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TRIBUNAL CANTONAL
KC15.035467-160115
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Carlsson et M. Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 241 al. 1 et 2 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 15 octobre
2015, à la suite de l’audience du 8 octobre 2015, par le Juge de paix du
district de Nyon, notifié au poursuivi le 16 octobre 2015, prononçant la
mainlevée provisoire à concurrence de 225'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an
dès le 2 mars 2010, sous déduction de 30'000 francs, valeur au 22 mars
2013, de 12'000 fr., valeur au 8 juillet 2013, et de 8'000 fr., valeur au 15
août 2013, de l’opposition formée par X., à [...], à la poursuite n°
7'488'633 de l’Office des poursuites du district de Nyon intentée à la
réquisition de M., à [...], fixant les frais judiciaires à 660 fr., les
mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en conséquence celui-ci
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rembourserait au poursuivant son avance de frais, par 660 fr. et lui
verserait la somme de 3'000 fr. à titre de dépens,
vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 16
octobre 2015 par le poursuivi,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 13 janvier
2016 et notifiés au poursuivi le 14 janvier 2016,
vu le recours interjeté le 21 janvier 2016 par le poursuivi,
concluant, avec dépens, à l’annulation du prononcé et au maintien de
l’opposition,
vu la décision de la présidente de la cour de céans du 22
janvier 2016 admettant la requête d’effet suspensif contenue dans le
recours,
vu la convention signée les 5 et 11 avril 2016 par le conseil du
poursuivi, d’une part, et le conseil du poursuivant, de Z., de
H. et de G., d’autre part, dont la teneur est la suivante :
« (...)
En préambule, parties exposent qu’elles ont été, respectivement sont encore
divisées dans le cadre de différentes procédures, depuis de nombreuses
années. Cela étant, elles entendent aujourd’hui mettre un terme définitif à tous
les litiges passés et présent. Partant elles conviennent de ce qui suit :
-.I.-
Z., H., G., M.________ et X.________ se donnent
mutuellement quittance pour solde de tout compte et de toute prétention en
relation avec les différentes procédures qui les ont divisés et pour toutes
créances et dettes passées et présentes. Cette quittance couvre notamment la
convention du 29 mai 2008, la convention du 10 novembre 2009 et l’avenant du
22 mars 2013, ainsi que les procédures [...] et KC15.035467.
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-.II.-
Au bénéfice des quittances réciproques, selon chiffre I ci-dessus, X.________
retirera le recours actuellement pendant devant la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois, dont il assumera seul les frais et pour
lequel il renoncera à tout dépens, y compris s’agissant de la première instance.
-.III.-
Parties admettant la radiation avec effet immédiat, à la requête de chacune
d’entre elles, de toutes les poursuites diligentées contre Z., H.,
G., M. et X., à la suite d’une réquisition de Z.,
H., G., M.________ et X..
-.IV.-
La présente convention est soumise à la ratification de la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal vaudois.
-.V.-
Chaque partie conserve ses droits propres à l’égard de N., étant relevé
qu’X.________ a procédé au versement d’un montant total de 50'000 francs en
faveur de Z., H., G.________ et M..
-.VI.-
Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens.
(...) »
vu le courrier du 12 avril 2016 du conseil du poursuivant
produisant la convention susmentionnée, ainsi que des procurations de
H., de Z., du poursuivant et de G., et requérant
que la cause soit rayée du rôle,
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vu la télécopie du conseil du poursuivi du 13 avril 2016
requérant que la convention susmentionné soit ratifiée pour valoir arrêt,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que selon l’art. 241 al. 2 CPC, une transaction, un
acquiescement ou un désistement a les effets d’une décision entrée en
force,
que l’art. 241 al. 3 CPC prescrit que le tribunal raye l’affaire du
rôle,
que la doctrine et la jurisprudence ont déduit de ces
dispositions que la transaction, l’acquiescement et le désistement
entraînent de plein droit la fin du procès, sans qu’il soit nécessaire que le
juge entérine par une décision ces actes de procédure et leur confère la
force exécutoire, la décision de radiation du rôle ne faisant que constater
cette fin (ATF 139 III 133 consid. 1.3, JdT 2014 II 268 ; TF 4A_451/2012 du
1
er
novembre 2012 consid. 2 ; Tappy, Code de procédure civile commenté,
n. 4 et 5 ad art. 241 CPC),
que la cour de céans ne saurait donc ratifier pour valoir arrêt la
convention signée par les parties, comme le requiert le recourant, mais
seulement en prendre acte ainsi que du retrait de recours qu’elle contient,
et la joindre au procès-verbal de la cause,
qu’au demeurant, le fait que cette convention concerne des
tiers à la présente procédure et qu’elle intervient dans le cadre d’une
procédure de mainlevée s’opposerait à une ratification pour valoir arrêt ;
attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
des deux tiers (art. 76 al. 2 TFJC ; tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5) et fixés à 300 fr., doivent être mis à la
charge du recourant sans allocation de dépens de deuxième instance, vu
le chiffre II de la convention des 5 et 11 avril 2016.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites :
I. Prend acte de la convention des 5 et 11 avril 2016 et du retrait
du recours qu’elle contient.
II. Raye la cause du rôle.
III. Dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant
X..
IV. N’alloue pas de dépens de deuxième instance.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Emmanuel Hoffmann, avocat, (pour X.),
-Me Séverine Berger, avocate, (pour M.________).
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La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 175’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :