les pièces nouvelles produites à l’appui du
recours sont irrecevables, l’autorité de recours statuant, en procédure
sommaire, sur la base du dossier tel qu’il a été constitué devant le premier
juge (art. 326 al. 1 CPC) ;
attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée définitive
d’opposition du 31 août 2015, le poursuivant avait produit les pièces
suivantes :
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l’original du commandement de payer le montant de 9’171 fr. 60, plus
intérêt à 5% l’an dès le 1
er
juin 2015, notifié à l’instance du BRAPA à
A.P.________ le 17 août 2015, dans la poursuite n° 7’568'677 de l’Office des
poursuites du district du Jura-Nord vaudois, et frappé d’opposition totale.
Cet acte mentionne comme titre de la créance et cause de l’obligation :
«Pension alimentaire en faveur de votre ex-épouse Mme B.P.________, en
vertu du jugement de divorce rendu le 16.11.1999 par le Tribunal du
district d’Orbe, définitif et exécutoire dès le 29.11.1999. Contributions
dues pour la période du 1
er
mars 2015 au 31 août 2015, soit 6 mois à Fr.
1528.60 » ;
-
une copie certifiée conforme du jugement rendu le 16 novembre 1999
par le Président du Tribunal civil du district d’Orbe, prononçant le divorce
des époux A.P.________ et B.P.________ et ratifiant, pour faire partie
intégrante du jugement, les chiffres I à XI de la convention sur les effets
accessoires du divorce signée par les parties le 24 octobre 1999, laquelle
prévoit notamment que A.P.________ versera le 1
er
de chaque mois une
pension alimentaire de 1'400 fr. à B.P.________, pension qui sera indexée
« selon l’indice officiel suisse des prix à la consommation, le 1
er
janvier de
chaque année, sur la base de l’indice en vigueur le 30 novembre de
l’année précédente, la première fois le 1
er
janvier 2000, l’indice de
référence étant celui du mois suivant (sic) pendant lequel le jugement de
divorce à intervenir sera devenu définitif et exécutoire » (chiffres III,
dernier §, et IV). Ce jugement est attesté définitif et exécutoire dès le 29
novembre 1999 ;
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une copie de l’acte du 8 octobre 2013 par lequel B.P.________ a cédé à
l’Etat de Vaud, BRAPA, ses droits sur les pensions alimentaires futures ;
attendu que le juge de paix a transmis la requête de
mainlevée d’opposition au poursuivi, par courrier recommandé du 7
septembre 2015, en lui impartissant un délai au 12 octobre 2015 pour se
déterminer et produire toutes pièces utiles,
que le poursuivi, qui a reçu ce courrier le 8 septembre 2015,
n’a pas procédé dans le délai imparti ;
attendu que le juge de paix a considéré que le poursuivant
était au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive d’opposition pour la
pension alimentaire réclamée des mois de mars à août 2015 et que le
poursuivi n’avait invoqué aucun moyen libératoire, a calculé que la
pension indexée s’élevait à 1'526 fr., au lieu de 1'528 fr. 60 comme
indiqué dans la requête, et a prononcé la mainlevée à concurrence de ce
montant multiplié par six, plus l’intérêt moratoire dès l’échéance moyenne
du 1
er
juin 2015 réclamé en poursuite ;
attendu que le créancier dont la poursuite est frappée
d'opposition peut, s'il est au bénéfice d'un jugement exécutoire
condamnant le poursuivi à lui payer une somme d'argent, requérir du juge
la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]),
que sont assimilées à des jugements, notamment les
transactions ou reconnaissances passées en justice (art. 80 al. 2 LP),
que le jugement définitif et exécutoire rendu par un juge civil
sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée
définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 99 II),
que le contentieux de la mainlevée d’opposition, soumis à la
procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces
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(« Urkundenprozess » ; art. 254 al. 1 CPC), dont le but est de constater
non pas la réalité d’une créance, mais l’existence d’un titre exécutoire,
que le poursuivant qui allègue avoir un titre de mainlevée
définitive doit établir – et le juge doit vérifier d’office – l’existence
matérielle de ce titre, ainsi que la triple identité, entre le créancier désigné
dans le jugement et le poursuivant, entre le débiteur désigné et le
poursuivi, de même qu’entre la créance reconnue dans le titre et la
créance réclamée en poursuite (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les
références citées),
qu'en présence d'un jugement exécutoire, le juge ordonne la
mainlevée définitive de l'opposition à moins que le poursuivi ne prouve
par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis,
postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription
(art. 81 al. 1 LP),
qu'en l'espèce, le poursuivant et intimé a établi à satisfaction
sa qualité de cessionnaire des droits de la créancière des pensions
désignée dans la convention sur les effets accessoires du divorce ratifiée
par le jugement de divorce du 16 novembre 1999, pour en faire partie
intégrante,
qu’il est ainsi, comme le premier juge l’a considéré à raison, au
bénéfice d’un titre de mainlevée définitive pour les montants réclamés en
poursuite au recourant, qui découlent de ce jugement de divorce, devenu
définitif et exécutoire,
que le recourant soutient être libéré de sa dette en se fondant
sur un jugement rendu par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le 10 novembre 2015,
définitif et exécutoire dès le 12 décembre 2015, dans la cause en
modification de jugement de divorce, ainsi que sur une lettre qu’il a
adressée au juge de paix, dans le cadre d’une autre poursuite, le 15
février 2016,
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6 -
que, postérieures au prononcé attaqué, le jugement invoqué
étant entré en force le 12 décembre 2015, et produites pour la première
fois en deuxième instance, ces pièces sont nouvelles et, par conséquent,
comme on l’a vu, irrecevables,
que le recours est ainsi manifestement infondé (art. 322 al. 1
CPC) et doit être rejeté,
que le prononcé du premier juge est bien fondé, sur la base
des pièces produites en première instance, et doit être confirmé ;
attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés
à 450 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en
application de la LP; RS 281.35]), doivent être mis à la charge du
recourant (art. 106 CPC), qui en a déjà fait l'avance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr.
(quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du
recourant.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.P.________,
-Etat de Vaud, DSAS, Service de prévoyance et d’aide sociales, Bureau
de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 9’156 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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8 -
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
La greffière :